Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/10496
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WMU
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
La Société SAINTE ENGRACE, SCI, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0107
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet Corraze, SARLU
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1743
PARTIE INTERVENANTE
La Société LE COIN GREY, SAS, prise en la personne de par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Malik BAHMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1217
Décision du 21 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/10496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WMU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
La S.C.I. SAINTE ENGRACE est propriétaire, depuis le 5 janvier 1996, d’un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, correspondant au lot n° 2 aux termes de l’état descriptif de division inséré au règlement de copropriété de l’immeuble en date du 1er juillet 1952, désigné comme suit :
« Deuxième lot :
Un local commercial avec cuisine situé au rez de chaussée à droite de la porte d’entrée de l’immeuble, faisant l’angle des [Adresse 8] et [Adresse 7] et actuellement occupée par un débit de vins […] ».
Ce local est exploité depuis les années 1970 par une petite brasserie, « L’espérance » y pratiquant une activité de restauration.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2023, le conseil de la S.C.I. SAINTE ENGRACE a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de divers projets de résolutions portant sur des travaux de remplacement des fontes collectives dans le local commercial correspondant au lot n° 2, en cas de vote défavorable, l’autorisation à donner à la S.C.I. SAINTE ENGRACE de procéder à ses frais avancés aux travaux de remplacement des fontes collectives dans ce local commercial, l’autorisation à donner à la S.C.I. SAINTE ENGRACE de réaliser à ses frais exclusifs plusieurs travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble [modification de la façade, création de stores à l’italienne sur les 5 fenêtres du 1er étage du local commercial, travaux d’installation d’un conduit d’extraction, passage d’une gaine en parties communes, percement d’un mur porteur entre le local commercial, lot n° 2, et le local à vélos pour passage gaine, modification de la fenêtre du local à vélos et percement de la façade cour intérieure, mise en conformité et agrandissement d’une trémie existante, isolation phonique du plancher haut du local commercial, lot n° 2].
Par acte du 14 mars 2023, la S.A.S. LE COIN GREY a fait l’acquisition auprès de la S.A.S. LA SUMENE du fonds de commerce de café, bar, brasserie avec ventes sur place et à emporter.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 28 février 2024 au cours de laquelle les copropriétaires ont notamment voté en faveur :
- des travaux de remplacement des fontes collectives (points n° 20 à 22),
- des autorisations données à la S.C.I. SAINTE ENGRACE et à sa locataire de faire réaliser des travaux de modification de la façade (point n° 24, sous réserve d’une validation préalable de la couleur de la devanture par le conseil syndical), de création de deux stores bannes au rez-de-chaussée du local commercial, lot n° 2 (point n° 25, sous réserve d’une validation préalable par le conseil syndical de la couleur des stores), de création de deux stores à l’italienne sur les 5 fenêtres du 1er étage du local commercial, lot n° 2 (sous réserve d’une validation préalable par le conseil syndical de la couleur des stores).
En revanche, au cours de cette même assemblée, les copropriétaires ont rejeté les demandes formées par la S.C.I. SAINTE ENGRACE d’autorisation de faire réaliser à ses frais :
- des travaux d’installation d’un conduit d’extraction impliquant :
* le passage d’une gaine en parties communes (point n° 27),
* le percement du mur porteur entre le local commercial, lot n° 2, et le local à vélos pour passage gaine (point n° 28),
* la modification de la fenêtre du local à vélos et percement de la façade cour intérieure (point n° 29),
- des travaux de mise en conformité et d’agrandissement d’une trémie existante (point n° 31).
Le 17 juillet 2024, la société CHIGNOLI a informé la S.A.S. LE COIN GREY, à la suite d’une mise en essais et au contrôle du conduit existant de ventilation desservant le local, que celui-ci était « fuyard et non conforme à la réglementation », ce conduit traversant verticalement tous les appartements jusqu’en toiture, de sorte qu’un « incendie en cuisine et dans ce conduit aurait des conséquences pour la sécurité de l’immeuble et de ses occupants ».
C'est dans ces conditions que la S.C.I. SAINTE ENGRACE a, par acte d'huissier en date du 13 août 2024, fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], après y avoir été autorisée par le président du tribunal selon ordonnance du 8 août 2024 dans les conditions de l'article 840 du Code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et en particulier des articles 25 b) et 30 de ladite loi, de l’article 1240 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER la SCI SAINTE ENGRACE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Décision du 21 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/10496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WMU
En conséquence,
AUTORISER la SCI SAINTE ENGRACE à exécuter les travaux d’agrandissement de la trémie existante à l’intérieur du local tel qu’il résulte des plans et projetés annexés à la convocation de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 28.02.2024 ;
AUTORISER la SCI SAINTE ENGRACE à exécuter les travaux d’installation d’une gaine d’extraction le long de la façade de la cour intérieure de l’immeuble tel qu’il résulte des plans et projets annexés à la convocation de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 28.02.2024 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la SCI SAINTE ENGRACE du préjudice financier qu’elle subit du fait de son abus de droit,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI SAINTE ENGRACE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 26 septembre 2024, et selon conclusions n° 2, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, déposées le jour de l'audience et soutenues oralement, la S.C.I. SAINTE ENGRACE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 Juillet 1965,
Vu l’article 25 b) de la loi du 10 Juillet 1965,
Vu l’article 30 de la loi du 10 Juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE ET JUGER la SCI SAINTE ENGRACE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
AUTORISER la SCI SAINTE ENGRACE à exécuter les travaux d’agrandissement de la trémie existante à l’intérieur du local tel qu’il résulte des plans et projets annexé à la convocation de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 28.02.2024 (résolution n° 31) ;
AUTORISER la SCI SAINTE ENGRACE à exécuter les travaux d’installation d’une gaine d’extraction le long de la façade de la cour intérieure de l’immeuble tel qu’il résulte des plans et projets annexés à la convocation de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 28.02.2024 (résolutions n° 27, 28 et 29) ;
Décision du 21 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/10496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WMU
JUGER que le refus du syndicat des copropriétaires constitue un abus de droit portant ainsi atteinte aux droits de la SCI SAINTE ENGRACE.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI SAINTE ENGRACE la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien ses prétentions, elle fait valoir en substance que les conditions de mise en œuvre de l’autorisation judiciaire de travaux prévue par l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies, en ce que :
- les résolutions relatives à l’agrandissement de la trémie existante à l’intérieur du local et celles relatives à l’installation d’une extraction ont été rejetées selon points n° 27, 28, 29 et 31 (première condition),
- les travaux envisagés par son locataire n’ont pas été entrepris, ce dont il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier du 24 septembre 2024 (deuxième condition),
- les travaux envisagés sont conformes à la destination mixte, d’habitation et de commerce, de l’immeuble, le règlement de copropriété ne prévoyant aucune restriction particulière à l’exercice d’un commerce, sinon de ne pas nuire à la tranquillité de l’immeuble, reprenant ainsi les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, tandis que l’article 11 dudit règlement ne vise que les appartements et non les locaux commerciaux (troisième condition),
- les travaux d’aménagement sollicités ne peuvent porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, en ce que l’agrandissement de la trémie est limité, nécessaire au projet d’aménagement intérieur et ne soulèvent aucune difficulté sur le plan structurel, l’architecte mandaté par la copropriété ayant lui-même conclu que l’ensemble du dossier travaux est complet (pièce n° 16) ; l’installation envisagée permettre justement de mettre un terme aux prétendues nuisances alléguées, cette question du bruit n’ayant jamais été soulevée durant les longs mois de discussions amiables entre les parties ; une étude réalisée par un bureau d’étude acoustique spécialisé est produite, le BET acoustique ne pouvant que faire des préconisations et les nuisances ne pouvant s’apprécier qu’a posteriori ; la jurisprudence permet au copropriétaire demandeur à l’autorisation de compléter son dossier technique, sans modifier le projet initial, en apportant des éléments complémentaires qualitatifs par des techniciens ; en ce qui concerne l’esthétisme, la gaine sera installée en façade de la courette intérieure de l’immeuble, de manière verticale longeant la façade dirigée vers le toit en acier galva de dimension 350 x 600 mm dans une peinture pliolite dans un ton pierre se rapprochant de la couleur de la façade extérieure (quatrième condition) ;
- les travaux d’aménagement envisagés sont indispensables pour permettre l’activité de restaurant dans son local, de sorte qu’ils constituent, par nature, des travaux d’amélioration (cinquième condition).
Sur l’alternative technique proposée par le syndicat des copropriétaires, elle précise qu’elle n’est possible que pour des cuisines de moins de 20 KW et non pour des grandes cuisines professionnelles, ayant une puissance supérieure à 50 KW.
Sur la « rénovation du local vélo par lequel passera une partie de la gaine », elle souligne qu’il s’agit d’une partie commune et que ce local, aujourd’hui utilisé en local vélos, a servi, de l’aveu même du syndicat des copropriétaires, de débarras aux copropriétaires pendant des années. Elle ajoute que la pièce n° 1 produite par le syndicat des copropriétaires, relative à un courrier d’un copropriétaire demandant l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’une résolution portant sur la réfection de ce local en vue de le louer « à un particulier en logement privatif soit à un architecte », date du 21 septembre 2024, cette correspondance étant faite pour les besoins de la présente procédure, alors qu’aucun projet de réfection de ce local en vue de pouvoir le louer n’avait été envisagé précédemment, outre que les travaux envisagés n’empêchent aucunement un tel projet.
Sur la « dévalorisation des appartements de l’immeuble et les droits acquis des copropriétaires », elle rappelle que son local est exploité depuis près de 50 ans en restaurant.
A l'audience du 26 septembre 2024, et selon conclusions d’intervention volontaire, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, déposées le jour de l'audience et soutenues oralement, la S.A.S. LE COIN GREY demande au tribunal de :
Vu les articles 329, 325 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la société LE COIN GREY en son intervention volontaire.
RECEVOIR la société LE COIN GREY en ses demandes.
Y faisant droit :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société LE COIN GREY la somme de 45 712,81 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société LE COIN GREY la somme de 5 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Elle fait valoir en substance que le refus injustifié du syndicat des copropriétaires d’autoriser les travaux nécessaires à l’exploitation du local porte atteinte à son droit d’exploitation conformément à la destination prévue au bail commercial et au règlement de copropriété de l’immeuble, son préjudice financier étant conséquent.
Elle ajoute que, le 12 septembre 2023, le maître d’œuvre a communiqué le calendrier prévisionnel des travaux prévoyant une livraison de chantier mi-février 2024, de sorte que plus de six mois de retard se sont déjà accumulés sur le chantier.
Elle précise que :
- elle a déjà consacré près de 700.000 € d’investissements en fonds propres à ce jour pour acquérir le fondes de commerce du restaurant l’espérance,
- le retard accumulé à raison du refus abusif de la copropriété d’autoriser les travaux nécessaires à l’exploitation du restaurant a déjà engendré des surcoûts de travaux à sa charge, chiffrés à ce jour à un montant total de 45.712,81 € (pièce n° 18, tableau des dépenses complémentaires LE COIN GREY),
- le règlement de copropriété ne prévoit aucune restriction d’activité pour les locaux à usage commercial ni aucune restriction à l’usage des caves.
A l'audience du 26 septembre 2024, et selon conclusions n° 2, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, déposées le jour de l'audience et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande au tribunal de :
Vu l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Vu l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil,
Vu la directive 2008/98 du 19 novembre 2008,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevables les demandes et prétentions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
JUGER que les travaux sollicités par la SCI SAINTE ENGRACE portent atteinte aux droits acquis des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
En conséquence :
DEBOUTER la SCI SAINTE ENGRACE de sa demande d’autorisation judiciaire des travaux d’agrandissement de la trémie existante à l’intérieur du local tel qu’il résulte des plans et projet annexés à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28.02.2024;
DEBOUTER la SCI SAINTE ENGRACE de sa demande d’autorisation judiciaire d’installation d’une gaine d’extraction le long de la façade de la cour intérieure de l’immeuble telle qu’elle résulte des plans et projets annexés à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28.02.2024 ;
DEBOUTER la société LE COIN GREY de sa demande de paiement à l’encontre de Syndicat des copropriétaires de la somme de 45.712, 81 € à titre de dommages intérêts ;
Décision du 21 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
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CONDAMNER respectivement la SCI SAINTE ENGRACE et la société LE COIN GREY au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’à la faveur du changement d’exploitant, la S.C.I. SAINTE ENGRACE tente de couvrir l’illégalité de l’extracteur qui existe déjà au préjudice de la copropriété, alors qu’aucune autorisation n’a été sollicitée ni accordée depuis 50 ans pour ce conduit d’extraction passant à travers les cinq étages, donc les appartements de l’immeuble, via les conduits de cheminée.
Il ajoute que :
- une cuisine peut être fonctionnelle sans conduit d’extraction, en ce qu’il existe des extracteurs de cuisine professionnels, sans conduit extérieur, avec par exemple un système de hotte équipée d’un filtre à charbon et/ou d’un filtre électrostatique (pièce n° 2),
- les travaux projetés porteraient atteinte aux droits des copropriétaires en raison des nuisances sonores qu’ils généreraient, les rapports produits en défense étant postérieurs à l’assemblée générale du 28 février 2024 et se gardant bien de conclure que le conduit d’extraction envisagé ne produira pas de nuisances sonores dirimantes par leur durée et/ou leur intensité,
- sur l’atteinte à son droit de propriété, l’installation de la gaine d’extraction projetée doit passer par la loge du gardien appartenant au syndicat des copropriétaires, sous les chambres de deux appartements du premier et dans « le salon d’un appartement » (autrefois loge du gardien) appartenant au syndicat, comme le démontrent les plans communiqués dans le cadre de la convocation de l’assemblée générale,
- le local, ancienne loge du gardien, qui sert actuellement et temporairement de local à vélos, doit être réhabilité afin d’en permettre la location à un particulier en logement privatif ou à un architecte, ce projet ayant fait l’objet de discussions par le passé puis lors de l’assemblée générale du 28 février 2024 et ce point ayant régulièrement été mis à l’ordre du jour des assemblées depuis plusieurs années (pièce n° 1),
- les travaux porteraient également atteinte aux droits acquis des copropriétaires, qui ne pourraient plus disposer librement de leur bien, le passage de la gaine dans le « salon » supposant en outre le changement de la fenêtre de l’appartement par une ouverture plus petite, réduisant ainsi de facto la luminosité du local,
- l’installation de la gaine porterait donc atteinte aux parties privatives du syndicat, donc à son droit de propriété, protégé tant par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen que par le code civil,
- lorsque la jouissance des parties privatives est modifiée, l’autorisation de travaux nécessite un vote unanime de tous les copropriétaires,
- en l’espèce, les conditions de jouissance du local actuel seraient modifiées, en raison notamment du percement d’un mur, partie commune, pour permettre le passage de la gaine dans le plafond du logement du gardien réduisant d’autant la hauteur du local et de la réduction de l’ouverture actuelle par une fenêtre moins haute.
Il invoque également une « clause d’habitation bourgeoise » à l’article 11 du règlement de copropriété, interdisant tout établissement « insalubre, dangereux, incommode ou immoral ou qui par le bruit, l’odeur ou les émanations pourrait nuire aux voisin », estimant que cette clause impose au lot à usage mixte du rez-de-chaussée de ne pas causer des nuisances sonores ou olfactives sauf à porter atteinte à la destination de l’immeuble. Il ajoute que le local commercial ne concerne que le rez-de-chaussée, le premier étage (appartement) et le sous-sol (deux caves) en étant exclus.
S’agissant de la trémie, il fait valoir que l’autorisation judiciaire peut être refusée si le juge estime que les nouvelles conditions d’exploitation modifient la fréquentation de l’établissement et les nuisances qui en découlent (Civ. 3ème, 2 février 1999), tandis qu’en l’espèce, l’ouverture de la trémie a pour objectif d’exploiter les caves qui jusqu’alors ne l’étaient pas, permettant l’accès de la clientèle à une nouvelle salle de restauration, le stockage et la mise en place d’éléments d’exploitation tels que la chambre froide et le moteur de la pompe à bière (pièces adverses n° 7 et 14), de sorte que ces travaux auront pour conséquence d’augmenter la fréquentation et les nuisances engendrées par son exploitation.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 septembre 2024, a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » et de « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d'aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
En droit, le quatrième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b [autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de l'immeuble], tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus » [transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipement existants, adjonction d'éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l'usage commun, création de tels locaux].
Les travaux d'amélioration visés à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l'objet d'une autorisation judiciaire qu'à la condition qu'ils respectent la destination de l'immeuble et qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (Civ. 3ème, 10 décembre 2003, n° 02-14.251).
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement :
- les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble,
- il doit s’agir de travaux d’amélioration,
- les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en ce qui concerne l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
L’autorisation judiciaire de l’article 30 ne dépend ainsi pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article.
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Outre que la condition de caractère définitif ne se trouve pas dans le texte de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le caractère définitif ne peut que signifier que le vote de refus doit avoir été adopté à titre définitif, c’est-à-dire non provisoire et non conditionné par un événement futur, ce qui est bien le cas en l'espèce, aux termes des résolutions n° 27, 28, 29 et 31, rejetées par l'assemblée générale du 28 février 2024 (pièce n° 8 produite par la S.C.I. SAINTE ENGRACE, pages 12 à 16/20).
Il est par ailleurs constant qu'une demande d'autorisation judiciaire ne peut être accueillie si le copropriétaire intéressé a déjà fait réaliser lui-même les travaux, de sa propre autorité (ex. : Civ. 3ème, 25 avril 1990, n° 88-13.814 ; 19 janvier 1994, n° 92-13.431 ; 22 mai 1997, n° 95-16.438, 19 septembre 2012, n° 14-13.386, etc.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les travaux pour lesquels une autorisation judiciaire est sollicitée (agrandissement de trémie, installation d’une gaine d’extraction en façade) n’ayant pas été mis en œuvre (pièce n° 15 produite en demande, procès-verbal de constat d’huissier du 24 septembre 2024).
L'amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu'au seul copropriétaire qui sollicite l'autorisation d'effectuer les travaux (ex. Civ. 3ème, 13 février 1991, n° 89-15.938, Civ. 3ème, 30 juin 1992, n° 91-12.000).
Le tribunal ne peut refuser d’accorder l’autorisation sans rechercher si les travaux sont de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble (Civ. 3ème, 5 avril 1995, n° 93-17.714) ou « sans constater que les travaux pour lesquels l'autorisation était demandée, étaient contraires à la destination de l'immeuble ou portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires » (Civ. 3ème, 2 février 1999, n° 97-14.585).
En revanche, les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés (ex. : Civ. 3ème, 19 octobre 2010, n° 09-70.515). Il en est de même de ceux qui affectent l'harmonie de l'immeuble et son esthétique, participant de la destination de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 21 mai 2008, n° 07-12.703).
Les juges du fond apprécient souverainement si le projet de travaux présente des risques pour les droits des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 3 octobre 2012, n° 11-17.705) ou si au contraire la demande a pour objet des travaux d'amélioration ne portant pas atteinte à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 7 février 2012, n° 10-27.722 ; 3 octobre 2012, n° 11-12.026 ; 23 juin 2015, n° 14-13.386).
Enfin, l'article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis au tribunal pour autorisation soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l'assemblée générale, le projet pouvant comporter des évolutions limitées destinées à tenir compte des critiques du syndicat des copropriétaires sans toutefois porter sur un projet différent (Civ. 3ème, 4 juin 2014, n° 13.15.400, 23 juin 2015, n° 14-13.386, premier moyen).
I – Sur la demande principale d'autorisation judiciaire de travaux formée par la S.C.I. SAINTE ENGRACE :
1-1 Sur la demande relative à l’installation d’une gaine d’extraction le long de la façade de la cour intérieure de l’immeuble :
1-1-1 Sur la qualification de « travaux d’amélioration » :
En l'espèce, il est incontestable que les travaux pour lesquels une autorisation judiciaire est sollicitée constituent, a minima, une amélioration pour le lot n° 2 appartenant à la S.C.I. SAINTE ENGRACE (local commercial avec cuisine au rez-de-chaussée à droite) en permettant son exploitation à usage de restaurant.
Le conduit de fumée existant, partie commune desservant le local appartenant à la S.C.I. SAINTE ENGRANCE, en application du règlement de copropriété de l’immeuble (pièce n° 2 produite en demande, page 12, B) Parties communes), dont aucun élément n’indique qu’il ne serait pas d’origine, est fuyard et non conforme (pièce n° 5 produite en demande, compte rendu et rapport d’intervention de la société CHIGNOLI), de sorte que son remplacement constitue une amélioration d’un équipement existant, afin de le rendre conforme à la réglementation actuelle, relative aux activités commerciales de restauration (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 31 mai 2017, n° RG 15/04577).
1-1-2 Sur la conformité ou non à la destination de l’immeuble des travaux projetés :
Il est constant que la clause d’un règlement de copropriété ne stipulant d’autre réserve que celle relative à l’interdiction des nuisances sonores ou olfactives n’interdit pas, en elle-même, d’exploiter un restaurant (ex. : Civ. 3ème, 3 juin 1998, n° 96-21.429 ; 11 mai 1999, n° 97-17.390 ; 21 novembre 2000, n° 96-17.101 ; 14 décembre 2010, n° 09-71.134).
En revanche, si l’activité litigieuse génère effectivement des nuisances sonores ou olfactives prohibées par le règlement, elle peut être interdite (ex. : pour un restaurant générant des nuisances olfactives ou sonores : Civ. 3ème, 18 décembre 1991, n° 90-12.737 ; 26 mai 1993, n° 91-11.656 ; 13 novembre 2013, n° 12-26.121).
En l’espèce, le tribunal relève que le lot n° 2 constitue, aux termes de l’état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété (chapitre deuxième, page 7), le seul des cinq lots en rez-de-chaussée de « boutiques » qualifiés de « local commercial » décrit comme un local « avec cuisine » (pièce n° 2 produite en demande).
Par ailleurs, les travaux projetés, visant à mettre en conformité le système d’extraction de la cuisine du local commercial litigieux (le conduit intérieur d’origine traversant tous les appartements jusqu’en toiture étant dangereux pour la sécurité de l’immeuble et de ses occupants), n’apparaissent pas de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble, à usage mixte commercial en rez-de-chaussée et d’habitation aux étages.
Le règlement n’impose aucune restriction particulière à l’exercice d’un commerce de restauration autre que celui du respect des droits « des autres copropriétaires » (Titre II, article 9), étant précisé que :
- si l’article 11 dudit règlement est intitulé « Usage des appartements », il traite des activités prohibées « même au rez-de-chaussée », de sorte qu’il est, au moins pour partie, applicable aux lots de boutiques situés au rez-de-chaussée,
- en tout état de cause, les stipulations relatives à l’interdiction d’établir, « même au rez-de-chaussée » un « établissement insalubre, dangereux, incommode ou immoral ou qui par le bruit, l’odeur ou les émanations pourrait nuire aux voisins » (page 20) ne sont pas de nature à interdire, en elles-mêmes, l’exercice d’une activité de restauration, non proscrite expressément par le règlement de copropriété, dans des lots du rez-de-chaussée (ex. : Civ. 3ème, 16 septembre 2003, n° 02-16.129 ; Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre – 2ème section, 15 janvier 2020, n° RG 17/07896).
L’activité de restauration n’est donc nullement interdite et cette activité ne peut être a priori considérée comme une activité dangereuse, malodorante, insalubre ou incommode. Au contraire, l’installation d’un conduit d’extraction est obligatoire et de nature à prévenir ces difficultés.
Cette activité ne peut non plus, par principe, être déclarée génératrice de troubles anormaux de voisinage aucun élément ne l’établissant en l’espèce (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 7 septembre 2016, n° RG 14/22084).
L’identité de teinte du projet d’installation d’un conduit d’extraction, en façade la courette intérieure de l’immeuble, longeant la façade de manière verticale et dirigée vers le toit, en acier galvanisé de longueur 350 x 500 mm, avec une mise en peinture à l’identique du revêtement de la façade, ne crée pas de rupture d’harmonie dans la façade, avec un ton « pierre » se rapprochant de la couleur de la façade et respectant son esthétique (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 4 décembre 2019, n° RG 17/16443).
1-1-3 Sur l’atteinte alléguée aux droits des autres copropriétaires (risques de nuisances sonores, atteinte au droit de propriété) :
S’agissant des risques de nuisances sonores, si le projet initialement annexé à la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 28 février 2024 était incomplet sur les nuisances sonores susceptibles d’être engendrées par l’installation projetée (pièce n° 7 produite en demande, projets de résolutions 3, annexes, extraction) , la S.C.I. SAINTE ENGRACE produit dans le cadre de la présente instance, en complément de sa demande initiale, une étude acoustique permettant de compléter utilement son projet, en levant les inquiétudes légitimes du syndicat des copropriétaires concernant le risque de nuisances sonores (cf. arrêts précités des 4 juin 2014 et 23 juin 2015 de la cour de cassation), peu important que le rapport produit par la S.C.I. SAINTE ENGRACE ait été établi postérieurement à l’assemblée générale du 28 février 2024.
Ainsi, selon l’examen de l’étude acoustique environnementale détaillée de la société ACOUSTIKA en date du 13 septembre 2024 (pièce n° 17 produite en demande), il existe des solutions acoustiques permettant de rendre la future installation conforme à la réglementation en vigueur en matière de bruits du voisinage (nouvel article R. 1336-7 du code de la santé publique) et d’éviter tout risque de troubles anormaux du voisinage, avec une vérification des installations réalisées « pendant les travaux et à la mise en fonctionnement du système » :
- moteurs raccordés sur variateur de fréquence pour un réglage fin des vitesses moteur (contrôle),
- raccordement entre les moteurs et les gaines de ventilations par manchettes souples afin de désolidariser la gaine de toutes vibrations générées par les moteurs (raccordement),
- gaines ceinturées d’un élastomère isolant type ArmaComfort®AB Alu Plus des Est Armacell (traversée de paroi),
- intégration d’un silencieux de type MWS des Ets Schako ou équivalent, au passage de la gaine dans le local vélo (silencieux),
- le cas échéant si nécessaire (après tests) : suspension de la gaine par des fixations anti-vibratiles, de type EP+Sylomer des Ets AMC ou équivalent, dans le cas où des coudes engendreraient des vibrations, à défaut d’installation de renvois d’angles arrondis (préférable).
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas d’élément justifiant que le projet en cause serait de nature par le bruit ou par l’odeur à troubler la jouissance paisible des autres occupants de l’immeuble, alors même qu’il n’est pas contesté qu’il existait précédemment un bar-brasserie servant des plats chauds.
Eu égard à la dernière évolution du projet, les travaux susvisés ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires tels qu’ils résultent de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, s’agissant d’un projet élaboré par des hommes de l’art et entreprises notoirement spécialisées dans ce type de réalisation, présentant des garanties suffisantes de performance et d’efficacité pour éviter les nuisances sonores ou olfactives, et qui s’avère conforme à la réglementation en vigueur, notamment en matière de distances (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 16 janvier 2013, n° RG 10/23429). Ainsi, la réalisation du projet n’a ni pour objet ni pour effet de favoriser ou de pérenniser une activité contraire à la destination de l’immeuble ou causant des troubles anormaux de voisinage.
Sur l’atteinte alléguée par le syndicat des copropriétaires à son « droit de propriété », interdisant toute autorisation judiciaire (ex. : Civ. 3ème, 9 janvier 2002, 00-18.132), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve que les travaux projetés seraient de nature à porter atteinte à son droit de propriété en modifiant les conditions de jouissance actuelles par les copropriétaires du local commun de l’immeuble, utilisés pour entreposer des vélos ainsi que divers cartons et autres objets (pièces n° 15 produite par la S.C.I. SAINTE ENGRACE, procès-verbal de constat d’huissier du 24 septembre 2024), ou d’autres appartements au sein de l’immeuble, alors que le projet d’installation de conduit d’extraction implique uniquement :
- un percement entre le restaurant et le local vélo, à la taille de la gaine,
- le passage de la gaine, longeant, en hauteur, le local vélo (au fond de celui-ci),
- et sa sortie en façade côté cour, sur l’emprise de la fenêtre existante, remplacée par une fenêtre plus petite, à deux ouvrants, donc sans suppression de l’éclairage naturel du local, en dépit de la diminution de la taille de la fenêtre rendue nécessaire par le passage de la gaine.
En ce qui concerne le local vélo, l’atteinte à cette partie commune résultant des travaux litigieux apparaît limitée compte tenu du passage de la gaine, dans la partie haute dudit local, le long de l’un des murs seulement (pièce n° 16 produite en demande, travaux sur parties communes, projet « restaurants « The Grey », SCI ST ENGRACE, visite du cabinet d’architecture GROSBERG en date du 15 février 2024 » ; voir en ce sens, très clairement : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 9 novembre 2022, n° RG 19/00925).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ne justifie par aucun élément de preuve de son allégation selon laquelle son projet de « réhabilitation » du local vélo « afin d’en permettre la location à un particulier en logement privatif ou à un architecte » aurait déjà « fait l’objet de discussions par le passé puis lors de l’assemblée générale du 28 février 2024 », alors même que :
- la résolution n° 37 de l’assemblée générale du 28 février 2024 (qui plus est non adoptée) portait uniquement sur la décision de « procéder aux travaux de réfection du local vélo, consistant en la rénovation des murs et du parquet », sans qu’il soit mentionné à un quelconque moment une éventuelle transformation de ce local en « logement privatif », d’habitation ou « d’architecte »,
- la demande d’inscription à l’ordre de la prochaine assemblée de la question de la rénovation du logement « deux pièces cuisine situé au rez-de-chaussée cour (propriété commune de l’immeuble, ancienne loge du gardien), en vue de le louer soit à un particulier en logement privatif, soit à un architecte » est formulée par un copropriétaire dans un courrier adressé au syndic de l’immeuble daté du 21 septembre 2024, largement postérieur à l’assignation à jour délivré au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] dans le cadre de la présente instance, par acte d’huissier du 13 août 2024.
En tout état de cause, à supposer que la collectivité des copropriétaires souhaiterait mettre en œuvre un tel projet, il ne ressort d’aucun élément que celui-ci serait susceptible d’être remis en cause par les travaux d’installation d’un conduit d’extraction envisagés par la S.C.I. SAINTE ENGRACE.
Enfin, les préconisations acoustiques formulées par la société ACOUSTIKA sont également de nature à lever toutes inquiétudes quant aux risques de nuisances sonores résultant du passage de la gaine d’extraction sous les appartements du 1er étage, situés au-dessus du local vélo appartenant au syndicat des copropriétaires.
1-1-4 Sur la « solution alternative » proposée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance :
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que la solution alternative proposée par le syndicat des copropriétaires défendeur constitue un projet différent de celui soumis à l'assemblée générale des copropriétaires par la S.C.I. SAINTE ENGRACE et non une simple évolution du projet initial, qui plus est non adapté à l’exercice d’une activité professionnelle de restauration, alors qu'une hotte sans extraction et sans conduit (pièce n° 2 produite par le syndicat des copropriétaires) ne peut être conçue que pour des « cuisines de moins de 20 KW » et « non pas pour des grandes cuisines professionnelles », dont la puissance est généralement « supérieure à 50 KW » (pièce n° 22 produite par la S.C.I. SAINTE ENGRACE, courriel de l’entreprise CHIGNOLI en date du 25 septembre 2024).
L’entreprise CHIGNOLI, sollicitée par le conseil de la S.C.I. SAINTE ENGRACE pour une demande d’avis technique sur cette solution, souligne à cet égard qu’une telle solution pose la problématique de « l’enlèvement des fumées en cas d’incendie avec un ventilateur 400 ° ½ heure et un rejet à plus de 8 mètres de tout ouvrant ou prise d’air » et, s’agissant de la puissance nécessaire pour l’exploitation d’une grande cuisine professionnelle, elle précise à titre d’exemples que :
- un four mixte à 10 niveaux a une puissance de 12 à 16 KW,
- une friteuse double a une puissance de 10 KW,
- et une plancha a une puissance comprise entre 6 et 12 KW, outre les feux ou plaques électriques, salamandre etc.
La solution alternative proposée par le syndicat des copropriétaires défendeur n’en est donc pas une, alors qu’il a été démontré précédemment que le projet d’installation d’un conduit d’extraction envisagé par la S.C.I. SAINTE ENGRACE ne porte atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires, l’évolution des conditions d’exploitation du restaurant devant s’installer au sein du local commercial avec cuisine, constituant le lot n° 2, n’étant pas à elle-seule de nature à établir, a priori, l’existence d’une telle atteinte, en l’état hypothétique.
1-2 Sur la demande d’autorisation relative aux travaux d’agrandissement de la trémie existante à l’intérieur du local :
1-2-1 Sur la modification alléguée des modalités de jouissance et d’usage des parties communes par le développement d’une « surface commerciale » plus importante, modifiant les conditions d’exploitation du local :
En droit, le tribunal ne peut alors refuser d’autoriser ces travaux dits « d’amélioration » que s’ils sont contraires à la destination de l’immeuble ou s’ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires, par exemple en modifiant la jouissance et l’usage des parties communes affectées par leur réalisation (ex. : Civ. 3ème, 20 juillet 1999, n° 98-11.663). La charge de la preuve de l’atteinte à la destination de l’immeuble et/ou aux droits des autres copropriétaires incombe au syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété « détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ».
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Il est constant que tout copropriétaire peut en principe affecter librement son lot à l’activité de son choix à la condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble. Le changement d'affectation d'un lot est donc toujours possible dès lors que la nouvelle affectation n'est pas expressément prohibée par le règlement de copropriété, qu'elle est conforme à la destination de l'immeuble et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 10 décembre 1986, n° 85-11.374, publié au bulletin).
La destination contractuelle du lot ou son actuelle affectation ne sont donc pas de nature à empêcher, à elles seules, un copropriétaire de changer librement l’usage de son lot (ex. : Civ. 3ème, 6 décembre 1989, n° 88-10.014, publié au bulletin).
Si le règlement et l'état descriptif de division, s'il lui est conféré une valeur contractuelle (Civ. 3ème, 6 juillet 2017, n° 16-16849), peuvent indiquer qu'un lot est réservé à un usage de cave en précisant, le cas échéant, les diverses conditions ou prohibitions, justifiées par la destination de l'immeuble, qui affectent la jouissance de ses parties privatives, la destination contractuelle du lot ou son actuelle affectation ne sont pas de nature à empêcher, à elles seules, un copropriétaire de changer librement l'usage de son lot (ex. Civ. 3ème, 10 décembre 1986, n° 85-11.374 ; 10 décembre 1986, n° 82-15.198 ; 25 janvier 1995, n° 93-11.537 : lots qualifiés de caves et garages ; 2 février 1999, n° 97-14.585 etc.).
Par ailleurs, les clauses du règlement de copropriété limitant les droits d’un copropriétaire sont interprétées strictement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires défendeur n’objective pas in concreto son allégation selon laquelle le projet qu’il écarte serait contraire à la destination de l’immeuble, à usage mixte d’habitation et commercial (au rez-de-chaussée) telle que définie aux actes par ses caractères et sa situation, dont les restrictions doivent en tout état de cause être interprétées de manière restrictive et par référence aux dispositions du règlement de copropriété.
Il se contente de faire état à cet égard de caves devant permettre « l’accès de la clientèle à une nouvelle salle de restauration », avec « stockage et mise en place d’éléments d’exploitation tels que la chambre froide et le moteur de la pompe à bière », en s’appuyant en particulier sur un courrier électronique en date du 17 juin 2024 de la société d’architecture en charge du suivi des travaux projets indiquant, en l’absence d’agrandissement de la trémie d’escalier, que :
* aucune intervention ne peut avoir lieu « au niveau de la chambre froide » se trouvant « dans le local sous escalier »,
* la « pompe à bière » ne peut être installée « puisque le moteur sera installé dans le local sous escalier »,
* la ventilation ne peut être installée en amont, « cette dernière » étant « calculée et réalisée en fonction de l’exploitation du sous-sol » (pièce n° 14 produite par le syndicat des copropriétaires).
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que l’agrandissement de la trémie pour permettre l’exploitation commerciale des deux caves communicantes, accessibles depuis le local commercial avec cuisine situé au rez-de-chaussée et dont les superficies demeurent modestes (pièce n° 7 produite par la S.C.I. SAINTE ENGRACE, projet de résolution n° 5, dossier « trémie », annexes : photographies, pages 105 à 108/155), aurait pour effet d’accroître substantiellement non seulement la fréquentation du restaurant, à l’évidence indifférente à cette modification à caractère purement technique, mais également les nuisances, pour le moins insuffisamment caractérisées, susceptibles de résulter de la création de cette ouverture.
Au surplus, le règlement de copropriété n'interdit expressément aucun changement d'usage de tout ou partie du lot n° 2, composé d’un local commercial avec cuisine au rez-de-chaussée et comprenant au sous-sol deux « caves communiquantes, les premières de l’immeuble à partir de la [Adresse 8] et accessibles par une trappe et une échelle de meunier ».
Il ne prohibe nullement un usage commercial des deux caves communicantes, tandis que l'article 11 a) dudit règlement n’interdit expressément, même au rez-de-chaussée, que les « établissements insalubres, dangereux, incommode ou immoral ou qui par le bruit, l’odeur ou les émanations pourraient nuire aux voisins », en y adjoignant une liste non limitative d’activités n’incluant pas l’activité de restauration.
Aucun élément ne vient établir que l'activité de restauration projetée au sein du lot n° 2 serait, a priori, de nature à créer des nuisances supplémentaires ou à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, ni qu'elle impliquerait en elle-même une atteinte à la destination mixte de l'immeuble, s'agissant de l'exercice d'une activité parfaitement autorisée par le règlement de copropriété de l’immeuble.
1-2-2 Sur le moyen tiré de l’absence d’autorisation administrative pour exploiter commercialement les caves (obligation d’effectuer une demande de permis de construire) :
En droit, l’autorisation judiciaire de l’article 30 ne dépend pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 23 novembre 2022, n° RG 19/02028). Cette autorisation judiciaire est donc indépendante des règles de droit administratif concernant les travaux envisagés, les deux types de procédures (administrative et judiciaire) ayant des objets différents (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 1er juillet 2015, n° RG 12/20071). De même, le changement d’affectation des lots est possible dès lors que cette affectation est compatible avec les dispositions du règlement de copropriété, qu’elle ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, « indépendamment du respect des règles d’urbanisme » (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 24 mars 2021, n° RG 17/154876).
En l’espèce, au regard des éléments de droit précités, la question de savoir si la S.C.I. SAINTE ENGRACE a obtenu ou non des services de la Direction de l’Urbanisme de la mairie de Paris l’autorisation d’exploiter « commercialement » les caves communicantes situées en sous-sol (dont il n’est pas justifiée dans le cadre de la présente instance : pièce n° 4 produite par le syndicat des copropriétaires) est indifférente, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condition nécessaire pour accorder l’autorisation judiciaire de travaux prévue à l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sur ce ;
Au regard des éléments précités, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour pouvoir autoriser judiciairement les travaux d’agrandissement d’une trémie existante et d’installation d’une gaine d’extraction refusés par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 février 2024 (résolution n° 31 concernant l’agrandissement de la trémie et résolutions n° 27, 28 et 29 concernant les travaux d’installation d’un conduit d’extraction, passage d’une gaine en parties communes, avec percement d’un mur porteur entre le local commercial n° 2 et le local à vélos pour passage gaine et modification de la fenêtre du local à vélo avec percement de la façade cour intérieure), conformément aux plans et projets annexés à la convocation à ladite assemblée, sous les mêmes réserves que celles contenues dans les résolutions susvisées et dans le respect des préconisations formulées dans l’étude acoustique environnementale Installation d’une gaine d’extraction en date du 13/09/2024 (Réf. 2024 – 45815) de l’entreprise ACOUSTIKA.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.S. LE COIN GREY :
L'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, la S.A.S. LE COIN GREY ne rapporte la preuve d’aucune faute, constitutive d’un abus de droit, commis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en refusant les travaux d’installation d’un conduit d’extraction, à l’origine du surcoût de travaux lié à l’arrêt du chantier du local dont elle se plaint, alors qu’il a été démontré précédemment que le projet de travaux soumis aux copropriétaires dans le cadre de la convocation qui leur a été adressée à l’assemblée générale du 28 février 2024 était insuffisamment abouti quant aux nuisances sonores susceptibles d’être occasionnées aux autres copropriétaires par le fonctionnement de l’installation d’extraction.
Décision du 21 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/10496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WMU
Les documents joints à la convocation étaient insuffisants sur les modalités de réalisation des travaux et sur l’impact sonore de la future installation (conformité à la réglementation acoustique, risques de troubles anormaux du voisinage…).
Ces éléments n’ont été fournis que postérieurement à la tenue de l’assemblée générale du 28 février 2024, dans le cadre de la présente instance, et il n’a été fait droit à la demande d’autorisation judiciaire formée par la S.C.I. SAINTE ENGRACE que dans le cadre d’une « version améliorée » du même projet atténuant considérablement les nuisances sonores susceptibles de résulter du premier projet, dans sa version initiale (ex. : Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre – 2ème section, 18 décembre 2019, n° RG 13/00672).
En l’absence de justification de l’existence d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à l’origine du préjudice financier dont elle se plaint, la S.A.S. LE COIN GREY ne pourra être qu’intégralement déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 45.712,81 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
III – Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, étant relevé que la réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent jugement apparaît indispensable pour permettre l’exploitation du local commercial loué à la S.A.S. LE COIN GREY conformément à la destination des lieux loués prévu au bail (brasserie – restaurant avec ventes sur place et à emporter) et que tout retard dans leur mise en œuvre serait de nature à occasionner d’importants préjudices financiers tant au propriétaire-bailleur qu’à son locataire, preneur à bail.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN.
En revanche, dès lors que le projet initialement soumis aux copropriétaires dans le cadre de l’assemblée générale annuelle du 28 février 2024 étant insuffisamment abouti, d’un point de vue technique, quant aux incidences sonores de l’installation projetée, l’équité commande en l’espèce de débouter la S.C.I. SAINTE ENGRACE et la S.A.S. LE COIN GREY de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorise la S.C.I. SAINTE ENGRACE à faire procéder aux travaux d’agrandissement de la trémie existante tels qu’ils résultent des plans et projets annexés à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 28 février 2024 (résolution n° 31), sous réserve de :
* faire établir par commissaire de justice, un procès-verbal de constat sur les parties communes et privatives mitoyennes aux frais de la S.C.I. SAINTE ENGRACE et/ou de sa locataire la société LE COIN GREY,
* les faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée aux frais de la S.C.I. SAINTE ENGRACE et/ou de sa locataire la société LE COIN GREY,
* les faire réaliser sous la supervision de l’architecte de l’immeuble aux frais de la S.C.I. SAINTE ENGRACE et/ou de sa locataire la société LE COIN GREY,
* justifier des autorisations administratives obtenues par la société LE COIN GREY auprès du syndic,
* se conformer à la réglementation et aux normes en vigueur,
* justifier d’une assurance,
Autorise la S.C.I. SAINTE ENGRACE à faire procéder aux travaux d’installation d’une gaine d’extraction le long de la façade de la cour intérieure de l’immeuble, tels qu’ils résultent des plans et projets annexés à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 28 février 2024 (résolutions n° 27, 28 et 29 : travaux d’installation d’un conduit d’extraction, passage d’une gaine en parties communes, avec percement d’un mur porteur entre le local commercial n° 2 et le local à vélos pour passage gaine et modification de la fenêtre du local à vélos avec percement de la façade cour intérieure) et conformément aux préconisations formulées dans l’étude acoustique environnementale installation d’une gaine d’extraction en date du 13/09/2024 (Réf. 2024 – 45815) de l’entreprise ACOUSTIKA, sous réserve de :
* faire établir par commissaire de justice, un procès-verbal de constat sur les parties communes et privatives mitoyennes aux frais de la S.C.I. SAINTE ENGRACE et/ou de sa locataire la société LE COIN GREY,
* les faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée aux frais de la S.C.I. SAINTE ENGRACE et/ou de sa locataire la société LE COIN GREY,
* les faire réaliser sous la supervision de l’architecte de l’immeuble aux frais de la S.C.I. SAINTE ENGRACE et/ou de sa locataire la société LE COIN GREY,
* justifier des autorisations administratives obtenues par la société LE COIN GREY auprès du syndic,
* se conformer à la réglementation et aux normes en vigueur,
* justifier d’une assurance,
Déboute la S.A.S. LE COIN GREY de l’intégralité de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 45.712,81 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens,
Accorde à la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. SAINTE ENGRACE de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S. LE COIN GREY de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière Le Président