Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas LEDERMANN ; Madame [O] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VC4
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Representé par son syndic le Cabinet ADUXIM dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1346
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VC4
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [O] est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 2], constituant le lot 5 de la Copropriété et cadastré BV [Cadastre 3] .
Par acte de commissaire de justice en date du 27/03/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS Cabinet ADUXIM, a assigné Mme [X] [O], aux fins de :
- condamnation de Mme [X] [O] au paiement de:
- la somme de 3505,62 euros pour les charges dues au 18/ 03/ 2024 , 1er trimestre 2024 inclus,
- la somme de 364 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété
- la somme de 1200 euros de dommages et intérêts
- la somme de 1560 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
- voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 16/ 09/ 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur se désiste de ses demandes principales pour les charges et les frais . Il maintient ses prétentions pour sa demande de dommages et intérêts, qui doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété, et au titre des dépens et frais en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [O] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
Mme [X] [O] a été régulièrement assignée à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers la copropriétaire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande:
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2023
- le contrat de syndic signé le 18/ 04/ 2023
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VC4
- une lettre de mise en demeure du 17/03/2022, 9/ 03/ 2023, 02/06/2023,19/12/2023
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la demande principale au titre des charges au 18/03/2024 , 1er trimestre 2024 inclus et des frais.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La carence du débiteur dans le paiement de la dette n’est pas caractérisée, faute de décompte produit, ce qui ne permet pas de déterminer les dates de paiement des charges. Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic la SAS Cabinet ADUXIM sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Mme [X] [O] sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic la SAS Cabinet ADUXIM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, l’action étant nécessaire pour obtenir paiement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers la copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic la SAS Cabinet ADUXIM est recevable en son action
CONSTATE le désistement du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic la SAS Cabinet ADUXIM pour les charges dues au 18/03/2024 , appel 1er trimestre 2024 inclus et au titre des frais de recouvrement
DEBOUTE le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic la SAS Cabinet ADUXIM de sa demande de dommages et intérêts
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Mme [X] [O] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic la SAS Cabinet ADUXIM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [X] [O] aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment