Tribunal Administratif de Toulouse, 18 août 2023. 2203900
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2203900
Date de décision :
18 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'Education nationale du Tarn-et-Garonne a refusé l'affectation de son enfant en classe de seconde générale et technologique au lycée Jules Michelet sis 22 Faubourg Lacapelle à Montauban ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'Education nationale du Tarn-et-Garonne d'accepter la demande de dérogation de son enfant pour la rentrée scolaire 2022/2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, l'ensemble des moyens soulevés par la requérante n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 18 août 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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