Texte intégral
N° RG 23/07461 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQ2
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07461 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQ2
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[N] [A] [O] veuve [R], [J] [D] [R], [H] [G] [R] épouse [U], [D] [R]
C/
[F] [X]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Me Laura CEBERIO-NERY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [N] [A] [O] veuve [R] es qualité d’ayant droit de monsieur [D] [R], décédé le 23/10/2023
née le 05 Mai 1941 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [J] [D] [R] es qualité d’ayant droit de monsieur [D] [R], décédé le 23/10/2023
né le 27 Juin 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [H] [G] [R] épouse [U] es qualité d’ayant droit de monsieur [D] [R], décédé le 23/10/2023
née le 02 Avril 1968 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [D] [R]
né le 12 Octobre 1937 à [Localité 14] (ALGERIE) ([Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 01 Septembre 1930 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 08 septembre 2023, M. [D] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. [F] [X] en revendication de propriété immobilière par prescription acquisitive trentenaire d’une parcelle cadastrée BP [Cadastre 9] située [Adresse 13] à [Localité 7] (33), implantée entre deux parcelles cadastrées BP [Cadastre 8] et BP [Cadastre 2] acquise par M. [D] [R] en 1970 et 1982.
[D] [R] est décédé le 24 octobre 2023.
Madame [N] [R] épouse [O], Monsieur [J] [R] et Madame [H] [R] épouse [U] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants-droit de [D] [R].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [F] [X] demande au juge de la mise en état de :
- juger que l’action de [D] [R] et de ses ayants-droit à son encontre est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
Par conséquent,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par [D] [R] et ses ayants-droit à son encontre comme étant irrecevables ;
En tout état de cause,
- condamner les ayants-droit de [D] [R] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les ayants-droit de [D] [R] aux dépens.
Il fait valoir, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que [D] [R] et ses ayants-droit sont irrecevables à agir en revendication de propriété à son encontre dès lors qu’il n’est pas le seul propriétaire de la parcelle litigieuse BP [Cadastre 9], laquelle serait en indivision avec Mme [K] [X] et M. [Z] [E] ou ses héritiers.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [N] [O], M. [J] [R] et Mme [H] [R] épouse [U], es qualité d’ayant-droits de [D] [R] demandent au juge de la mise en état de :
- constater la régularisation de la procédure par les consorts [R],
- juger que leurs demandes sont recevables et pourvues d’un intérêt à agir,
- débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [R] qui ne contestent pas que la parcelle litigieuse serait la propriété d’une indivision successorale, s’opposent à la fin de non-recevoir en arguant de leurs vaines recherches pour identifier les héritiers de [Z] [I] et de la déloyauté de M. [X] qui n’a pas attrait à la procédure les autres propriétaires de la parcelle, membres de sa famille. Ils précisent qu’ils ont appris au cours de l’été 2024 que [Z] [I] a laissé pour lui succéder, Madame [L] [C], qu’ils ont assigné pour une audience fixée au 28 octobre 2024 de sorte que la procédure sera prochainement régularisée à l’égard de l’ensemble des indivisaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, la prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
L’action est pour le défendeur le droit de discuter du bien-fondé d’une prétention et elle est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au rejet de cette prétention, sauf si la loi attribue ce droit à des personnes qualifiées, ce qui n’est pas le cas pour une indivision.
La propriété indivise comporte le droit de défendre, sans le concours des autres coïndivisaires à l’action d’un tiers revendiquant l’immeuble commun. (Civ 1er 5 novembre 1975 n°74-11.546)
L'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ces derniers (Civ. 1ère, 12 juin 2013, n°11-23.137 ; Civ. 1ère, 18 déc. 2013, n°12-27.059).
L’article 331 du code de procédure civile donne le pouvoir à l’indivisaire qui est seul attrait, de mettre en cause ses co-indivisisaires afin de leur rendre le jugement commun. Et ce texte permet au demandeur à l’action de procéder à cette mise en cause, puisqu’il a évidemment intérêt à agir contre chacun des co-indivisaires.
En l’espèce, l’action en revendication de propriété introduite à l’encontre du seul M. [F] [X] est recevable et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de M. [X] sera rejetée.
La mise en cause d’une des coindivisaire, Mme [L] [C], de la parcelle litigieuse n’aura d’effet que sur l’opposabilité de la décision rendue par le tribunal.
Par mesure d’équité, M. [F] [X] sera condamné à verser la somme de 600 euros à Mme [O], M. [R] et Mme [U] ès qualités, ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de Monsieur [F] [X] ;
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12/12/2024 pour les conclusions du défendeur ;
- CONDAMNE M. [F] [X] à verser ensemble à Mme [N] [O], M. [J] [R] et Mme [H] [U] ès qualités la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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