Cour d'appel, 17 avril 2002. 00/03305
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/03305
Date de décision :
17 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AA/DD Chambre 4 B R.G. N': 00/0330 Minute N' : 4M 373/02 N0TIFICAT10N Copie par LRAR aux parties + copie exécutoire aux avocats le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 17 AVRIL 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS X... DEBATS ET DUDELIBERE André ALTENBACH, Président de Chambre - Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller, assesseur, Christine MITTELBERGER, Conseiller, assesseur, Greffier présent aux débats et au prononcé: Corinne LAEMLE, DÉBATS Y... AUDIENCE PUBLIQUE du 11 Janvier 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 17 Avril 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE: Licenciement APPELANT et demandeur:
Monsieur Z...
A... 18 avenue Salengro 68100 MULHOUSE représenté par Maître WELSCH, avocat à MULHOUSE INTIMES et défendeurs : 1) SA FOOTBALL CLUB DE MULHOUSE FCM en redressement judiciaire 194 avenue A. Briand 68200 MULHOUSE 2) Maître MULHAUPT, administrateur judiciaire de la SA FOOTBALL en redressement, judiciaire 11 rue de Mittelbach 68 100 MULHOUSE 3) Maître TRENSZ, représentant des créanciers de la SA'FOOTBALL, en redressement judiciaire 21 rue du Printemps BP 1067 68061 MULHOUSE CEDEX 4) Le Centre de Gestion et d'Etudes - AGS B.P. 510 54008 NANCY CEDEX représentés par Maître TABAK, avocat à MULHOUSE FAITS, PROCEDURE DEMANDES X... PARTIES: M. A... a été embauché par le FOOTBALL CLUB DE MULHOUSE à compter du 1 er juillet 1990 en qualité d'entraîneur. Ce contrat stipulait expressément : "L'entraîneur A...
Z... s'engage à diriger l'entraînement de football les équipes d'amateurs du FCM SUD ALSACE conformément aux stipulations du statut des éducateurs de football ". Ce même contrat devait se terminer le 30 juin 1992. B... a fait l'objet de nombreuses prolongations par avenants étant relevé qu'à compter du 9 juin 1997, M. A... devenait entraîneur adjoint de l'équipe première qui est l'équipe professionnelle et à compter du 30 octobre 1998 le coordinateur du Centre de Formation. Par jugement du 26 mai
1999, la SAEMS du FC MULHOUSE SUD ALSACE a fait l'objet d'une procédure de redressementjudiciaire, Maître MULHAUPT étant désigné comme administrateur judiciaire et Maître TRENSZ comme représentant des créanciers. Par courrier du 1er juin 1999, l'administrateurjudiciaire, Maître MULHAUPT mettait fin avec effet immédiat "au contrat à durée déterminée", consenti jusqu'au 30 juin 2000 à M. A... par l'avenant signé le 9 juin 1997. A la suite de cette rupture, M. A... sollicitait de Maître TRENSZ ès-qualités, le versement des montants figurant sur son bulletin de paie. Par courrier du 17 août 1999, L'AGS informait Maître TRENSZ de l'impossibilité deprocéder à l'avance des salaires restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat estimant que le contrat à durée déterminée de M. A... d'une durée totale de dix ans devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, l'emploi occupé par l'intéressé correspondait en fait à un emploi permanent. M.. A... saisissait alors le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE qui par jugement du 3 mai 2000 a: - dit et jugé que le contrat de M. A... était un contrat à durée indéterminée, - constaté et fixé la créance de M. A...
Z... à l'encontre de la SAEMS FOOTBALL CLUB MULHOUSE SUD ALSACE, en redressement judiciaire, assistée par Maître TRENSZ et MULHAUPT, es-qualités aux sommes suivantes: [* 49.192 F brut au titre de l'indemnité de préavis, *] 22.136,40 F au titre de l'indemnité de licenciement. - débouté M. A... du surplus de sa demande, - dit qu'il n'y avait pas lieu aux intérêts légaux, - dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire, - dit que le jugement était opposable au C.G.E.A dans la limite des sommes fixées à la charge de cet organisme par les lois et réglementations en vigueur, - débouté Maître TRENSZ ès-qualités de sa demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Le conseil a donc requalifié les relations contractuelles ayant existé entre les
parties en contrat à durée indéterminée en considérant que le secteur d'activité de M. A... était limité à l'entraînement des équipes d'amateurs et qu'ainsi il ne relevait pas de l'application de l'article L 122-1-1-3 ème du Code du travail; qu'en outre, ce contrat n'avait pas "été traité comme un contrat à durée déterminée classique respectant les règles de renouvellement et de durée fixées par la loi" qu'enfin, M. A... a bénéficié, par le biais de l'ensemble du contrat d'origine et de ses avenants d'une stabilité d'emploi de plus de dix ans. B... a, par ailleurs, rejeté - la demande de prime d'ancienneté qui, selon lui, ne pouvait être versée que pour les entraîneurs d'équipes professionnelles, - la demande relative au paiement d'un treizième mois avec effet rétroactif sur cinq ans, une telle demande ne reposant sur aucun document. - la demande d'indemnisation pour préjudice subi, considérant que l'avenant du 8 mars 1999 prévoyant cette indemnisation était nul de plein droit, n'ayant pas été homologué par les instances de la Fédération Française de Football. B... a, par contre, fait droit a: - l'indemnité de préavis qu'il a limitée à deux mois soit 49.192 F, - l'indemnité de licenciement qu'il a fixée conformément à l'article R 122-2 du Code du Travail à 22.136,40 F. M. A... a relevé appel de ce cette décision. Reprenant oralement ses écrits du 6 mars 2001 -et 11 janvier 2002, il demande à la Cour: - d'infimer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE, section encadrement, du 3 mai 2000. Statuant à nouveau, à titre principal, - de dire que le contrat le liant à la SAEMS DU FC MULHOUSE SUD ALSACE était un contrat à durée déterminée. Y... conséquence de fixer sa créance à l'encontre de la SAEMS DU FC MULHOUSE SUD ALSACE, en redressement judiciaire, à la somme de : [* 3 9.5 59,67 euros (259.494,40 F) au titre du salaire dû pour la période du 2 juin 1999 au 3 0 juin 2000 ; *] 25.636,74 euros (168.166 F) au titre de l'indemnité contractuelle due en cas de
départ à l'initiative de l'employeur, subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; * 25.63 6,74 euros (l 68.166 F) au titre des dispositions de l'article 40 de la charte du Football professionnel, subsidiairement de l'article 26 de ladite charte, faisant fonction de convention collective en la matière, représentant l'indemnité d'ancienneté. A titre purement subsidiaire, dans l'hpothèse où la Cour considérait que le co de travail était à durée indéterminée, - de fixer sa créance aux montants suivants * indemnité de préavis représentant 3 mois de rémunération en tant que cadre: ]24.596 x 3 = 73 788 F soit 11.248,91 euros * congés payés sur préavis 1/10èrne x 73.788 F = 7.378 F, soit 1.124,77 euros indemnité contractuelle due en cas de départ correspondant à six mois de rémunération : 168.166 F, soit 25.636,74 euros indemnité d'ancienneté représentant six mois de rémunération prévue à l'article 40, subsidiairement 26 de la Charte du Football professionnel, soit 168.166 F, soit 25.636,74 euros indemnité au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, soit un an de rémunération : 295.154 F soit 44.995,94 euros, indemnité de licenciement, soit 24.596 x 9/l0èmes = 22.136,40 F, soit 3.374,67 euros. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, en lieu et place de la charte du football professionnel : - indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 14 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football 29.981 x 50 % x 9 = 134.914,50 F, soit 20.567,58 euros - bénéfice du 13ème mois en fonction de le l'article 4 de la convention précitée: 101.405 F, soit 15.459,09 euros - prime d'ancienneté en fonction de l'article de ladite convention 45.965 F, soit 7.007,32 euros indemnité de préavis : 24.596 x 3 = 73.78 8 F, soit 11.248,91 euros - congés payés sur
préavis : 1/10ème x 73.788 F = 7.3 78 F, soit 1. 124,77 euros - indemnité contractuelle due en cas de départ, soit six mois de rémunération 168.166 F; soit 25.636,74 euros, - dommages-intérêts pour licenciement abusif 295,154 F, soit 44.995,94 euros - de constater que l'arrêt à intervenir est exécutoire de plein droit, - de déclarer l'arrêt à intervenir commun au C.G.E.A de Nancy, avec application du plafond - de condamner les intimés et mises en cause aux entiers dépens. B... soutient pour l'essentiel : - qu'il a entraîné à compter de 1997 l'équipe première du club ou le centre de formation s'agissant de joueurs professionnels et que dès lors il pouvait bénéficier des dispositions de l'article D 121-2 du Code du Travail ; - que l'avenant signé entre les parties le 8 mars 1999 à effet du 1 er décembre 1998 apparaît parfaitement valable, le contrat faisant en toute hypothèse la loi des parties ; - qu'il est ainsi en droit d'obtenir compte tenu de la rupture anticipée de contrat à durée déterminée les dommages et intérêts prévus par l'article L 122-3-8 du Code du Travail outre l'indemnité contractuelle de départ insérée dans l'avenant du 8 mars 1999 ainsi que l'indemnité d'ancienneté prévue par l'article 40 de la charte du football professionnel subsidiairement par l'article 26 de cette même charte. A titre subsidiaire, il fait valoir, en cas d'une requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, - qu'il avait droit au montant contractuellernent prévu dans l'avenant régissant les relations des parties au moment de la rupture soit six mois de salaire brut ; - qu'exerçant des fonctions d'encadrement technique, il avait également droit à un préavis de trois mois et en application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football à une prime d'ancienneté et à une indemnité de licenciement plus conséquente que celle allouée par le Conseil de Prud'hommes ; - qu'il lui serait également dû un 13ème mois sur la
base des cinq derniers exercices; - qu'enfin le motif même du licenciement, à savoir le motif économique, n'apparaît pas fondé puisqu'il a été remplacé par un autre joueur et qu'il n'a reçu aucune proposition de reclassement. Y... réplique, développement oralement ses écrits du 12 septembre 2001, la SAEMS DU FCM SUD ALSACE, Maître MULHAUPT, administrateur judiciaire et Maître TRENSZ, représentant des créanciers, concluent à la confirmation de la décision et à la condamnation de-M. A... au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Ils expliquent: - que si le sport professionnel fait partie des secteurs d'activités pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au C.D.I, il n'en demeure pas moins que tous les contrats de travail conclus par des clubs professionnels ne pourront pas l'être pour une durée déterminée ; - que tel est le cas en l'espèce, M. A... ayant été engagé pour diriger des équipes amateurs, occupait un poste lié à une activité normale et permanente ; - que par ailleurs, il n'y a pas eu de renouvellement successif de nouveaux contrats à durée déterminée mais la simple rédaction d'avenants, ni de motivation précise quant au recours aux contrats à durée déterminée ; - que l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement abusif, réclamé en cause d'appel, n'apparaît pas fondé, M. A... ne justifiant au demeurant d'aucun préjudice; - que l'article 40 de la charte du football professionnel ne lui est pas applicable; - que la clause exorbitante de droit commun insérée dans l'avenant du 8 mars 1999 relative au versement d'une indemnité de six mois de salaire en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, constitue en réalité une véritable fraude à la loi et peut en tout état de cause, si elle était considérée comme valable, être réduite s'agissant d'une clause pénale - qu'enfin les demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, de 13ème mois et prime d'ancienneté sur le fondement de la Convention Collective des
personnels administratifs et assimilés du football ne sauraient s'appliquer à M. A... , L'A.G.S, régulièrement mise en cause, conclut dans le même sens, rappelant les limites de sa garantie, soutenant qu'en l'espèce devait s'appliquer le plafond 4 prévu à l'article D 134-2 du Code du Travail ce que conteste M. A... qui sollicite l'application du plafond 13. II. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité de l'action en requalification B... convient de rappeler que le droit de contester la qualification du contrat est réservé au salarié et, en cas de procédure collective, à l'A.G.S. - X... lors, en l'espèce, seule L'AGS, qui sollicite cette requalification, apparaît recevable à exercer ce droit, à l'exclusion de l'administrateur judiciaire et du représentant des créanciers. Sur la demande proprement dite en requalification formulée par L'AGS B... convient de rechercher si l'emploi de M. A... apparaît d'une part intégré dans le secteur du sport professionnel en application des articles L 122-1-1, 3ème et D 121-2 du Code du Travail et si d'autre part cet emploi est par nature temporaire comme l'exige l'article L 122-1 du Code du Travail. M. A..., titulaire d'un brevet d'état d'entraîneur a été embauché le 1 erjuillet 1990 par le club de FOOTBALL DE MULHOUSE (FC MULHOUSE SUD ALSACE), pour diriger l'entraînement au football des équipes d'amateurs du FC MULHOUSE SUD ALSACE, l'équipe première de ce club disputant le championnat de France professionnel de 2ème Division. Ce contrat faisait référence au statut des éducateurs de football, prévoyait un salaire mensuel de 5.000 F brut et devait prendre fin le 30 juin 1992. Ce même contrat a fait l'objet de diverses prolongations par avenants des 12 juin 1992, 29 juin 1994, 3 Juillet 1995, 31 juillet 1995, 9 juin 1997, 30 octobre 1998 et mars 1999 étant relevé que chaque nouvel avenant prévoyait une augmentation du salaire de M. A... et sa participation à l'octroi de primes de matches liées aux succès de
l'équipe professionnelle. Y... outre, à compter de juillet 1997, M. A... devait également assurer la coordination du Centre de Formation (études d'entraîneur CFA2). Enfin l'avenant du 8 mars 1999 mentionnait qu'à compter du 1 er décembre 1998 jusqu'au 30 juin 1999, M. A... serait l'entraîneur de l'équipe 1, responsable de la formation et du recrutement de cette équipe et qu'il percevrait en cas de, rupture "les indemnités du solde des rémunérations" ainsi qu'à titre de préjudice 6 mois de salaire brut". L'AGS soutient que M. A... ayant été embauché pour diriger des équipes amateurs, son contrat ne saurait être rattaché au secteur de sport professionnel. B... y a lieu d'observer cependant que l'activité d'entraîneur de M. A... au sein du club, lui permettait de percevoir des revenus conséquents dont certains étaient liés aux résultats de l'équipe professionnelle ; qu'à compter du ler décembre 1998, il a entraîné l'équipe première composée de joueurs professionnels ainsi qu'il résulte de l'avenant du 8 mars 1999. Certes, le Conseil de Prud'hommes a considéré que ce document était nul de plein droit dans la mesure où il n'avait pas été soumis à l'homologation de la Fédération Française de Football ainsi que l'exige l'article 30 de la Charte du football professionnel. Cette absence d'homologation ne saurait cependant suffire à rendre nul cet avenant, régulièrement signé par les parties, l'A.G.S n'expliquant, au demeurant, pas en quoi les dispositions contenues dans ce document, seraient contraires à la Charte du football professionnel. B... convient donc de considérer que l'emploi exercé par M. A... au sein du FC MULHOUSE apparaît parfaiternent intégré dans le secteur du sport professionnel. Seconde condition nécessaire à la validité du contrat à durée déterminée, il ne faut pas qu'il serve à percevoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du club. Y... l'espèce, l'activité sportive de l'entreprise concernée représente son activité
essentielle et permanente. B... s'en déduit, que les emplois qui concourent à l'accomplissement de cette activité ne peuvent donc, en toute logique, avoir eux aussi qu'un caractère permanent. Or, tel est bien le cas pour M. A...
Y... effet, son emploi n'est aucunement lié à une saison sportive mais bien à l'activité "normale et permanente" du club, M. A... ayant été engagé pour plusieurs saisons couvrant sans discontinuité, une période de neuf ans. Dans ces conditions, si l'emploi de M. A... était bien rattaché au secteur du sport professionnel, il n'avait toutefois aucun caractère temporaire. X... lors, la demande de requalification formée par l'A.G. S ne peut qu'être accueillie. La décision entreprise sera, en conséquence confirmée sur ce premier point la Cour y substituant cependant sa propre motivation. Sur les indemnités réclamées par M. A...
B... y a lieu tout d'abord de relever que M. A... en tant qu'entraîneur ne peut bénéficier de l'application de la Convention Collective des Personnels Administratifs et Assimilés de Football ainsi que le précise expressément cette convention (cf. paragraphe AVERTISSEMENT). X... lors, seront rejetées toutes les demandes d'indemnisation fondées sur cette convention et confirmés les montants alloués par le Conseil de Prud'hommes au titre de l'indemnité de licenciement (22.136,40 F) ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (49.192 F) somme à laquelle s'ajoute celle de 4.919,20 F correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. M. A... réclame par ailleurs une somme de 168.166 F au titre de l'indemnité contractuelle due en cas de rupture. Cette indemnité est expressément prévue dans le dernier avenant signé entre les parties le 8 mars 1999. Le Conseil de Prud'hommes a rejeté cette demande estimant que l'avenant précité était nul de plein droit comme n'ayant pas reçu l'homologation des instances de la Fédération Française de Football se référant ainsi à
l'article 30 chapitre III titre 14 de la Charte du football professionnel. Les intimés soutiennent qu'il s'agit d'une clause pénale pouvant être réduite à un montant symbolique. - La Cour considère, quant à elle, comme elle l'a déjà précisé précédemment, que la simple absence d'homologation de l'avenant du 8 mars 1999 ne peut entraîner d'office la nullité de ce document, l'article 30 auquel se réfère le Conseil de Prud'hommes énonce, au demeurant le contraire puisqu'il est ainsi libellé: "Si ces conventions, contre-lettres, accordsparticuliers, modifications du contratsont -contraires aux dispositions de la présente convention collective, elles ne sont plus nulles de p1ein droit". Y... tout état de cause, cette simple omission ne saurait avoir une quelconque conséquence sur le contenu même de l'avenant signé par les parties, contenu dont il n'est pas démontré qu'il contienne des dispositions contraires à celles de la charte de football professionnel. B... s'en suit que M. A... est parfaitement en droit d'obtenir le versement de l'indemnité telle que prévue dans l'avenant litigieux en cas de rupture du contrat soit 168.166F. La décision entreprise sera donc réformée sur ce point. M. A... sollicite également une indemnité d'ancienneté représentant six mois de rémunération prévue par l'article 40 subsidiairement 26 de la charte de football. M. A... ayant exercé dans un club utilisant des joueurs professionnels, étant au surplus directement responsable depuis le 1 er décembre 1998 de l'entraînement de l'équipe première, cette indemnité soit 168.166 F, lui est due et ce-conformément à l'article 40 précité. La décision entreprise sera ainsi pareillement réformée sur ce point. M. A... demande enfin des dommages et intérêts pour licenciement abusif, faisant valoir que le motif économique n'est nullement fondé. B... explique qu'il a été remplacé par un autre entraîneur, M. C... et qu'il n'a reçu aucune proposition de reclassement. B... convient de
rappeler que le juge prud'homal ne peut contrôler ni les difficultés économiques ni la suppression d'emploi ayantjustifié le licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'un redressement judiciaire. Y... revanche, dans le cadre d'une action individuelle le salarié demeure parfaitement en droit de saisir la juridiction prud'homale en vue de contester son licenciement pour motif économique eu égard à sa situation individuelle. Y... l'espèce, il n'est produit aux débats aucun élément démontrant que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. A...
X... lors, l'une des conditions d'existence de la cause économique du licenciement faisant défaut, ce licenciement ne peut qu'être déclaré illégitime. M. A... peut en conséquence prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail dont le montant sera évalué au vu des éléments à la disposition de la, Cour à la somme de 168.166 F soit six mois de salaire. Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Les dépens de la procédure d'appel s'inscriront au passif de la procédure collective. L'équité ne commande pas de faire application dans la présente instance de l'article 700 du N.C.P.C.. Sur la garantie de l'A. G. S Malgré la présence d'une créance ne trouvant sa source ni dans la loi dans la Convention Collective (à savoir l'indemnité contractuelle de rupture), en vertu du principe de l'unicité de l'application des plafonds, l'ensemble des créances revenant à M. A... relève du plafond 13 et non du plafond 4 comme le soutient à tort l'AGS. (Cass. Soc. 30/11/1999 n' 96-40 bull. civ. n' 463 page 343). PAR OEES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, - DECLARE recevable en la forme l'appel de M. Z...
A...; - Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a: - requalifié le contrat liant les parties en un contrat à
durée indéterminée et en] ce qu'il a fixé la créance de M. D... à l'encontre de la SAEMS FC MULHOUSE SUD ALSACE en redressement judiciaire à: .7.499,27 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt dix neuf euros et vingt sept cents) soit 49.192 F au titre de l'indemnité ) . 3.374,67 euros (trois mille trois cent soixante quatorze euros et soixante sept cents) soit 22.136,40 F au titre de l'indemnité de licenciement ; - INFIRME cette même décision pour le surplus et statuant à nouveau; - FIXE la créance supplémentaire de M. A... comme suit: . 25.636,74 euros (vingt cinq mille six cent trente six euros et soixante quatorze cents) au titre de l'indemnité contractuelle de rupture; 25.636,74 euros (vingt cinq mille six cent trente six euros et soixante quatorze cents) au titre de l'indemnité d'ancienneté 25.636,74 euros (vingt cinq mille six cent trente six euros et soixante quatorze cents) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; . 749,93 euros (sept cent quarante neuf euros et quatre-vingt treize cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. DEBOUTE les intimés de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - DIT que les éventuels dépens de la procédure d'appel s'inscriront au passif de la procédure collective; - DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS - DIT que la créance de M. A... relève en totalité du plafond 13 quant à la garantie de l'A.G.S. et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé
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