Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00757
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Olivier ABRAM, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Juin 2024 à 09h15, présentée par Me DUPONT Thibaut, conseil de M. [D] [C]
Vu la requête reçue au greffe le 20 Juin 2024 à 14h34, présentée par Monsieur le Préfet du département du BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Mme [O] [P], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me DUPONT Thibaut
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [C] étranger de nationalité algérienne né le 19/10/1985 à [Localité 6]
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français
n° 24131261M
en date du 05/06/2024
et notifié le même jour à 15h30
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 18/06/2024 notifiée le 19/06/2024 à 09h21,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : il y a un problème de motivation concernant la décision de placement. Dans le cadre de sa détention monsieur a expliqué qu’il avait une adresse chez sa femme dans le [Localité 8] à [Localité 8], qu’il souhaitait y retourner et se marier avec elle, régulariser sa situation. Lorsque la préfecture lui pose la question il redéclare la même adresse. Cela fait trois ans qu’il habite là bas. On a une attestation d’hebergement. La préfecture devait prendre le dossier au près du service de probation pour vérifier l’adresse . La facture d’électricité est au nom de monsieur. Il y a une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de monsieur.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : sur le défaut de motivation, ce serait bien de reprendre l’ensemble de la motivation du placement en rétention, monsieur n’a pas de garantie de représentation suffisante permettant l’exécution de l’obligation de quitter le territoire. Au jour du placement en rétention monsieur ne justifie pas d’éléments, de pièces justificatives, cela n’a pas été le cas en l’espèce. A coté monsieur ne justifie pas de passeport en cours de validité, monsieur s’est soustrait à une interdictoire du territoire français, il est connu défavorablement des services de police. Ces éléments suffisent à fonder le placement en rétention. Le justificatif de domicile je suffit pas à lui seul. A celà s’ajouter la menace à l’ordre public.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Je vous demand ed eprolonger au regard du risque de soustraction, de menace à l’ordre public, nous avons saisie le consulat d’algérie pour identification.
Observations de l’avocat : je m’en rapporte à l’attestation d’hébergement et ses déclarations.
La personne étrangère présentée déclare : je suis pas d’accord je ne veux pas quitter le territoire, je n’ai rien reçus. Je laisse ma compagne toute seule, elle est malade, elle a eu deux opérations, donnez moi une chance comme ça je règle ma situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’irrégularité du placement en rétention :
Il est clair que le retenu est constant sur l’adresse qu’il déclare, et l’hébergement dont il bénéficie auprès de sa compagne ;
Pour autant, rien n’établit que la préfecture était en possession d’une preuve de cet hébergement et de ce domicile lors de l’émission du placement en rétention ;
De cette sorte il apparait que ce placement n’était pas plus affecté d’un défaut de motivation ou d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Ces moyens seront donc rejetés ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue depuis le 19 juin 2024 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’en l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 juin 2024 avec une interdiction de retour de cinq ans, qui succédait à une précédente mesure d’éloignement en date du 24 février 2022 ;
Que l’intéressé a été condamné pour le tribunal correctionnel de Marseille le 24 février 2022 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants, le 9 février 2023 à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive, le 5 avril 2023 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de vol ;
Que c’est à la suite de l’exécution de ces décisions que l’intéressé a été placé en rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’est pas en possession d’un passeport, même si elle présente et justifie d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Qu’au surplus il apparait que la présence de ce domicile ne permet pas de pallier à l’absence de passeport, ni surtout, ne constitue une garantie que le retenu va exécuter l’obligation dont il est l’objet, qu’il indique contester, alors par ailleurs qu’il n’a pas exécuter la précédente interdiction de territoire en date du 24 février 2022 ;
Que les diligences ont été effectuées afin de saisir les autorités consulaires le 19 juin 2024, de sorte que l’instruction du dossier apparait de ce point de vue toujours en cours ;
Qu’ainsi, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [D] [C] recevable ;
REJETONS la requête de M. [D] [C] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19/07/2024 à 09h21 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 21 Juin 2024 À 13h00
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 21/06/2024
L’intéressé
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