Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2023. 2308031
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308031
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de la somme de 4 890 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. A la suite de plusieurs infractions constatées les 10 et 15 mai 2023, une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 4 890 euros a été prononcée à l'encontre de Mme B. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur à son encontre.
3. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance.
4. En l'espèce, la saisie administrative à tiers détenteur a été émise en vue du recouvrement d'amendes infligées à la suite de plusieurs infractions au code de la route, qui ont un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en vue du recouvrement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais exclusivement de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 26 octobre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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