Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-83.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.144
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 14 décembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, L. 710-1 et R. 311-23 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée du 14 décembre 2000 a été rendue par un vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre agissant en vertu d'une délégation du président de ce tribunal en date du 1er septembre 1997 ;
"alors, qu'aux termes des articles L. 710-1 et R. 311-23 du Code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal de grande instance fixe par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction ; que l'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège ; qu'en l'espèce, la délégation en vertu de laquelle le vice-président a rendu sa décision le 14 décembre 2000 ne satisfait pas à ces exigences légales, dès lors que l'ordonnance du 1er septembre 1997 avait cessé de produire effet, et qu'il n'était pas fait état d'une autre ordonnance de délégation rendue dans les conditions susvisées" ;
Attendu que l'ordonnance énonce avoir été rendue par "Nous, Xavier Y... vice-président délégué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 1er septembre 1997" ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'ordonnance attaquée répond aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une visite et saisie au domicile de Thierry X..., demeurant 8 square Chateaubriand à Rueil-Malmaison (92500) ;
"aux motifs que Thierry X... est employé par la SARL Gateway France en qualité de business developp. manager (pièce 4) ; que Thierry X... né le 17 octobre 1964 à Rueil-Malmaison demeure 8 square Chateaubrian à Rueil-Malmaison (pièce 10) ; qu'en raison des fonctions exercées par Thierry X... au sein de la SARL Gateway France, son domicile est susceptible de contenir des documents ou supports d'information relatifs aux fraudes présumées ;
"alors que les visites domiciliaires prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peuvent être autorisées que dans les lieux où sont susceptibles d'être détenus des documents se rapportant aux agissements pris en considération par le juge ; qu'en l'espèce, en se référant, pour autoriser une visite et une saisie au domicile personnel de Thierry X..., à sa seule qualité de salarié de la SARL Gateway France sans indiquer en quoi ce domicile serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux à l'encontre de la société Gateway France, le délégué du président du tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité" ;
Attendu que le juge énonce que Thierry X... est employé par la société Gateway France comme "business développ. manager" et qu'en raison de ces fonctions, son domicile est susceptible de contenir des documents ou supports d'informations relatifs aux fraudes présumées commises par cette société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'ordonnance attaquée n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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