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Cour de cassation, 09 juin 2009. 08-13.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.916

Date de décision :

9 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2008), que la société Mailleux, titulaire de la marque MX, déposée le 1er mars 1985 auprès de l'INPI, enregistrée sous le n° 13009943 et régulièrement renouvelée depuis, sous laquelle elle commercialise de l'outillage agricole qu'elle fabrique et la société Case New Holland France (la société CNH France), venant aux droits de la société Case France qui commercialise des tracteurs, ont formalisé le 27 janvier 1999 un accord pour cinq ans, prenant effet à compter du 1er décembre 1998, non reconduit, autorisant l'usage par la société CNH France de la marque MX pour ses tracteurs moyennant paiement d'une redevance ; qu'après paiement d'une certaine somme au titre de l'exercice expirant en décembre 1999, la société CNH France a cessé tout paiement ; que la société Mailleux a sollicité la résiliation du contrat, et l'indemnisation du préjudice subi; que la société CNH France a formé une demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mailleux fait grief à l'arrêt de recevoir la société CNH France en sa demande de restitution et la condamner à lui restituer la somme de 193 301,74 euros trop perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2005, outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que sont nouvelles en appel les demandes qui tendent à d'autres fins en tant qu'elles procèdent d'une cause distincte ; que la demande de restitution formulée, par la société Case France devant les premiers juges portant sur l'intégralité des sommes versées par elle, n'était que la conséquence de la nullité du contrat du 27 janvier 1999, quand la demande formulée pour la première fois en appel résultait du grief tiré de ce que la société Mailleux n'avait pas communiqué ses résultats économiques pour les années 2002 et 2003 comme la société Case France le lui demandait également pour la première fois en cause d'appel, la validité du contrat et le principe théorique d'une redevance n'étant plus discutés ; que la cour d'appel, qui n'a donc pas constaté que les demandes ainsi formulées tendaient aux mêmes fins a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les demandes de communication de pièces et de remboursement des sommes intéressant les redevances des années 2002 et 2003 ont bien été discutées devant les premiers juges, la société CNH France observant déjà dans ses dernières écritures en première instance que les éléments relatifs aux ventes de chargeurs Mailleux n'avaient pas été produits, et sollicitant la restitution de l'intégralité des redevances versées ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Mailleux fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts et de la condamner à payer à la société CNH France la somme de 193 301,74 euros trop perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2005, outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne s'expliquant pas sur l'accord de licence et de coopération sur l'ensemble des pays européens, qui aurait été en réalité tacitement passé avec le groupe Case et non pas seulement la société Case France, la cour d'appel, qui s'est bornée aux clauses prétendument claires et précises du contrat écrit passé entre les sociétés Case France et Mailleux, malgré l'incohérence du mode de calcul des redevances fondé sur les ventes sur l'ensemble des pays définis à l'annexe 1 du contrat, et n'a pas ainsi recherché la commune intention des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en se déterminant par un motif dubitatif tiré de ce que "l'erreur de calcul" invoquée par la société Case France, ainsi évoquée entre guillemets par la cour d'appel, était troublante , sans s'expliquer autrement sur la suspicion suscitée par cette ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune indétermination n'existe sur les parties contractantes, qui sont clairement rappelées par le préambule du contrat, son article final qui comporte leurs signatures, ainsi que par les dispositions fixant les obligations de chaque partie ; qu'il retient encore que c'est la seule société Case France qui s'est engagée ; qu'il relève que l'objet de la licence est une autorisation portant sur une marque française, ne générant de protection que sur le territoire français, et ne présentant aucun intérêt pour des opérateurs hors de ce territoire ; qu'il relève encore que si un accord plus large a été envisagé entre les parties, celui-ci n'a pu se réaliser ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la commune intention des parties en présence d'un contrat clair et précis, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Mailleux fait grief à l'arrêt de constater que le contrat était résilié au 31 décembre 2001 et débouter la société Mailleux de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel était saisie par la seule société Mailleux d'une demande en résiliation visant l'application de la clause résolutoire, faute de communication de ses chiffres par CNH depuis le 10 juillet 2001 ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat qui ne lui était demandée par aucune partie, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la résiliation d'un contrat peut être prononcée par le juge lorsqu'il constate l'inexécution grave de certaines obligations résultant de la convention ; qu'ayant constaté que le contrat de licence du 27 janvier 1999 reposait sur l'autorisation donnée par la société Mailleux à la société Case France d'utiliser sa marque MX en contrepartie d'une redevance indexée sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Case France sur un territoire contractuellement défini, la cour d'appel, qui a constaté l'impossibilité du calcul des redevances sans constater -ce qui était expressément contesté par l'exposante- que l'utilisation de la marque MX avait cessé ou avait été empêchée par la société Mailleux manquant ainsi à ses obligations, n'a pas caractérisé de manquement de la société Mailleux à son engagement contractuel justifiant la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 3°/ qu'en retenant que la société Mailleux n'établissait ni le principe ni le montant du préjudice causé par la perte des redevances contractuelles, faute de justifier du nombre de chargeurs Mailleux équipant des tracteurs Case vendus sur le territoire défini au contrat et jusqu'au terme prévu de ce dernier, sans répondre aux conclusions de la société Mailleux qui faisait valoir le préjudice tiré de l'utilisation par la société CNH de la marque MX , génératrice d'une indemnité d'occupation de la marque, la cour d'appel, qui avait cependant constaté que telle était bien l'économie du contrat de licence, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 octobre 2007, la société Mailleux n'a pas demandé l'application d'une clause résolutoire ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en prononçant la résiliation du contrat de licence du 27 janvier 1999 ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la société Mailleux ne produisait pas les éléments nécessaires au calcul des redevances intéressant les années 2002 et 2003 qui lui incombaient, à savoir le nombre de chargeurs équipant des tracteurs Case vendus dans le territoire défini au contrat pendant ces deux années; qu'il en déduit que le calcul des redevances a été rendu impossible à compter de l'exercice 2002 par les deux parties ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la société Mailleux n'établissait ni le principe ni le montant du préjudice causé par la perte des redevances contractuelles, en l'absence de justificatifs du nombre de chargeurs Mailleux équipant les tracteurs Case vendu sur le territoire défini au contrat, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions de cette société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mailleux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Case New Holland France la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger et Savaux, avocat aux Conseils pour la société Mailleux PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la société Case New Holland France en sa demande de restitution et condamné la société Mailleux à lui restituer la somme de 193.301,74 euros trop perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2005, outre la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que les demandes de communication de pièces et de remboursement des sommes intéressant les redevances des années 2002 et 2003 ont bien été discutées devant les premiers juges, CNH France observant déjà dans ses dernières écritures en première instance que les éléments relatifs aux ventes des chargeurs Mailleux n'avaient pas été produits, et sollicitant la restitution de l'intégralité des redevances versées ; que la demande de remboursement n'avait par ailleurs pas à être formée au cours de la procédure d'expertise, qui ne pouvait avoir pour objet que de déterminer les éléments de fait pertinents pour permettre à la juridiction du fond de statuer ; que ces demandes ne peuvent, dès lors, être considérées comme nouvelles en appel et ce moyen d'irrecevabilité ne peut qu'être écarté ; Alors que sont nouvelles en appel les demandes qui tendent à d'autres fins en tant qu'elles procèdent d'une cause distincte ; que la demande de restitution formulée, par la société Case France devant les premiers juges portant sur l'intégralité des sommes versées par elle, n'était que la conséquence de la nullité du contrat du 27 janvier 1999, quand la demande formulée pour la première fois en appel résultait du grief tiré de ce que la société Mailleux n'avait pas communiqué ses résultats économiques pour les années 2002 et 2003 comme Case France le lui demandait également pour la première fois en cause d'appel, la validité du contrat et le principe théorique d'une redevance n'étant plus discutés ; que la Cour d'appel, qui n'a donc pas constaté que les demandes ainsi formulées tendaient aux mêmes fins a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Mailleux et de l'avoir condamnée à payer à la société CNH France la somme de 193.301,74 euros trop perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2005, outre la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 1°) Aux motifs que, s'il est justement rappelé par Mailleux que l'article 1156 du Code civil prévoit que l'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, cette règle ne s'applique que lorsque les dispositions litigieuses sont susceptibles d'interprétation ; qu'en revanche, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, il n'est pas permis au juge de les dénaturer ; qu'en l'espèce, aucune indétermination n'existe sur les parties contractantes qui sont clairement rappelées par le préambule du contrat, son article final qui comporte leurs signatures, ainsi que par les dispositions fixant les obligations de chaque partie ; qu'ainsi c'est la seule société Case France qui s'est engagée, sans qu'aucune disposition du contrat puisse s'interpréter comme pouvant générer un avantage au profit d'autres entités du groupe Case, ou créer à leur charge des obligations ; que l'objet de la licence est tout aussi précisément défini, puisqu'il est expressément mentionné qu'est concédé l'usage de la marque MX déposée par la société Mailleux à l'INPI le 1er mars 1985 sous le numéro 1300943 et renouvelée le 22 février 1995 ; qu'il s'agit donc d'une autorisation portant sur une marque française, ne générant de protection que sur le territoire français, et ne présentant dès lors aucun intérêt pour des opérateurs hors de ce territoire ; que le fait que cette marque ne vise pas les tracteurs, ainsi que cela résulte du certificat d'enregistrement est sans incidence sur l'existence et le contenu de l'accord des parties, puisque d'une part CNH France n'a jamais prétendu que l'entité à laquelle elle succède se soit engagée en considération de ce point, et que, d'autre part, l'accord a eu pour origine le souhait partagé des autres parties d'organiser une synergie entre elles à partir d'une situation de fait perçue par toutes deux comme pouvant engager la responsabilité de Case France, qui faisait usage, en France, d'un signe similaire à la marque des Mailleux pour des produits similaires puisque complémentaires ; qu'à la lumière de ces éléments, et à la lecture de l'article 2 du contrat, qui prévoit les modalités de calcul de la redevance annuelle variable, le seul chiffre d'affaires à prendre en compte est, comme le soutient CNH France, celui qu'elle réalise elle-même ou par ses concessionnaires dans le territoire constitué par la liste de pays annexée au contrat, une redevance assise sur le chiffre d'affaires réalisé par des entreprises distinctes, non parties au contrat, et n'en bénéficiant pas, ne pouvant se concevoir, même si elles appartiennent également au groupe Case ; que les difficultés qui ont marqué l'élaboration du contrat litigieux et le soin apporté par les parties à sa rédaction, pesée au mot près, excluent d'ailleurs totalement qu'aient pu être « oubliées » des sociétés distinctes de Case France susceptibles de générer une partie du chiffre d'affaires à prendre en compte dont Mailleux ne cite même pas les noms et qu'elle n'a pas cru utile d'attraire à la présente procédure ; que contrairement à ce que prétend Mailleux, la communication diffusée par Case à l'intention du public postérieurement à la conclusion de l'accord ne contredit pas cette interprétation, l'accord en question intéressant bel et bien toute l'Europe, en ce qui concerne Case France ; qu'en revanche, le taux de la redevance, appelé à varier en fonction des parts de marché des produits considérés, est bien relatif à l'ensemble des ventes dans le territoire considéré, ce qui n'est pas contesté par les parties, et cadre parfaitement avec l'ensemble des courriers qu'elles ont échangés jusqu'en février 2001 ; que la thèse de Mailleux selon laquelle le contrat contiendrait une stipulation pour autrui au profit d'autres entreprises du groupe, autorisées à bénéficier d'une marque communautaire ou internationale, à charge de redevance, a dès lors été justement rejetée par les premiers juges ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement qu'il appartiendra au Tribunal de rechercher les éléments objectifs et concordants permettant d'établir au sens de l'article 1134 du Code civil la réelle intention des parties alors que de l'aveu même de ceux-ci, une rédaction imprécise et hasardeuse a généré un conflit dont les juges sont saisis ; que la société Mailleux a estimé que l'usage parasite par le constructeur de tracteurs Case du sigle MX qu'elle avait pris le soin de faire protéger auprès de l'INPI pouvait dénaturer l'image sur laquelle elle investit depuis 1985 ; que la même, après l'échec d'un projet international de fourniture de chargeurs spécifiquement destinés aux tracteurs de marque Case, s'est retournée vers la société Case France et a établi un contrat de licence dont la finalité non contestée était d'autoriser la société Case à utiliser les lettres MX pour dénommer des tracteurs, de renoncer à demander tout dédommagement à Case pour l'utilisation des lettres MX durant la période antérieure au présent contrat en échange de quoi Case recommanderait les chargeurs Mailleux à ses concessionnaires ; qu'il apparaît constant que ce préalable explicitement rappelé dans le contrat de licence reflétait «la commune intention des parties» ; qu'il est indifféremment fait référence dans la rédaction du contrat litigieux soit à la société Case France soit à Case ; que le demandeur dit qu'il ne pouvait être question en cette affaire de restreindre le périmètre de l'accord à la seule société française mais également à toutes celles qui intervenaient dans les douze autres pays objet de la liste annexée, lesquels commercialisent eux aussi des tracteurs Case MX ; qu'en raison même de l'imprécision de la désignation des parties visées par la contrat dont la demanderesse a assuré la rédaction, la société Mailleux demande au Tribunal à titre liminaire, de dire et juger que la société Case France a signé un contrat de licence du 27 janvier 1999 en qualité de mandataire des entités étrangères du réseau Case présentes sur les territoires mentionnés en annexe 1, au nom et pour leur compte ; que cette demande ne saurait être retenue par le Tribunal, faute au demandeur de justifier de la réelle intention du groupe Case de confier un mandat à la société Case France étant ici souligné que seule la société Case France est nommément désignée signataire du contrat et bénéficiaire (article 1) d'une licence exclusive d'usage d'exploitation de la marque MX telle que déposée par la société Mailleux à l'Institut National de la Propriété Industrielle, c'est-à-dire sur le seul territoire français ; qu'en outre, ce même article 1 fait expressément référence à la nature de l'engagement de la seule société Case France qui devra recommander «à ses concessionnaires la vente du chargeur Mailleux dénommé MX…» ; que le tribunal fera sienne, par application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, l'interprétation donnée par la société Case France sur son seul engagement au contrat, à l'exclusion de toute autre entité du groupe dont elle faisait partie ; que faute d'avoir apporté la plus élémentaire rigueur dans la rédaction de son contrat, la société Mailleux sera déboutée en son argumentation faisant référence à des négociations contractuelles antérieures (qui n'ont manifestement pas abouti et dont l'objet était manifestement tout autre) pour tenter de convaincre les juges de l'implication au contrat d'autres sociétés du groupe Case ; que le contrat dit que «Case France versera à Mailleux une redevance basée sur le chiffre d'affaires net concessionnaires relatif à tous les tracteurs Case et Steyr dénommés MX, hors équipements spéciaux, vendus sur tous les territoires définis à l'annexe 1 du présent contrat ; que la base de calcul s'effectuera d'après la facturation et sera définie comme suit…» ; que la société Mailleux dit que, comme l'a compris la société Case France lors de la première année de versement, le CA de référence ne peut être que celui de l'ensemble des tracteurs Case et Steyr portant le sigle MX vendus par tout concessionnaire du constructeur présent sur les territoires concernés ; que la restriction au CA des seuls concessionnaires de Case France, comme la défenderesse tente depuis de le faire accréditer, constitue un non respect par Case France des obligations contractuelles ayant justifié l'interruption de la mission que ce tribunal avait confiée à Monsieur Y..., expert judiciaire, ainsi que la demande de voir prononcer la résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs de Case France ; que le tribunal fera siens les arguments présentés par la société Case France au soutien de la thèse selon laquelle il n'est d'une part nullement écrit au contrat que l'une quelconque des autres sociétés du groupe Case soit partie au contrat, qu'elle n'est ni le mandataire ni encore moins le gérant d'affaires, que la seule obligation qui lui est faite est de promouvoir auprès de ses concessionnaires la vente de chargeurs Mailleux (article 1 du contrat), que le CA de référence servant au calcul de la redevance ne peut être que celui de la société ayant contracté et que la référence à des pays où elle n'avait pas, à la conclusion du contrat, d'actions directes se justifie parfaitement par le fait que Case France avait tout intérêt à inciter les autres sociétés du groupe Case à équiper leurs tracteurs de chargeurs MX afin de faire baisser le taux de redevance, voire même obtenir des royalties de Mailleux si le taux d'équipement en chargeurs venait à dépasser les 9,5% ; que par application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il conviendra de dire et juger que la société Mailleux, rédactrice du contrat de licence, ne justifie nullement avoir clairement explicité que le chiffre d'affaires à prendre en compte était celui de l'ensemble des ventes réalisées dans les treize pays désignés en annexe et qu'en la circonstance seules les facturations de Case France se devaient d'être retenues car seule concernée par la concession de licence ; Alors, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur l'accord de licence et de coopération sur l'ensemble des pays européens, qui aurait été en réalité tacitement passé avec le groupe Case et non pas seulement la société Case France, la Cour d'appel, qui s'est bornée aux clauses prétendument claires et précises du contrat écrit passé entre les sociétés Case France et Mailleux, malgré l'incohérence du mode de calcul des redevances fondé sur les ventes sur l'ensemble des pays définis à l'annexe 1 du contrat, et n'a pas ainsi recherché la commune intention des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) Aux motifs que, s'il est constant que les parties ont envisagé un accord plus large, aux termes duquel Mailleux serait devenu fournisseur de Case pour les chargeurs installés sur ses tracteurs, cet accord n'a pu se concrétiser et Mailleux ne peut tirer de ce contexte la preuve que l'accord limité finalement conclu et ci-avant analysé aurait eu, dans la commune intention des parties, vocation à s'appliquer à l'ensemble du réseau européen, même si «l'erreur de calcul» affectant la redevance payée en 2000 est troublante ; Alors, d'autre part, qu'en se déterminant par un motif dubitatif tiré de ce que «l'erreur de calcul» invoquée par la société Case France, ainsi évoquée entre guillemets par la Cour d'appel, était «troublante», sans s'expliquer autrement sur la suspicion suscitée par cette ambiguïté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le contrat était résilié au 31 décembre 2001 et débouté la société Mailleux de ses demandes de dommages et intérêts ; Aux motifs que le calcul de la redevance a fait difficulté dès le début de l'année 2001, CNH France élevant une contestation de fond sur ses modalités de calcul, que la juridiction des référés ne pouvait à l'évidence trancher, ainsi que l'échec de l'expertise ordonnée en référé le démontre, et que l'ordonnance de référé du 16 mars 2004 le constate ; que dans ces circonstances, et étant rappelé que Mailleux n'a saisi le tribunal de commerce au fond que le 5 mars 2004, le refus de paiement opposé par CNH France après s'être acquittée de la somme de 645.396 euros ne constitue pas un motif justifiant la résiliation du contrat à ses torts ; que la société Mailleux est par ailleurs mal venue à reprocher à CNH France d'avoir fait obstacle au déroulement de l'expertise, à laquelle elle a ellemême renoncé, et de ne pas communiquer les éléments nécessaires au calcul des redevances intéressant les années 2002 et 2003, alors qu'ellemême ne produit pas ceux qui lui incombent, à savoir le nombre des chargeurs équipant des tracteurs Case vendus dans le territoire défini au contrat pendant ces deux années ; qu'en cet état, il est patent que par le fait des deux parties, le calcul des redevances a été rendu impossible à compter de l'exercice 2002 ; qu'il convient dès lors de constater que le contrat a été résilié au 31 décembre 2001 mais que la société Mailleux n'établit ni le principe ni le montant du préjudice causé par la perte des redevances contractuelles, faute de justifier du nombre de chargeurs Mailleux équipant des tracteurs Case et vendue sur le territoire défini au contrat et jusqu'au terme prévu par ce dernier ; que sa demande de dommages et intérêts ne peut dans ces circonstances, qu'être rejetée ; Alors, d'une part, que la Cour d'appel était saisie par la seule société Mailleux d'une demande en résiliation visant l'application de la clause résolutoire, faute de communication de ses chiffres par CNH depuis le 10 juillet 2001; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat qui ne lui était demandée par aucune partie, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que la résiliation d'un contrat peut être prononcée par le juge lorsqu'il constate l'inexécution grave de certaines obligations résultant de la convention ; qu'ayant constaté que le contrat de licence du 27 janvier 1999 reposait sur l'autorisation donnée par la société Mailleux à la société Case France d'utiliser sa marque «MX» en contrepartie d'une redevance indexée sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Case France sur un territoire contractuellement défini, la Cour d'appel qui a constaté l'impossibilité du calcul des redevances sans constater –ce qui était expressément contesté par l'exposante– que l'utilisation de la marque MX avait cessé ou avait été empêchée par la société Mailleux manquant ainsi à ses obligations, n'a pas caractérisé de manquement de la société Mailleux à son engagement contractuel justifiant la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Alors, en outre, qu'en retenant que la société Mailleux n'établissait ni le principe ni le montant du préjudice causé par la perte des redevances contractuelles, faute de justifier du nombre de chargeurs Mailleux équipant des tracteurs Case vendus sur le territoire défini au contrat et jusqu'au terme prévu de ce dernier, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir le préjudice tiré de l'utilisation par la société CNH de la marque «MX», génératrice d'une indemnité d'occupation de la marque, la Cour d'appel, qui avait cependant constaté que telle était bien l'économie du contrat de licence, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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