Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. 14 MC c/ S.C. [J]
N° 24/
Du 27 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/00699 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPTY
Grosse délivrée à
Me Monica GRASSO
expédition délivrée à
le 27/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 , signé par Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. 14 MC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSE:
S.C.P.M. [J] (gérante Mme [W] épouse [C])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte extra judiciaire signifié le 5 février 2024 aux termes duquel la société à responsabilité limitée 14 MC a fait assigner la société civile particulière de droit monégasque [J] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu le protocole d’accord régularisé le 12 novembre 2020,
Vu les pièces produites aux débats,
Juger que la SARL 14 MC est créancière de la SCPM [J] d’une somme de 19.568 euros en l’état du protocole d’accord régularisé le 12 novembre 2020,
Condamner la SCPM [J] à payer à la SARL 14 MC la somme de 19.568 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 novembre 2021, date d’exigibilité de la créance,
Condamner la SCPM [J] à payer à la SARL 14 MC la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la SCPM [J] à payer à la SARL 14 MC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCPM [J] aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
La SCPM [J] n'a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture fixée au 23 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes d’un acte authentique dressé par maître [P], notaire à [Localité 3], la SCPM [J] a acquis plusieurs appartements, caves et parking au sein de la [Adresse 7] située [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 6 février 2019, la SCPM [J] et la SARL 14 MC ont conclu un contrat de missions comprenant audit, ordonnancement, pilotage et coordination.
Le 12 novembre 2020, la SCPM [J] et la SARL 14 MC ont régularisé un protocole d’accord suite à des difficultés rencontrées dans le règlement des factures.
Les termes du protocole n’ayant pas été respectés, la SARL 14 MC a fait inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de la SCPM [J] situés [Adresse 1] à [Localité 4].
C’est en l’état que la société 14 MC a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nice afin que la SCPM [J] soit condamnée à lui verser la somme de 19.568 euros en l’état du protocole d’accord, la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL 14 MC fait valoir que la SCPM [J] est débitrice de la somme de 19.568 euros aux termes du protocole d’accord signé le 12 novembre 2020 qui stipule que :
Article 6 du protocole : « La société [J] accepte de régler dès la vente des biens intervenue, outre la somme due de 18.160 euros, une somme supplémentaire de 1.408 euros correspondant à une majoration de 5% soit une somme totale de 19.568 euros »,
Article 7 du protocole : « La société [J] accepte que cette somme de 19.586 euros soit réglée par prélèvement sur le prix de vente détenu par le notaire désigné pour procéder à la vente des biens »,
Article 2 du protocole : « la société [J] s’engage à vendre les biens dont elle est propriétaire au GARDEN PLAZA au plus tard dans l’année qui suit la procédure du présent protocole pour un prix minimum de 3.500.000 euros ».
Sur la créance de la SARL 14 MC
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord régularisé entre les parties le 12 novembre 2020, la SCPM [J] s’est reconnue débitrice de la somme de 19.568 euros à l’égard de la société 14 MC qu’elle devait lui régler sur le montant de la vente de ses biens dans un délai de 12 mois.
La SCPM [J] n’est pas comparante mais la société 14 MC rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats le protocole d’accord signé par les deux parties.
En conséquence, la SCPM [J] sera condamnée à verser à la SARL 14 MC la somme de 19.568 euros assortie des intérêts légaux à compter du 12 novembre 2021.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, eu égard à la chronologie de l’affaire, la société SCPM [J] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure
Succombant à l’instance, la SCPM [J] sera condamnée à payer à la SARL 14 MC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La demande au titre des frais liés à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCPM [J] à payer à la société 14 MC, SARL monégasque, la somme de 19.568 (dix-neuf mille cinq cent soixante-huit) euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021,
CONDAMNE la SCPM [J] à payer à la SARL 14 MC la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCPM [J] payer à la SARL 14 MC la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCPM [J] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre des frais liés à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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