Cour de cassation, 16 novembre 2010. 09-15.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.203
Date de décision :
16 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 2009) et les productions, qu'à la demande de la société Atlantique des bois importés (la SABI), la société Norfram Engelbrecht (la société Norfram) a réceptionné au Havre des bois transportés par mer et en a organisé le déplacement jusqu'à La Rochelle où ils ont été livrés le 18 août 2004 ; que le 19 août 2004, la SABI a émis des réserves sur l'état de la marchandise ; que la société Norfram a réclamé le paiement de ses prestations ; qu'à la suite d'une assignation en référé du 13 janvier 2005 délivrée à la demande de la SABI, un expert a conclu à un défaut de stockage du bois par la société Norfram ; que le 25 juillet 2005 cette dernière a assigné en paiement la SABI qui, par demande reconventionnelle du 19 septembre 2006, a sollicité la condamnation de la société Norfram à l'indemniser de son préjudice et la compensation entre les sommes réciproquement dues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SABI fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui ordonnait la compensation des créances réciproques des sociétés SABI et Norfram et condamné la SABI à payer à la société Norfram la somme de 23 776,86 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu du débiteur, son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment par ce dernier, auquel ne saurait être opposée aucune prescription ; qu'en infirmant le jugement qui avait ordonné la compensation des créances réciproques et en condamnant la SABI à payer à la société Norfram la créance qu'elle réclamait, sans rechercher si, par l'effet de la compensation, cette créance ne devait pas être regardée comme éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 du code civil et L. 133-6 du code de commerce ;
2°/ qu'en matière de dettes connexes, l'effet extinctif de la compensation ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles ; qu'il ressortait du jugement de première instance qu'à hauteur de 19 764,49 euros, la créance de la société Norfram correspondait à la livraison du bois avarié à raison de laquelle était engagée la responsabilité de cette société ; qu'en infirmant le jugement qui avait ordonné la compensation des créances réciproques et en condamnant la SABI à payer à la société Norfram une somme de 23 776,68 euros incluant cette créance de 19 764,49 euros, la cour d'appel a violé les articles 1290 et 1291 du code civil ;
3°/ que la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du code de commerce n'atteint que l'action dérivée du contrat de transport et ne peut être étendue à la créance dont cette action est l'objet ; qu'il en résulte que le créancier qui a agi dans le délai d'un an prévu par le texte ne peut plus se voir opposer d'autre prescription que celle de sa créance, selon les règles de droit commun ; qu'en opposant à la SABI la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce après avoir constaté que celle-ci avait, dans le délai d'un an, saisi le juge des référés et interrompu la prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que si l'ordonnance de référé désignant l'expert judiciaire, le 7 avril 2005, a interrompu cette prescription, c'est au plus tard dans le délai d'un an, soit le 7 avril 2006, que la SABI devait diligenter une action en responsabilité contre la société Norfram pour obtenir indemnisation de son préjudice, aucune autre interruption de la prescription n'étant caractérisée ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la créance invoquée par la SABI présentait en cet état un caractère litigieux qui s'opposait à sa compensation et a décidé à bon droit, s'agissant d'une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, que son interruption n'entraînait pas l'interversion de la prescription ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions de la SABI, ni de l'arrêt que le moyen, mélangé de fait, tiré de la connexité des dettes, ait été soulevé devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SABI fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le jugement infirmé condamnait la société Norfram à payer une somme de 144,15 HT par mois au titre des frais de stockage pour la période allant du 18 avril 2004 au 1er mai 2006 ; qu'il en résultait que la créance afférente aux frais de stockage postérieurs au 19 septembre 2005 ne pouvait être prescrite lorsque la société SABI en a demandé le paiement ; qu'en infirmant en totalité le jugement de première instance et en déboutant la SABI même de sa demande reconventionnelle au titre des frais de stockage, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la première demande reconventionnelle de la SABI aux fins d'obtenir condamnation de la société Norfram résultait des conclusions du 19 septembre 2006, postérieures à l'expiration du délai d'un an de l'article L. 133-6 du code de commerce et donc tardives, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré la SABI irrecevable en ses demandes, quelle que soit la période à laquelle se rapportaient les éléments du dommage invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlantique des bois importés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Atlantique des bois importés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui ordonnait la compensation des créances réciproques des sociétés SABI et NORFRAM ENGELBRECHT et condamné la SABI à payer à la société NORFRAM ENGELBRECHT la somme de 23.776,86 euros,
AUX MOTIFS QUE la société NORFRAM est intervenue comme commissionnaire, toute action dérivant de ce contrat étant soumise à la prescription d'un an telle que définie par l'article L 133-6 du code de commerce ; que la société NORFRAM a assigné au fond et en paiement la SABI le 25 juillet 2005 ; que dans le cadre de ce litige, la première demande reconventionnelle de la SABI aux fins d'obtenir condamnation de la société NORFRAM, résulte des conclusions du 19 septembre 2006, postérieures à l'expiration du délai d'un an et donc tardives ; qu'en conséquence la SABI sera déclarée irrecevable en ses demandes ; que la SABI reconnaît dans ses écritures le bien fondé de la facturation de la société NORFRAM ; qu'il est justifié de la mise en demeure effectuée par mail du 10 janvier 2005, auquel la SABI a répondu le 11 janvier 2005 ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ;
1° ALORS QUE la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu du débiteur, son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment par ce dernier, auquel ne saurait être opposée aucune prescription ; qu'en infirmant le jugement qui avait ordonné la compensation des créances réciproques et en condamnant la société SABI à payer à la société NORFRAM ENGELBRECHT la créance qu'elle réclamait, sans rechercher si, par l'effet de la compensation, cette créance ne devait pas être regardée comme éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 du Code civil et L. 133-6 du code de commerce ;
2° ALORS de surcroît QU'en matière de dettes connexes, l'effet extinctif de la compensation ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles ; qu'il ressortait du jugement de première instance qu'à hauteur de 19.764,49 €, la créance de la société NORFRAM ENGELBRECHT correspondait à la livraison du bois avarié à raison de laquelle était engagée la responsabilité de cette société ; qu'en infirmant le jugement qui avait ordonné la compensation des créances réciproques et en condamnant la société SABI à payer à la société NORFRAM ENGELBRECHT une somme de 23.776,68 euros incluant cette créance de 19.764,49 €, la cour d'appel a violé les articles 1290 et 1291 du Code civil ;
3° ALORS QUE la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du code de commerce n'atteint que l'action dérivée du contrat de transport et ne peut être étendue à la créance dont cette action est l'objet ; qu'il en résulte que le créancier qui a agi dans le délai d'un an prévu par le texte ne peut plus se voir opposer d'autre prescription que celle de sa créance, selon les règles de droit commun ; qu'en opposant à la société SABI la prescription de l'article L. 133-6 du Code de commerce après avoir constaté que celle-ci avait, dans le délai d'un an, saisi le juge des référés et interrompu la prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application le texte susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire):
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui ordonnait la compensation des créances réciproques des sociétés SABI et NORFRAM ENGELBRECHT et condamné la SABI à payer à la société NORFRAM ENGELBRECHT la somme de 23.776,86 euros,
AUX MOTIFS QUE la société NORFRAM est intervenue comme commissionnaire, toute action dérivant de ce contrat étant soumise à la prescription d'un an telle que définie par l'article L 133-6 du code de commerce ; que la société NORFRAM a assigné au fond et en paiement la SABI le 25 juillet 2005 ; que dans le cadre de ce litige, la première demande reconventionnelle de la SABI aux fins d'obtenir condamnation de la société NORFRAM, résulte des conclusions du 19 septembre 2006, postérieures à l'expiration du délai d'un an et donc tardives ; qu'en conséquence la SABI sera déclarée irrecevable en ses demandes ; que la SABI reconnaît dans ses écritures le bien fondé de la facturation de la société NORFRAM ; qu'il est justifié de la mise en demeure effectuée par mail du 10 janvier 2005, auquel la SABI a répondu le 11 janvier 2005 ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE le jugement infirmé condamnait la société NORFRAM ENGELBRECHT à payer une somme de 144,15 € HT par mois au titre des frais de stockage pour la période allant du 18 avril 2004 au 1er mai 2006 ; qu'il en résultait que la créance afférente aux frais de stockage postérieurs au 19 septembre 2005 ne pouvait être prescrite lorsque la société SABI en a demandé le paiement ; qu'en infirmant en totalité le jugement de première instance et en déboutant la société SABI même de sa demande reconventionnelle au titre des frais de stockage, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du Code de commerce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique