Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 Septembre 2023
N° RG 22/02320 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDTW
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [C] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 11-21-0241
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/09/23
à :
Me Patricia BUFFON
Me Guillaume BLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 210594
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Guillaume BLIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006187 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2017, la société par actions simplifiée Sogefinancement a consenti à M. [C] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 2,86 % (soit un TAEG de 2,90 %) en 48 mensualités de 391,09 euros hors assurance.
En raison d'échéances impayées, un avenant de réaménagement du contrat de prêt a été régularisé entre les parties le 19 avril 2013, à prise d'effet au 30 mai 2018.
La société Sogefinancement a obtenu le 20 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres une ordonnance d'injonction de payer la somme de 10 579,19 euros en principal avec intérêts au taux contractuel au taux de 2,86 % à compter du 2 décembre 2020, outre 51,48 euros au titre du coût de la requête, à l'encontre de M. [F].
La requête a été signifiée en l'étude le 5 février 2021. M. [F] a formé opposition par déclaration reçue le 24 février 2021.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 janvier 2021 formée par M. [F] et, statuant à nouveau,
- rappelé que le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer,
- déclaré forclose l'action de la société Sogefinancement,
- débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogefinancement aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 août 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- déclarer M. [F] irrecevable et à tout le moins non fondé en ses prétentions,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a déclaré forclose son action,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- a rejeté le surplus des demandes,
Et statuant à nouveau, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer M. [F] irrecevable et à tout le moins non fondé en ses prétentions,
Y faisant droit, en conséquence,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- dire et juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 février 2021,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,
A titre très infiniment subsidiaire,
- dire et juger y avoir lieu de condamner M. [F] au paiement de toutes les mensualités impayées au jour du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute ni manquement à ses obligations,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 11 375,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 5 février 2021 jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 899,59 euros au titre de l'indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [F] à lui payer une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 août 2022, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mars 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres,
- condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, et en tout état de cause, sur appel incident,
- infirmer le jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et n'a pas statué sur sa demande de déchéance totale du droit aux intérêts,
- ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts y compris au taux légal de la société Sogefinancement,
- réduire l'indemnité conventionnelle à la somme de 1 euros,
- condamner la société Sogefinancement à lui verser la somme de 13 000 euros à titre de réparation du préjudice qu'il a subi du fait des manquements du prêteur,
- ordonner la compensation des éventuelles créances avec la société Sogefinancement,
- débouter la société Sogefinancement de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La société Sogefinancement, appelante, fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevableson action en paiement à l'encontre de M. [F] au motif pris que l'avenant de réaménagement n'aurait pas eu pour effet d'interrompre le délai biennal de forclusion ayant pu commencer à courir antérieurement prétextant de ce que cet avenant aurait modifié l'économie du contrat entraînant une modification du TEG de sorte qu'il ne constituerait pas un avenant au sens des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation de nature à interrompre ledit délai.
Elle indique que constitue un simple réaménagement et non un nouveau prêt, l'avenant qui, prenant compte des difficultés de paiement antérieures, maintient la mise à disposition des fonds et définit pour le règlement des sommes restant dues, peu important qu'elles portent seulement sur les échéances impayées ou également sur celles à venir, un nouvel échéancier affectant le montant et le nombre des mensualités du prêt, dès lors que n'est pas modifié l'équilibre global du contrat.
Elle fait valoir que l'avenant de réaménagement ne modifie pas les caractéristiques essentielles du contrat de prêt initial, laisse la somme mise à disposition initialement, et ne consistent qu'à modifier le montant et le nombre des mensualités de remboursement, alors il constitue un avenant de réaménagement au sens des dispositions de l'article L 311-52 du Code de la consommation.
Elle soutient que M. [F] a souscrit auprès d'elle un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros, d'une durée de 48 mois, remboursable en 48 échéances mensuelles de 331,09 euros sans assurance et de 349,69 euros avec assurance à compter du 20 octobre 2017, au taux contractuel de 2,86% et TEG de 2,90 %. A la suite de difficultés de paiement, un avenant a été signé le 19 avril 2018, modifiant le montant et le nombre des mensualités de remboursement.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement conclu entre les intéressés.
Elle fait valoir que constitue un simple réaménagement et non un nouveau prêt, l'avenant qui, prenant compte des difficultés de paiement antérieures, maintient la mise à disposition des fonds et définit pour le règlement des sommes restant dues, peu important qu'elles portent seulement sur les échéances impayées ou également sur celles à venir, un nouvel échéancier affectant le montant et le nombre des mensualités du prêt, dès lors que n'est pas modifié l'équilibre global du contrat.
Elle indique que tel est le cas en l'espèce, puisque l'avenant du 19 avril 2018 instaure un nouvel échéancier sans qu'en soient affectées les caractéristiques essentielles de l'offre de prêt (montant emprunté et taux d'intérêt contractuel). Le taux d'intérêt contractuel initial de 2,86 % demeure de 2,86 % dans le cadre du réaménagement, de sorte que l'avenant ne porte pas sur le taux d'intérêt contractuel mais uniquement sur le montant et le nombre des échéances de remboursement.
Les nouvelles échéances sont bien adossées au taux d'intérêt contractuel d'origine de 2,86 %.
Le TEG d'origine était de 2,90 %. Aux termes de l'avenant, il est maintenu à 2,90 %. De même, il n'y a pas eu de nouvelle mise à disposition de fonds mais bien maintien des fonds initialement mis à disposition. Le capital prêté reste le même.
Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement qui a considéré qu'il s'agissait d'un nouveau prêt et indique qu'après la régularisation de l'avenant de réaménagement, la première échéance impayée non régularisée postérieure à l'avenant du 19 avril 2018, est celle du 6 septembre 2019, la déchéance du terme n'avait pas été prononcée.
M. [F] soutient qu'il y aurait eu un nouveau crédit avec une nouvelle mise à disposition de fonds et indique que l'avenant intègre des intérêts échus impayés et des pénalités échues impayées, qu'il a capitalisés. Il sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Le terme de réaménagement ou rééchelonnement s'entend d'un accord exprès et univoque des parties, intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance de l'emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue.
En l'espèce, à la suite de l'offre préalable acceptée le 9 septembre 2017, un premier avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 19 avril 2018.
Cet avenant avec réaménagement des échéances qui n'emporte pas déchéance du terme, fait référence pour les stipulations restées inchangées, aux conditions du crédit initial dont les mensualités impayées antérieures à sa date sont comprises dans le montant des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, et régularise de fait les précédents impayés.
Cet avenant, qui porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit, qui a réduit les échéances et allongé la durée sans modifier le montant du capital consenti, ni le taux d'intérêts, n'a opéré qu'une modification des modalités de remboursement et ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit. Il ne rend pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable et a pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion, étant observé qu'en l'espèce, aucune forclusion n'a pu intervenir entre le contrat initial et l'avenant, puisque moins de cinq mois se sont écoulés entre les deux contrats.
Il s'ensuit que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties.
Il ressort de l'analyse de l'historique du compte que M. [F] a réglé quelques échéances du prêt réaménagé, et que le délai de forclusion a donc commencé à courir, à compter du 6 septembre 2019, date d'appel de la première échéance impayée non régularisée, de sorte qu'en obtenant le 20 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres une ordonnance d'injonction de payer, l'appelante justifie avoir agi à l'intérieur du délai imparti par l'article L 311-52 du code de la consommation, et la forclusion n'est pas acquise.
Le jugement déféré doit être intégralement infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [F], appelant à titre incident, soutient que l'offre préalable de crédit ne serait pas régulière du fait que dans l'encadré, il ne serait pas fait mention du montant de la mensualité de remboursement avec assurance et qu'ainsi, la mensualité indiquée serait distincte de celle figurant dans le tableau d'amortissement, de sorte qu'il n'aurait pas été informé du montant de la mensualité à payer.
Il sollicite en conséquence le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement au visa de l'article L 312-28 du Code de la Consommation
La société Sogefinancement, soutient que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.
Elle fait valoir que l'encadré inséré en première page de l'offre de contrat mentionne, le type de crédit (crédit amortissable), le montant total (15 000 euros hors assurance facultative), les conditions de mise à disposition des fonds, la mensualité d'un montant de 331,09 euros sans assurance(s) facultative(s), le nombre d'échéances (48), la périodicité mensuelle, le taux débiteur, le taux annuel effectif global et les frais.
Elle indique que l'offre préalable est régulière et n'encourt aucune sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur ce,
Il est relevé que dans sa rédaction applicable au litige, l'article R. 312-10 du code de la consommation n'exige pas que le coût des assurances facultatives figure dans l'encadré prévu à l'article L. 311-18 du même code.
Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
Aux termes de la liste des informations figurant dans l'encadré, à l'exclusion de toute autre, doivent être mentionnés :
- Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser,
- Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Il s'en déduit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.
Le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit, n'a ainsi pas à inclure le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.
En l'espèce, l'encadré inséré en première page de l'offre de contrat mentionne, le type de crédit (crédit amortissable), le montant total (15 000 euros hors assurance facultative), les conditions de mise à disposition des fonds, la mensualité d'un montant de 331,09 euros sans assurance(s) facultative(s), le nombre d'échéances (48), la périodicité mensuelle, le taux débiteur, le taux annuel effectif global et les frais.
Il respecte dès lors les caractéristiques exigées par la loi à peine de déchéance du droit aux intérêts.
Le coût de l'assurance facultative de 18,60 euros par mois est repris dans le montant de la mensualité indiquée au tableau d'amortissement de 349,69 euros.
En conséquence, l'offre préalable est régulière et n'encourt aucune sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S'agissant de l'offre de réaménagement M. [F] soutient qu'aux termes de l'avenant de réaménagement, il n'aurait pas non plus été informé du montant de la mensualité de remboursement.
La cour relève cependant que celle-ci est bien mentionnée aux termes de l'avenant de réaménagement: "267,87 euros dont 17,09 euros au titre de l'assurance". L'offre préalable et l'avenant de réamenagement est donc conforme et n'encourent pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
M. [F] soutient également que la société Sogéfinancement ne justifierait pas avoir correctement procédé à l'interrogation du FICP et sollicite de ce chef l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Il ressort des pièces produites que le déblocage des fonds est intervenu le 20 septembre 2017 alors que l'interrogation du FICP a été effectuée le 12 septembre 2017, soit au plus tard le jour de la formation du contrat comme exigé.
La société Sogéfinancement a dès lors rempli son obligation à ce titre, la preuve de l'accomplissement de cette obligation étant rapportée par un support durable produit aux débats et lui permettant de justifier de ce qu'elle a bien interrogé le FICP au plus tard le jour de la formation du contrat de crédit : la date de la consultation apparaît, ainsi que l'identité et la date de naissance de la personne objet de l'interrogation, le numéro du contrat de prêt dans le cadre duquel cette interrogation est effectuée et le résultat indiquant qu'il n'y a aucun incident d'enregistré à la date du 12 septembre 2017.
L'avenant de réaménagement a eu lui pour objet de réaménager le remboursement des sommes dues au titre du contrat de prêt, mais n'a pas eu pour effet d'emporter novation du contrat de crédit ni d'en modifier l'économie, les caractéristiques particulières du contrat de prêt personnel n'ayant pas été modifiées, en l'occurrence le TEG.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Sogefinancement n'avait pas l'obligation de régulariser une nouvelle offre préalable de crédit.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérets
M. [F] fait valoir que la responsabilité de la société Sogefinancement est engagée au titre d'un manquement au devoir de mise en garde au visa des dispositions de l'article L 312-14 du Code de la consommation, et sollicite une condamnation du prêteur au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 13000 euros, considérant que la banque n'aurait pas dû lui consentir ce crédit. Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.
La société Sogefinancement estime avoir rempli ses obligations tant au regard des dispositions de l'article L 312-14 du code de la consommation, qu'à celles de son devoir de mise en garde. Elle sollicite le débouté des demandes de dommages et intérêts de M. [F] et la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur ce,
L'article L 312-14 du Code de la Consommation, dispose que :
" Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. "
La banque a ainsi l'obligation de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur et de fournir à l'emprunteur les informations nécessaires sur le caractère adapté de ce crédit à ses capacités financières, ainsi que sur les caractéristiques essentielles de ce crédit.
Il s'agit d'une obligation d'information et non pas d'un devoir de mise en garde qui est distinct.
L' obligation d'information se formalise à travers la fiche FIPEN, et la société Sogefinancement justifie qu'elle s'est renseignée sur les capacités financières de l'emprunteur en lui faisant remplir une fiche de dialogue et en ayant sollicité les éléments justificatifs requis: contrat de travail et bulletins de salaire.
Sur cette fiche, il est indiqué qu'elle ne comprend pas les charges liées à la vie courante en ce compris les frais de garde d'enfants, pension ou autre.
L'absence de mention du nombre d'enfants à charge ne constitue, dès lors, pas un manquement de la banque, cette fiche ne prenant en compte que les éventuels autres engagements financiers pouvant exister.
Il est établi que M. [F] n'avait pas d'autres engagements financiers ni d'autres crédits.
La société Sogefinancement a également remis à M. [F] la FIPEN contenant toutes les informations requises sur les caractéristiques du crédit, interrogé le FICP qui atteste de l'absence d'incident de paiement.
Il s'en déduit qu'après avoir interrogé le FICP qui ne relevait pas d'incident de paiement, avoir fait remplir une fiche de dialogue faisant état des ressources et des charges puis sollicité les bulletins de salaire de M. [F], la société Sogefinancement a suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur et n'a donc pas failli à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre d'éléments suffisants.
En conséquence la société Sogefinancement a bien rempli ses obligations prévues par l'article L 312-14 du Code de la Consommation.
Sur le devoir de mise en garde de la société Sogefinancement, les banques n'ont un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur que si deux obligations préalables sont réunies :
- que l'emprunteur ait la qualité de client non averti,
- que le crédit envisagé présente un risque d'endettement pour l'emprunteur au regard de ses capacités financières.
A défaut de réunir ces deux conditions, la banque n'est tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, et c'est à l'emprunteur qu'il appartient de rapporter la preuve que ces deux conditions sont réunies.
L'emprunteur est tenu à un devoir de collaboration et tenu répondre avec sincérité aux demandes relatives à ses biens, revenus et charges dont le prêteur n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf si son attention est attirée par une anomalie apparente.
Il est relevé des pièces produites que M. [F] a déclaré n'avoir aucun autre crédit ou engagement financier. Sa situation d'endettement avant souscription du crédit objet de la présente procédure était inexistante.
En souscrivant un crédit représentant une mensualité de remboursement de 349,69 euros, M. [F] a porté le montant de son endettement à moins de 31% par rapport à son revenu mensuel net, ce qui ne représentait donc pas un risque au regard de ses capacités financières.
La mise en garde en garde n'est pas due si les capacités financières sont compatibles avec la charge financière du prêt. La société Sogefinancement a vérifié les capacités financières de l'emprunteur en lui faisant remplir la fiche de dialogue que l'emprunteur doit remplir avec sincérité en vertu de son obligation de loyauté dans les relations contractuelles, et il est ainsi établi qu'elle lui a consenti un crédit adapté à ses capacités financières.
En conséquence, M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérets et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
A l'appui de sa demande, la société Sogefinancement produit aux débats en cause d'appel:
- l'offre préalable du 9 septembre 2017 avec FIPEN, la synthèse des garanties des contrats d'assurances, la fiche de Dialogue, les justificatifs financiers et la fiche regroupement crédits
- le tableau d'amortissement
- la preuve de l'interrogation du FICP le 12 septembre 2017
- un avenant de réaménagement du 19 avril 2018 et tableau d'amortissement
- une lettre recommandée avec AR du 24 octobre 2019 valant mise en demeure préalable
- une requête aux fins d'injonction de payer et ordonnance
- une opposition à injonction de payer
- un historique complet du prêt
- une sommation de payer du 4 décembre 2019 avec décompte des sommes dues
En conséquence, la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement.
Dès lors, la société Sogefinancement est fondée à solliciter :
A la date du 18 novembre 2019, suite à acquisition de la déchéance du terme :
- 3 échéances impayées du 06/09/2019 au 06/11/2019 de 265,29 euros, 795,87 euros
- Capital déchu du terme au 18/11/2019 10.579,19 euros
- indemnité contractuelle 899,59 euros
Soit la somme totale de 11 375, 06 euros ( hors indemnité contractuelle). M. [F] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 2, 86 % à compter du 5 février 2021.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel et des sommes déjà perçues par le créancier, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [F], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il y a lieu en équité de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 janvier 2021 formée par M. [F] ;
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'action en paiement de la société Sogenfiancement,
Déboute M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [C] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 375, 06 euros au titre du solde du crédit de réaménagement du 19 avril 2018, avec intérêts au taux contractuel de 2, 86 % à compter du 5 février 2021,
Condamne M. [C] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme d'un euro avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [C] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel lesquels au niveau de l'appel seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,