Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 JUILLET 2023
N° 2023/1063
Rôle N° RG 23/01063 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVBX
Copie conforme
délivrée le 21 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Juillet 2023 à 15h37.
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [S] [X] en vertu d'un pouvoir spécial inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des VAR
Absent, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2023 devant Olivier BRUE, président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 à 20h15,
Signée par Monsieur Olivier BRUE, président et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2023 à 13h55 par le préfet du VAR par laquelle Monsieur [S] [W] a été maintenu dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, par ordonnance de première prolongation de maintien en détention en date du 22 juin 2023;
Vu l'ordonnance du 19 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2023 par Monsieur [S] [W] ;
Monsieur [S] [W] a refusé de comparaitre.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il invoque le défaut par l'administration des diligences prévues par l'article L741-3 du CESEDAet notamment l'absence de vérification de la borne Eurodac, alors qu'il a demandé l'asile dans d'autres pays européens.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, précisant que les diligences ont bien été effectuées par l'administration. Les conditions de l'article L742-4 du CESEDA sont remplies et que l'administration est dans l'attente du retour des autorités consulaires algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Le délai de 24 heures a été respecté.
Monsieur [S] [W] a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 3 avril 2023, sur lequel il n'est justifié d'aucun recours
Il résulte des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation du maintien en rétention pour une nouvelle durée de 30 jours notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte de la destruction des documents de voyage de l'intéressé qui déclare ne pas disposer d'un passeport, ni d'un laissez-passer délivré par le consulat de son pays d'origine.
L'administration justifie conformément à l'exigence de l'article L741-3 du CESEDA, avoir procédé à une demande d'identification de Monsieur [S] [W] auprès des autorités algériennes le 19 juin 2023, réitérée le 23 juin 2023 et que l'audition de l'intéressé par le consulat d'Algérie est intervenue le 12 juillet 2023. Il apparaît que l'État algérien n'a pas apporté de réponse à ce jour.
Monsieur [S] [W] n'offre aucune garantie de représentation. L'assignation à résidence ne peut donc être envisagée.
Lors de son audition administrative du 2 avril 2023, l'intéressé a indiqué qu'il n'était détenteur d'aucun document émanant d'un pays de l'espace Schengen et qu'il n'avait effectué aucune démarche en France ou dans un autre de État de l'espace Schengen pour régulariser sa situation.
Dans ces conditions, alors qu'il ne justifie pas avoir formé de demandes auprès des Pays-Bas, il n'y a pas lieu de solliciter une vérification du fichier Eurodac en ce qui le concerne.
Il convient donc de prolonger sa rétention, dans l'attente de son rapatriement vers son pays d'origine.
La seconde prolongation apparaît donc justifiée.
La décision doit, en conséquence, être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Juillet 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La Présidente,
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