Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02321 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4R2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [J] [C]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [F]
DEFENDEUR :
M. [I] [J] [C]
Assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [I] [J] [C] né le 16 Septembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Insuffisance des diligences de l’administration : monsieur avait bénéficié d’une assignation à résidence mais la Cour d’appel a infirmé cette décision. A partir de l’assignation à résidence et jusqu’à aujourd’hui, la préfecture n’a fait aucune diligence. Il n’est pas certain qu’on ait une audition consulaire dans les 30 prochains jours.
- Insuffisance des diligences de l’administration pour s’assurer que son état de santé est compatible avec la rétention : la CA de Douai souligne que Monsieur est handicapé, taux d’incapacité à 80% et a ordonné un examen médical : Monsieur est en rétention depuis jeudi dernier et n’a toujours pas bénéficié d’examen médical alors qu’il est épileptique.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- L’assignation à résidence n’a pas vocation à pérenniser la présence sur le territoire français.
- Monsieur pouvait demander lui-même un examen médical, consulter des médecins en vue d’avoir des pièces médicales. Le placement en rétention est récent et l’administration va faire procéder à cet examen médical.
- L’audition consulaire ne peut s’effectuer que si la personne est placée en rétention : le consul choisit lui-même les jours et le nombre de personnes à auditionner.
- Les démarches se poursuivent et devraient pouvoir prospérer.
L’avocat :
- Menace à l’ordre public : si Monsieur représente une menace, pourquoi le préfet a-t-il mis 20 jours à notifier la décision de la CA de Douai ? Pas de menace absolue puisque Monsieur a effectué une semi liberté.
L’administration répond à l’avocat : la domiciliation ne repose pas sur les fondements juridiques.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire, j’ai tous les papiers.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02321 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4R2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 1er octobre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27 octobre 2024 reçue et enregistrée le 27 octobre 2024 à 9 heures 25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [J] [C]
né le 16 Septembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 septembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [I] [J] né le 16 septembre 1992 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 1er octobre 2024, [C] [I] [J] a été placé sous assignation à résidence par ordonnace du magistrat du siège de [Localité 2].
Par décision rendue le 3 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a infirmé cette décision.
Le 24 octobre 2024, [C] [I] [J] a été placé en rétention admnistrative.
Par requête en date du 27 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 09h25, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [C] [I] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’insuffisance des diligences de l’administration : aucune diligence n’a été faite après le placement sous assignation de [C] [I] [J] le 3 octobre 2024. Avant son placement en rétention initial, il y a des diligences mais il n’y en a plus après et il n’y en a plus après qu’il ait été de nouveau placé en rétention le 24 octobre 2024.
- sur la compatilité de l’état de santé : la cour d’appel a ordonné un examen médical. Rien n’est fait depuis son placement en rétention survenu le 24 octobre 2024.
- sur l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public : si [C] [I] [J] est un danger pour l’ordre public alors il n’aurait pas été laissé en liberté jusqu’au 24 octobre 2024.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Sur l’état de santé de [C] [I] [J], aucun justificatif n’est produit.
[C] [I] [J] n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, le conseil de [C] [I] [J] fait valoir que ce dernier souffre d’épilepsie, est invalide à hauteur de 80 % et aun handicap des membres suite à une agression en 2014.
Même, si la Cour d’appel de Douai dans son ordonnance du 3 octobre 2024 a enjoint l’administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l’état de santé de [C] [I] [J] avec la rétention, il convient de relever qu’aucun délai n’a été prescrit. Aussi, le fait que [C] [I] [J] ait été replacé en rétention le 24 octobre 2024 et que depuis aucun examen médical n’ait encore été réalisé, n’est pas de nature à entrainer la mainlevée de la mesure, d’autant qu’aucun justificatif médical démontrant que l’état de santé de [C] [I] [J] serait à ce jour incompatible avec la rétention, n’est produit à l’audience.
En outre, dans son ordonnance du 3 octobre 2024, la Cour d’Appel de Douai a également retenu que [C] [I] [J] a été incarcéré du 22 novembre 2019 au 4 novembre 2020, sans que son handicap ne l’est empêché d’être incarcéré et que par conséquent, l’intéressé ne justifiait d’aucun élément médical qui indiquerait que son placement en rétention administrative, qui obéit à un régime plus souple que la détention carcérale, soit incompatible avec son état de santé. [C] [I] [J] peut en effet bénéficier d’un accès à un médecin et à du personnel infirmier. Il n’est pas non plus démontré que [C] [I] [J] ne puisse pas prendre son traitement médical au centre de rétention.
En l’espèce, la situation est la même que devant la Cour d’appel le 3 octobre 2024. Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas l’ordre d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant le levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [C] [I] [J] le 18 septembre 2024 soit lors de l’incarcération de l’intéressé et avant son premier placement en rétention survenu le 28 septembre 2024. Une relance a été faite le 27 septembre 2024.
Une demande de routing a été effectuée le 26 septembre 2024 qui a été annulée suite à la libération de [C] [I] [J] le 1er octobre 2024 par le magistrat du siège de [Localité 2] dont la décision a été infirmée par le Cour d’appel de Douai le 3 octobre 2024. Suite au placement en rétention administrative le 24 octobre 2024 de [C] [I] [J], une nouvelle demande de vol a été effectuée le 25 octobre 2024.
Il résulte de ces éléments qu’il est vrai que l’administration n’a pas effectué de nouvelles diligences après la libération de [C] [I] [J] le 1er octobre 2024 et après la reprise de son placement en rétention administrative le 24 octobre 2024. Aucune demande d’audition consulaire n’a notamment été sollicitée malgré l’absence de passeport en original de l’intéressé et qu’une demande laissez-passer consulaire a été formulée le 18 septembre dernier.
Même s’il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai, l’insuffisance des diligences de l’administration pour procéder à l’éloignement rapide de [C] [I] [J] apparait caractérisée.
Toutefois, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) mais aussi sur le 1° du même article relevant de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public.
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion d’une deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Cette menace doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité comme le législateur avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-4du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère alternatif et non cumulatif par rapport aux autres critères visés dans le présent article et qu’il n’a pas à survenir dans les quinze derniers jours comme prévus pour certains autres critères prévus à l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étragners lors des troisème et quatrième prolongations.
En l’espèce, [C] [I] [J] a été condamné le 4 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois assortis d’une mise à l’épreuve pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, port d’arme de catérogie D, rebellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 28 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de violences conjugales, le 12 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à la peine de 4 mois d’emprisonnement assortis d’une mise à l’épreuve pourdes faits d’usage de stupéfiants, le 13 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à la peine de 200 euros pour usage de stupéfiants et le 7 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à la peine d’1 an d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales.
Il ressort de ces éléments que le critère d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public est caractérisé et justifie donc qu’il soit fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [J] [C] pour une durée de trente jours à compter du 28 octobre 2024 à 11 heures 00 ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Fait à LILLE, le 28 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DU SIEGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02321 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4R2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [J] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [J] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28 octobre 2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment