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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-82.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.749

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : BAZILE Z..., LA SARL BCV, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1990, qui, pour défaut de permis de construire, a condamné le premier nommé à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a déclaré la société BCV civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles L. 422-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bazile coupable du délit de construction sans permis ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du procès-verbal de gendarmerie que X... a édifié sur les lieux d'exploitation d'une carrière régulièrement autorisée par arrêté préfectoral, une centrale à béton fixée par des supports métalliques à une dalle d'environ 36 m2 ; que cette construction ne peut être assimilée à un ouvrage mobile car elle repose sur des fondations et elle est immobilisée et dès lors soumise à l'obligation du permis de construire (arrêt attaqué p. 3 alinéas 1, 2, 3) ; "alors que ne sont pas soumises à la condition d'obtention d'un permis les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si la centrale à béton qui avait été installée ainsi qu'elle le constate elle-même sur les lieux d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert et dont le caractère amovible avait été constaté dans le procès-verbal de gendarmerie ne constituait pas une installation temporaire telle que celle visée à l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., gérant de la Sarl BCV (Béton contrôle de Val d'Isère) a édifié sans permis de construire sur les lieux d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert une centrale à béton fixée par des supports sur une dalle de 36 m2 ; Attendu que pour déclarer Jean-Pierre X... coupable de défaut de permis de construire la juridiction du second degré retient que cette construction qui repose sur des fondations et est immobilisée, est, dès lors, subordonnée à l'obtention d'un permis de construire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dont il résulte que la centrale édifiée n'était pas une installation temporaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; d D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-29 | Jurisprudence Berlioz