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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-43.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.610

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Mouette, demeurant ... (16e) ci-devant, et actuellement ... à Neauphle-le-Château (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Succursale Renault Mantes, dont le siège est ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Succursale Renault Mantes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 20 avril 1953 par la Régie nationale des usines Renault et employé en dernier lieu comme responsable de l'antenne du magasin de Flins, a été licencié pour faute grave le 29 juin 1990 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1993) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités légales pèse sur l'employeur ; qu'il incombait donc à ce dernier de rapporter la preuve de l'approbation frauduleuse des roues et de sa propriété sur ce matériel ; qu'en déclarant la faute grave caractérisée en raison de l'absence de justification pour ses cinq roues montées et des explications non plausibles de M. Y... pour écarter les charges graves pesant sur lui, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L. 122-6 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait apprécier la force probante des attestations Ounanian et Lebel, sans répondre aux conclusions de M. Y... démontrant que le premier n'était pas à Mantes au jour où il a signé cette attestation, mais à l'hôpital, et que le second avait fait une attestation imprécise quant au moteur et au destinataire de ce matériel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Succursale Renault Mantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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