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Tribunal Administratif de MELUN, 25 octobre 2024. 2411679

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411679

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2413199 en date du 19 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy- Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. A B, enregistrée le 13 septembre 2024. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2411679, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de la présente décision ; 2°) d'enjoindre le préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024 le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête dès lors que l'arrêté du 11 septembre 2024, portant sur l'obligation de quitter le territoire le français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an prononcé à l'encontre de M. B, a été abrogé en toutes ses dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de non-lieu : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 15 octobre 2024, le préfet du Val d'Oise a abrogé l'arrêté contesté du 11 septembre 2024. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant à fin d'annulation de l'arrêté contesté ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 11 septembre 2024 après l'enregistrement de la requête, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat (préfet du Val d'Oise) le versement au requérant de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Fait à Melun, le 25 octobre 2024. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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