Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-14.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.473
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1583 F-D
Pourvoi n° D 18-14.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, service médical Limousin Poitou-Charentes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 janvier 2018), que M. B... a été engagé en qualité de médecin conseil par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er novembre 1990 ; qu'à compter du 1er juillet 2013, il a été placé en retraite progressive à temps partiel, son temps de travail étant fixé à 28 heures par semaine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; qu'en application de ce principe, le salarié à temps plein sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures qui, dans le cadre de la mise en place d'une retraite progressive, passe à un temps partiel de 28 heures, soit 80 % de la durée de travail de son contrat de travail à temps plein, ne saurait voir sa rémunération diminuée de plus de 20 % ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel de salaire de l'exposant, la cour d'appel a considéré que l'employeur pouvait calculer sa rémunération selon un ratio de 28/35,5 heures en application de l'accord collectif de réduction du temps de travail du 28 novembre 2001 prévoyant une répartition du temps de travail sur l'année revenant à une durée hebdomadaire de 35 heures et 33 minutes ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher quelle était la durée de temps de travail prévue au contrat de M. B... lorsqu'il était à temps plein, circonstance qui lui aurait permis de constater que la rémunération de M. B... lors du passage au temps partiel s'était vue diminuer de plus de 20 % quand la durée de temps de travail avait été diminuée dans cette proportion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'en tout état de cause, un accord collectif de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail prévoyant une répartition annualisée de la durée de travail ne saurait avoir pour effet, lors du passage d'un salarié en retraite progressive d'un temps plein à un temps partiel, de diminuer sa rémunération dans une proportion supérieure à celle de la réduction de son temps de travail ; pour rejeter la demande de rappel de salaire de l'exposant, la cour d'appel a considéré que la rémunération de M. B... lors de son passage à temps partiel a été calculée sur la base d'un temps plein en application de l'accord de réduction du temps de travail du 28 novembre 2001 prévoyant une répartition du temps de travail sur l'année revenant à une durée hebdomadaire de 35 heures et 33 minutes en énonçant que les trois journées de congés mobiles prévues par le protocole du 26 avril 1973 sont nécessairement comprises dans les 28 jours de congés payés prévus par l'accord du 28 novembre 2011 et ne peuvent en être retranchées ; qu'en statuant de la sorte tandis que le contrat de travail à temps plein de M. B... prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures de sorte que la méthode de calcul ainsi retenue a eu pour effet de diminuer, sans son accord, sa rémunération dans une proportion plus importante que celle de la réduction de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'il ressortait de l'accord collectif de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail (RTT) pour les praticiens conseils en date du 28 novembre 2001 et de la circulaire d'application de l'accord de RTT des praticiens conseils après délibération de la commission de l'assurance-maladie de la Caisse du 10 juillet 2001 que les praticiens conseils n'ayant pas signé une convention individuelle de forfait ou souhaitant exercer leur activité à temps partiel relevaient d'un décompte du temps de travail en heures sur une base annuelle de 1 600 heures pour un temps plein après mise en place de l'ARTT et, d'autre part, que l'article 2 de l'accord collectif précisait que le nombre de jours de travail effectif était de 225 jours, la cour d'appel, qui a relevé que ce nombre correspondait à 45 semaines travaillées, a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche sur la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié qui ne lui était pas demandée, que la rémunération d'un salarié à temps plein correspondait à une durée hebdomadaire de 1600/45, soit 35 heures et 55/100 d'heure, soit encore 35 heures et 33 minutes, et en a exactement déduit, sans méconnaître le principe de proportionnalité, que la demande de rappel de salaire fondée sur l'application d'un ratio de 28/35 au lieu de 28/35,55 devait être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 3123-10 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; en l'espèce, il ressort de l'accord de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour les praticiens conseils du régime général en date du 28 novembre 2011 et de la circulaire d'application de l'accord RTT des praticiens conseils prise après délibération de la commission de l'assurance-maladie de la CNAMTS du 10 juillet 2001 que les praticiens conseils n'ayant pas signé une convention individuelle de forfait, ou ceux souhaitant exercer leur activité à temps partiel, relèvent d'un décompte du temps de travail en heures sur une base annuelle de 1600 heures pour un temps plein après mise en place de l'ARTT ; l'article 2 de l'accord collectif de réduction du temps de travail précise que le nombre de jours de travail effectif est de 225 (365 - 104 jours de repos hebdomadaire -28 jours de congés payés -8 jours fériés), ce qui correspond à 45 semaines (225/5)
travaillées ; la lettre de cadrage du 20 février 2001 précise quant à elle que dans le cadre annuel de référence fixeì 1600 heures, le nombre de jours de repos attribués est calculé par rapport à une durée annuelle de départ, avant RTT, qui est de 235 jours déduction faite de 28 "jours de congés payés résultant de dispositions conventionnelles" ; les trois journées de congés mobiles prévues par l'article 2 du protocole du 26 avril 1973 relatif aux congés mobiles et exceptionnels, sont accordées à tous les salariés sans exceptions ni conditions de manière plus avantageuse que le dispositif légal, elles doivent donc s'ajouter aux congés payés annuels prévus par l'article 19 de la convention collective compte tenu de leur nature ; elles sont, par conséquent, nécessairement comprises dans les 28 jours de congés payés prévus par l'accord du 28 novembre 2011 et ne peuvent en être retranchées ; il s'en déduit que la rémunération d'un salarié à temps plein correspond à une durée hebdomadaire de référence de 35 heures et 55/100 d'heures (1600/45), soit 35 heures et 33 minutes, et que la rémunération de M. B... à temps partiel doit être calculée sur cette base. Ce dernier ne peut sérieusement opposer la lettre de cadrage du 5 février 2001 qui, prévoyant en son article II le maintien de la rémunération pour tous les salariés dans le cadre de la réduction négociée du temps de travail à 35 heures, énonce un principe général auquel il n'est pas démontré que l'accord du 22 novembre 2011 a dérogé ; de plus dès lors que sa rémunération lors de son passage à temps partiel a été calculée sur la base du salaire d'un temps plein, ce qui n'est en réalité pas contesté, l'application d'un ratio prenant en considération l'accord de réduction du temps de travail ne fait échec ni au principe de proportionnalité ni a celui d'égalité ; il s'en suit que la demande de rappel de salaire fondé sur l'application d'un ratio 28/35 au lieu d'un ratio 28/35,5 doit être rejetée ; (
) ; l'article 3-2 de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du régime de sécurité sociale prévoit que la rémunération de base pour un temps plein est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point applicable dans l'institution qui fait l'objet d'une négociation annuelle. Les articles 6-l et 6-2 de la même convention disposent que tous les praticiens conseils ont droit d'une part à une gratification annuelle égale au salaire normal des derniers mois de chaque année payable au 31 décembre de l'année en cours et d'autre part à une allocation égale à un mois payable en deux versements, le premier au mois de mai et le second au mois de septembre ; M. B... ne conteste pas avoir bénéficié des majorations de salaire de 1 % et 1,65 % en demandant à ce qu'elles soient recalculées, mais sa demande d'application d'un ratio 28/35 ayant été rejetée cette demande n'a plus d'objet et doit être également rejetée ; il en est de même du versement des gratifications annuelles » (cf. arrêt p. 4 – p. 5, § 3) ;
ALORS QUE, d'une part, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; qu'en application de ce principe, le salarié à temps plein sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures qui, dans le cadre de la mise en place d'une retraite progressive, passe à un temps partiel de 28 heures, soit 80 % de la durée de travail de son contrat de travail à temps plein, ne saurait voir sa rémunération diminuée de plus de 20 % ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel de salaire de l'exposant, la cour d'appel a considéré que l'employeur pouvait calculer sa rémunération selon un ratio de 28/35,5 heures en application de l'accord collectif de réduction du temps de travail du 28 novembre 2001 prévoyant une répartition du temps de travail sur l'année revenant à une durée hebdomadaire de 35 heures et 33 minutes ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher quelle était la durée de temps de travail prévue au contrat de M. B... lorsqu'il était à temps plein, circonstance qui lui aurait permis de constater que la rémunération de M. B... lors du passage au temps partiel s'était vue diminuer de plus de 20 % quand la durée de temps de travail avait été diminuée dans cette proportion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
ALORS QUE, d'autre part et tout état de cause, un accord collectif de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail prévoyant une répartition annualisée de la durée de travail ne saurait avoir pour effet, lors du passage d'un salarié en retraite progressive d'un temps plein à un temps partiel, de diminuer sa rémunération dans une proportion supérieure à celle de la réduction de son temps de travail ; pour rejeter la demande de rappel de salaire de l'exposant, la cour d'appel a considéré que la rémunération de M. B... lors de son passage à temps partiel a été calculée sur la base d'un temps plein en application de l'accord de réduction du temps de travail du 28 novembre 2001 prévoyant une répartition du temps de travail sur l'année revenant à une durée hebdomadaire de 35 heures et 33 minutes en énonçant que les trois journées de congés mobiles prévues par le protocole du 26 avril 1973 sont nécessairement comprises dans les 28 jours de congés payés prévus par l'accord du 28 novembre 2011 et ne peuvent en être retranchées ; qu'en statuant de la sorte tandis que le contrat de travail à temps plein de M. B... prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures de sorte que la méthode de calcul ainsi retenue a eu pour effet de diminuer, sans son accord, sa rémunération dans une proportion plus importante que celle de la réduction de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
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