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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 96-86.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.327

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 10 septembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour délit et contravention de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils, après relaxe définitive du prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et R. 40-1 et R. 41 de l'ancien Code pénal, des articles 222-11, 222-44, 222-45, R. 625-1 du nouveau Code pénal, des articles 2, 4, 515, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Philippe Z... tenu de réparer l'entier préjudice subi par les parties civiles ; "aux motifs que Jean-Philippe s'était disputé avec M. X... et avec un serveur de restaurant; qu'il avait été blessé et qu'il avait porté plainte; qu'une seconde rixe avait eu lieu ultérieurement, opposant les collègues de Jean-Philippe Z... aux serveurs du restaurant; que Jean-Philippe Z... reconnaissait loyalement avoir participé à cette seconde rixe; qu'il avait été le seul à se retrouver poursuivi; que, dans le cadre de sa saisine, la cour d'appel ne pouvait que condamner Jean-Philippe Z... à réparer dans sa totalité le dommage subi par les parties civiles, à qui il ne pouvait opposer qu'il avait été lui-même agressé, les circonstances précises de la première altercation n'étant pas connues et cet incident s'étant déroulé une heure et demie avant le second ; "alors que les juges d'appel, saisis de l'appel de la seule partie civile en l'absence de recours du ministère public contre le jugement ayant relaxé le prévenu, ne peuvent condamner ce dernier à une réparation civile que si, réexaminant les faits de la prévention, ils constatent l'existence d'une infraction pénale; que la simple constatation de la participation de Jean-Philippe Z... à une rixe ne suffisait pas à caractériser les délit et contravention de coups et blessures sur les personnes de MM. X... et Y..., pour lesquels il avait été poursuivi et à contredire la relaxe au bénéfice du doute prononcée par les premiers juges; qu'en omettant de constater l'existence d'une infraction pénale, la cour d'appel a privé de base légale sa décision sur les intérêts civils" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Philippe Z..., poursuivi pour avoir volontairement exercé des violences sur les personnes de Jacques X... et Jean-Claude Y..., a été relaxé par les premiers juges, qui, sur l'action civile, ont débouté les victimes de leurs demandes ; Attendu que, saisie du seul appel de ces dernières, la juridiction du second degré retient, pour infirmer le jugement, que Jean-Philippe Z..., qui a participé à une rixe au cours de laquelle Jacques X... et Jean-Claude Y... ont été blessés, doit être déclaré entièrement responsable des dommages découlant de ces faits délictueux, la circonstance qu'une première altercation ait éclaté entre les mêmes antagonistes plus d'une heure auparavant et dans des circonstances indéterminées n'étant pas de nature à justifier un partage de responsabilité ; Qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le demandeur a pris une part active et personnelle aux violences exercées sur les victimes, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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