Cour de cassation, 16 mai 1991. 90-85.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.271
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 juin 1990, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, et L. 480-7 d du Code de l'urbanisme, 4 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bourasseau coupable d'avoir contrevenu aux règles relatives à l'utilisation du sol en exécutant des travaux sans respecter les plans annexés au permis de construire qui lui avait été délivré le 3 novembre 1986 ;
"aux motifs que le permis de construire délivré à Bourasseau précisait que la terrasse serait réalisée de façon à ce que le mur écran n'excède pas 2,60 mètres de hauteur totale par rapport au sol naturel, et il s'est avéré que la hauteur du mur écran ne permettait pas le respect des prospects par rapport à la propriété voisine et que pour assurer le respect, il y avait lieu de surélever ledit mur ; il résulte en effet des différents constats qui ont été faits que la terrasse qui devait être édifiée à 0,70 mètre au-dessus du sol naturel l'avait été en réalité à 1,20 mètre ; que le prévenu, pour établir le niveau du sol naturel fait état d'un procès-verbal de constat de Me Y..., huissier, en date du 19 octobre 1989, mais qu'on ne peut tirer aucun argument de ce document qui se borne à constater que le mur écran s'éléve à une hauteur de 2,45 mètres au niveau de la jonction avec le mur de clôture sur rue de la propriété voisine et à estimer que le sol de la propriété voisine semble être au même niveau que celui de la propriété Bourasseau ; qu'il résulte de l'examen du plan en coupe produit par le prévenu que si le niveau de la terrasse y figure à O,70 mètre de ce qui est indiqué comme le niveau naturel du terrain en place, les six marches de l'escalier d'accès, de 0,17 mètre de hauteur, qui permettent d'y accéder partent d'un niveau inférieur de 0,50 mètre indiqué comme étant celui du sol-jardin et correspondant à celui du trottoir ; et qu'il est ainsi démontré que le niveau du sol naturel en l'espèce est bien celui indiqué par les services techniques de l'urbanisme et non celui invoqué par Bourasseau ; considérant qu'il résulte de ces éléments que le respect de la hauteur imposée pour le mur écran ne permet pas en l'état de la réalisation de la terrasse le respect des règles d'urbanisme en ce qui concerne les prospects sur le terrain voisin ; que l'infraction de Bourasseau est donc constituée ;
"alors 1°) qu'il incombait à la partie poursuivante et par suite à la cour d'appel d'établir l'élément matériel de l'infraction, à savoir une méconnaissance des plans au vu desquels le permis de d
construire avait été délivré ; qu'une telle méconnaissance postulait la mention sur ces plans du niveau du sol naturel par rapport à celui du trottoir ; qu'en omettant de procéder à cette recherche la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors 2°) qu'à supposer, par hypothèse, l'existence d'une telle mention, il incombait alors à la cour d'appel de rechercher en fait si le niveau naturel du sol indiqué par le prévenu comme étant situé à 50 centimètres au-dessus du niveau du trottoir, résultait d'un état naturel ou d'une action artificielle imputable audit prévenu ; que cette recherche s'imposait d'autant plus que l'existence d'une dénivellation naturelle du sol, entre le niveau ainsi indiqué par le prévenu et celui du trottoir rendait inopérant le seul motif de l'arrêt tiré de la présence d'un escalier partant du trottoir pour aboutir à la terrasse située à 70 centimètres au-dessus du niveau naturel du sol invoqué par Bouraseau, ce qui par voie de conséquence excluait l'élément matériel de l'infraction ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, d MM. Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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