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Cour de cassation, 06 mai 1986. 85-11.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-11.298

Date de décision :

6 mai 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 18, 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 35 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Armoricaine du Bois a été mise en liquidation des biens sans avoir payé les fournitures de bois de charpente livrées par la société Pinault France et que celle-ci a revendiqué les marchandises en se fondant sur une clause de réserve de propriété qui a été déclarée opposable à la masse ; Attendu que pour écarter néanmoins cette revendication, tout en constatant que la société Pinault France avait produit des bons de livraison et des factures comportant " pour chacune des quantités livrées " les longueurs, largeurs et épaisseurs des pièces de " spruce " l'arrêt retient que les indications portées dans " l'inventaire non daté du commissaire-priseur " sont insuffisantes pour permettre à la société Pinault France de démontrer que ses marchandises existaient encore en nature, tout en soulignant que l'officier ministériel avait pu opérer une confusion entre " spruce " et sapin et " arrondir " les mensurations des pièces inventoriées, " dans un souci de simplification dans l'ignorance des difficultés qui allaient surgir par la suite, d'autant que sa mission est principalement de priser les stocks ", l'arrêt retenant enfin qu'il appartenait à la société Pinault France " tout en formant sa demande en revendication, de faire procéder à un inventaire ou à un constat détaillé de la marchandise existant en stock à cette date " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait au syndic, sous sa responsabilité personnelle, de procéder, dès son entrée en fonction, à un inventaire de toutes les marchandises et notamment celles pouvant être grevées d'une clause de réserve de propriété en se faisant aider, le cas échéant, par telle personne qu'il jugeait convenable pour la rédaction d'un inventaire circonstancié et détaillé comme pour l'estimation de ces marchandises, tout autre inventaire diligenté dans le délai de revendication ne pouvant ni suppléer la carence du syndic, ni établir l'existence en nature des marchandises à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis à la charge de la société Pinault France les conséquences d'un manquement imputable au syndic de la procédure collective, l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.

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Cour de cassation 1986-05-06 | Jurisprudence Berlioz