Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 90-41.956 et n° Q 90-41.957 formés par la société GPV, société à responsabilité limitée, ... (Nord),
en cassation de deux arrêts rendus le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Z... Jean-Pierre, demeurant ... (Nord),
2°/ de M. B... Michel, demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle C..., Mme X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois P 90-41.956 et Q 90-41.957 ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. A... et Z..., salariés de la société GPV ont démissionné de leur emploi à compter du 1er mars 1987 ; que le préavis a été exécuté jusqu'au 6 mars 1987, date à laquelle les deux salariés ont quitté l'entreprise ; Attendu que pour débouter à la fois l'employeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les salariés de leur demande en paiement de la même indemnité, les arrêts infirmatifs attaqués énoncent que la rupture est intervenue le 6 mars après une altercation entre les parties, que le fait que les salariés aient demandé à cette occasion leur compte peut s'expliquer par d'éventuels propos de rupture tenus par l'employeur, que les salariés ne justifient pas, non plus, que leur employeur ait refusé l'exécution complète de leur préavis ; Qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques et contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes réciproques en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
les arrêts rendus le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Z... et M. A..., envers la société GPV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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