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Cour de cassation, 08 août 1995. 95-80.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.284

Date de décision :

8 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gabrielle, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 15 décembre 1994, qui l'a condamnée, pour défaut de permis de construire, à une amende de 2 000 francs et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la résidence mobile dans un délai de cinq mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, déposé sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de cette Cour le 26 janvier 1995, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 19 décembre 1994 ; Qu'à défaut de dérogation accordée par le Président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable par application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; Attendu que par arrêt du 16 juin 1994, la cour d'appel de Poitiers a déclaré Gabrielle X... coupable de défaut de permis de construire et a ordonné un supplément d'information ; Mais attendu que cet arrêt a été cassé, en toutes ses dispositions, par arrêt de cette Cour du 19 avril 1995, et que la cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ; D'où il suit que l'arrêt attaqué du 15 décembre 1994, qui est la suite et la conséquence de celui du 16 juin 1994, se trouve dépourvu de base légale et doit être annulé ; Par ces motifs, ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 15 décembre 1994 ; Et attendu que l'arrêt de cette Cour du 19 avril 1995 a saisi la cour d'appel de Bordeaux de l'ensemble de l'affaire et qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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