Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-82.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-82.055
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- VINCENT B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 5 janvier 1998, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1er, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 263-1, alinéa 2, alinéa 3, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc C... coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail, le condamnant à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis et à une amende de 15 000 francs ;
"aux motifs que Jean-Louis A..., agent de maîtrise, a été victime, le 24 février 1995, à l'usine de Salbris de la société Egger-Rol, d'un accident alors qu'il procédait au nettoyage d'une machine destinée à l'encollage de plaques de plâtre et pourvue de rouleaux en rotation : sa main gauche a été happée entre deux rouleaux inférieurs ; qu'il s'est révélé que la machine était dépourvue du carter de protection qui devait s'y trouver et dont la présence aurait évité l'accident ; que l'intéressé a subi un arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 1995 ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 27 février 1995 que "le support du protecteur ne tenait plus, malgré les demandes de réparations effectuées il y a environ un an" ; que si aucune mention à ce sujet ne figure effectivement sur les rapports du CHSCT de l'année précédente, il n'en demeure pas moins que Jean-Luc Y..., ouvrier dans l'entreprise, a témoigné de ce qu'il avait personnellement enlevé la plaque de protection des rouleaux inférieurs de la machine en cause ; qu'auparavant, il avait avisé le chef d'entretien qu'elle était mal tenue et frottait sur lesdits rouleaux et que son supérieur lui avait dit de l'enlever ; que cela est confirmé par son collègue Jacky Z... ; que le chef de production, Michel X..., s'il ne se souvient pas avoir été informé, n'en exclut pas la possibilité, mais précise qu'étant destinataire de doléances nombreuses de tous ordres, il a pu oublier celle-ci, laquelle n'a pas été consignée au registre habituel ; que, sans nier les efforts consentis par le prévenu pour veiller à la sécurité dans l'entreprise de manière générale, qu'il ne peut être admis qu'il a accompli les diligences normales de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans le cas d'espèce, dans la mesure
où une situation dangereuse dûment signalée a duré plusieurs mois sans qu'aucune solution y soit apportée ; que la qualification personnelle de la victime n'est pas davantage exonératoire, puisque celle-ci ne possédait pas elle-même de pouvoir de décision, l'obligation de sécurité reposant sur l'employeur ;
"alors, d'une part, que la responsabilité pénale du chef d'entreprise, relative à son obligation de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail ou des règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs, exige la démonstration de sa faute personnelle ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Marc C..., directeur d'usine, avait été personnellement informé, soit par ses subordonnés, soit par la victime, elle-même chargée de la formation à la sécurité, de l'enlèvement du système de protection devant servir au fonctionnement de la machine à l'origine de l'accident, n'a pas caractérisé la faute personnelle du chef d'usine consistant dans le non-respect des dispositions légales relatives à la sécurité en matière du travail, et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, simultanément constater que le chef de production, Michel X..., avait déclaré n'avoir conservé aucun souvenir d'une quelconque information relative au dégarnissement de la machine utilisée par Jean-Louis A... de son système de protection, et retenir, à la charge de Marc C..., un défaut d'accomplissement de diligences normales à partir d'une situation dangereuse dûment signalée ;
qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas motivé quant à la carence imputée au chef d'usine en ce qui concerne le non-respect des prescriptions de sécurité en matière du travail" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un salarié de l'établissement dirigé par Marc C..., qui procédait au nettoyage d'une machine dépourvue de capot de protection, a été blessé, sa main gauche ayant été happée par des rouleaux en mouvement ;
Attendu que, pour déclarer Marc C..., coupable de blessures involontaires, la cour d'appel énonce que la situation dangereuse, "dûment signalée, a duré plusieurs mois sans qu'aucune solution y soit apportée" ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, relevant de l'appréciation souveraine des juges, dont il résulte que le prévenu pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient pour assurer le respect de la réglementation en matière de sécurité du travail ; la cour d'appel, qui a caractérisé à sa charge une faute personnelle en relation avec le dommage, a justifié sa décision au regard, tant de l'article 222-19 du Code pénal que de l'article L. 263-2 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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