Cour d'appel, 26 juin 2014. 11/00139
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00139
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 00139
AFFAIRE :
M. Jean Marie X..., Mme Françoise Y... épouse X...
C/
M. Bernard Z..., M. Diamantino A... Exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE A... MACONNERIE
CMS-iB
Grosse délivrée à SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JUIN 2014
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Marie X... de nationalité Française
né le 16 Janvier 1974 à YSSANDON (19310)
Profession : Menuisier,... 19190 BEYNAT
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Françoise GAUTRY, avocat au barreau de CORREZE
Madame Françoise Y... épouse X... de nationalité Française
née le 30 Juin 1972 à USSEL (19200)
Profession : Aide à domicile,... 19190 BEYNAT
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Françoise GAUTRY, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 26 NOVEMBRE 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Bernard Z... de nationalité Française
né le 09 Janvier 1944 à TULLE (19000)
Profession : Architecte,... 19100 BRIVE
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Diamantino A... Exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE A... MACONNERIE de nationalité Portugaise
né le 25 Septembre 1946 à RIBERO (PORTUGAL)
Profession : Artisan Maçon, ...19360 MALEMORT SUR CORREZE
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014.
A l'audience de plaidoirie du 22 Mai 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
RAPPEL FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un contrat de mission complète de maîtrise d'oeuvre en date du 14 avril 1999, M. et Mme X... Jean-Marie confiaient à l'architecte, M. Z..., la construction de leur maison d'habitation sise sur la commune de BEYNAT en Corrèze, et selon un contrat en date du 10 décembre 1999 pour un montant de 25 479, 62 ¿ (167 135, 32 F), la réalisation des travaux de terrassement, maçonnerie, BA, ravalement, canalisation et assainissement à M. A... exerçant sous l'enseigne, ENTREPRISE A... MACONNERIE.
Un PV de réception des travaux a été dressé le 13 octobre 2000, et les réserves y mentionnées, levées, le 22 décembre 2000.
Toutefois, en 2005, les époux X... ont constaté l'apparition de fissures sur l'enduit monocouche extérieur.
Après une expertise amiable menée par la société SARATEC, l'entreprise A... intervenait en 2006.
Le faïençage du crépis s'étant encore accentué et de nouvelles fissures apparaissant, les époux X... obtenaient le 14 février 2008, du juge des référés une mesure d'instruction confiée à l'expert Monsieur B....
L'expert déposait son rapport le 16 mai 2008.
Par actes du 30 juin 2009, les époux X... faisaient assigner devant le tribunal de grande instance de BRIVE en réparation de leur préjudices l'architecte et l'entreprise de maçonnerie, sollicitant au principal, l'organisation d'une nouvelle expertise du fait de l'aggravation des désordres.
Par un jugement prononcé le 26 novembre 2010, le tribunal de grande instance de BRIVE, a :
- rejeté la demande d'expertise au motif que l'expert n'avait nullement mis en évidence une causalité entre les désordres constatés et les fondations,
- déclaré sur le fondement de la garantie décennale, l'architecte et l'entrepreneur solidairement responsables des désordres affectant les enduits de la maison des époux X..., mais constaté que ces derniers ne formulaient aucune demande chiffrée de ce chef,
- condamné solidairement M. A... et M. Z..., outre aux dépens, à payer aux époux X... la somme de 300 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance,
- dit que M. A... devrait garantir M. Z...,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X... ont relevé appel de cette décision dont ils ont sollicité la réformation, sauf en sa disposition ayant consacré la responsabilité solidaire de M. A... et M. Z....
Et par un arrêt prononcé le 25 octobre 2012, auquel il est expressément et plus amplement référé, la cour de ce siège a :
- confirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Z... et M. A... exerçant sous l'enseigne " ENTREPRISE A... MACONNERIE " solidairement responsables des malfaçons affectant l'immeuble de M. Mme C...Jean-Marie X... sis à Espagnagol à BEYNAT (19190) sur le fondement de la garantie décennale,
Le REFORMANT pour le surplus,
Et STATUANT à nouveau,
VU le rapport de M. B..., expert judiciaire,
- SURSIS à statuer sur les demandes et moyens respectifs des parties, et notamment, sur les préjudices invoqués par M. Mme C..., et ordonné avant dire droit, une mesure d'instruction confiée à l'expert, Monsieur D....
L'expert a déposé son rapport le 6 novembre 2013.
Par conclusions en date du 21 janvier 2014, M. Mme X... sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur Bernard Z..., architecte, et de l'entreprise A... MACONNERIE, outre aux dépens, à leur payer les sommes de 32 486, 75 ¿ au titre du coût de la réfection des malfaçons et moins value, de 5 000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance et 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en date du 11 mars 2014, Monsieur Bernard Z... sollicite l'homologation du rapport d'expertise en toutes ses dispositions, constater qu'il n'existe aucun désordre décennal pouvant engager de plein droit sa responsabilité, en conséquence, il sollicite voir débouter les époux X... de leurs demandes, et subsidiairement, dire qu'en cas de condamnation, il en sera relevé indemne par l'entreprise de maçonnerie
A...
. Dans tous les cas, il sollicite la condamnation solidaire des époux X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 24 mars 2014, Monsieur Diamantino A... exerçant sous l'enseigne " ENTREPRISE A... DE MACONNERIE " sollicite voir constater qu'il n'existe aucun désordre de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, et débouter les époux X... de leurs demandes, subsidiairement, limiter à 14 000 ¿, l'indemnité qui pourrait leur revenir, les débouter de leur demande fondée sur le trouble de jouissance, et sur ce point, confirmer le jugement, ainsi que de toutes autres demandes. En cas de condamnation, dire que M. Z... devra l'en relever indemne à hauteur de la moitié.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la nature décennale des désordres et le principe de responsabilité des intervenants à l'acte de construire
Attendu que dans le dispositif décisoire de son arrêt prononcé le 25 octobre 2012, qui a autorité de la chose jugée, la cour de ce siège a confirmé le jugement en sa disposition déclarant M. Z... et M. A... exerçant sous l'enseigne " ENTREPRISE A... MACONNERIE " solidairement responsables des malfaçons affectant l'immeuble de M. Mme Jean-Marie X... sur le fondement de la garantie décennale, de sorte que la demande des intimés tendant à ce que la Cour constate que les désordres n'avaient pas la nature décennale, et que leur responsabilité respective ne saurait dès lors être engagée, ne sauraient en conséquence, prospérer ;
Qu'ils en seront déboutés.
Sur l'étendue du préjudice
Attendu que les désordres constatés par l'expert D...relatifs à la fissuration généralisée de l'enduit de façade, répertoriés en 4 types de fissures, ne sont pas contestés, seule leur nature ayant été discutée ;
Que l'expert a chiffré les travaux de réfection à la somme de 9568 ¿ TTC pour appliquer un traitement d'imperméabilité sur les façades, et à celle de 7 176 ¿ TTC pour le piochage et réfection de l'enduit de façade latérale gauche, soit un total de 16 744 ¿ TTC, ou 14 000 HT ;
Que M. A... sollicite qu'il leur soit alloué une somme qui ne saurait excéder 14 000 ¿ ;
Que pour sa part, M. Z... sollicite l'homologation du rapport en toutes ses dispositions ;
Que les maîtres de l'ouvrage sollicitent que la somme de 16 744 ¿ leur soit allouée ;
Qu'il sera fait droit à leur demande toute taxe comprise, M. et Mme X... n'ayant ni la qualité de commerçant, ni celle d'artisan, ce qui ne leur permet pas de récupérer la TVA.
Attendu par ailleurs, que M. Mme X... sollicitent également la somme de 15 742, 84 ¿ correspondant à la moins value liée à la quantité de béton et d'armatures utilisée pour les fondations qui a été moindre de 40 % par rapport à celle prévue et qui, nonobstant, a été facturée et réglée ; que le marché s'étant élevé à 25 479, 62 ¿ au 10 décembre 1999, c'est, selon le calcul figurant dans les motifs de leurs conclusions, une somme de 10191, 84 ¿ qui a été versée en 1999, sans contrepartie, qui actualisée selon l'indice du coût de la construction la porte à celle de 15 742, 57 ¿ dont il demande le paiement.
Attendu que la mission de l'expert qui lui était impartie par la Cour s'étendait à toutes les malfaçons ; que nonobstant, l'expert, tout en mentionnant dans son rapport " des déficiences " dans les fondations qu'il qualifie de " réalisation critiquable ", n'a pas estimé devoir s'en saisir au prétexte que les désordres relatifs à l'enduit n'étaient pas liés aux défauts des fondations, alors que sa mission était plus générale ;
Que ce faisant, le dire adressé à l'expert par les maîtres de l'ouvrage en date du 27 juin 2013, fait référence au constat selon lequel " il a été constaté la réduction de 40 % de la quantité prévue, tant au niveau du béton que des armatures " ; que répondant à ce dire, l'expert a explicité certaines autres données de son pré-rapport, et le motif pour lequel il n'a fait " aucune observation " sur les fondations, mais n'a pas contredit ce constat fait durant les opérations expertales ;
Que la demande des époux X... apparaît dès lors fondée, sauf à préciser que s'agissant d'une somme indûment versée, elle ne peut être majorée que des intérêts au taux légal à compter de son versement, et non être indexée sur l'indice du coût de la construction ;
Qu'il sera fait droit à la demande de ce chef limitée à 10191, 84 ¿ outre intérêts à compter de son versement.
Sur les responsabilités
Attendu que Monsieur Z... était investi d'une mission d'architecte complète, incluant notamment, la surveillance des travaux ;
Que s'il est constant qu'un architecte n'a pas une obligation de présence permanente sur les chantiers, toutefois, il lui appartient pour bien la remplir, de s'assurer de son efficacité ;
Que pour ce faire, il doit contrôler à minima, les étapes dites névralgiques, de l'édification d'un immeuble, dont les fondations, qui vont soutenir la construction et assurer sa pérennité, afin de s'assurer du bon dosage et ferraillage prescrit, ainsi que du crépis destiné à assurer l'étanchéité de l'immeuble, dont il est dit en l'espèce, que plusieurs couches successives auraient été mis en oeuvre générant une forte épaisseur créant des tensions entre les couches et des fissures, au point que sur la façade gauche, celle-ci sont évolutives, avec un risque d'être infiltrantes ;
Que ces manquements avérés à ses obligations de maître d'oeuvre, constituent des fautes de nature à retenir sa responsabilité à hauteur de 30 % ;
Sur le préjudice de jouissance
Attendu qu'il ne saurait être sérieusement contesté le préjudice invoqué par les maîtres de l'ouvrage, ce d'autant que la façade gauche se délite, laissant choir des plaques, représentant un réel danger pour les résidents ; que cette situation de sinistre perdure depuis 2005 ; que le premier expert a chiffré ce chef de préjudice à la somme de 3000 ¿ ; que le deuxième expert ne l'a pas évoqué ; que les maîtres de l'ouvrage, le considérant sous-estimé, sollicitent celle de 5000 ¿ ;
Qu'eu égard à la nature des désordres invoqués, il leur sera alloué la somme de 3 000 ¿ de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU le jugement entrepris,
VU l'arrêt de la cour de ce siège,
VU les rapports de Monsieur B...et Monsieur D...,
CONDAMNE in solidum M. Bernard Z... et M. Diamantino A... exerçant sous l'enseigne " ENTREPRISE A... MACONNERIE " à payer à Monsieur et Madame Jean-Marie X... les sommes suivantes :
-16 744 ¿ TTC au titre de la reprise des malfaçons,
-10 191, 84 ¿, outre intérêts au taux légal, à compter de son versement, au titre de la moins-value portant sur les fondations,
-3 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance,
Et Y AJOUTANT,
- CONDAMNE in solidum M. Z... et M. A... exerçant sous l'enseigne " ENTREPRISE A... MACONNERIE " à payer à M. Mme X... la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DECLARE M. Z... responsable des malfaçons affectant l'immeuble des époux X... à hauteur de 30 %, et le CONDAMNE à relever indemne M. A... exerçant sous l'enseigne " ENTREPRISE A... MACONNERIE " de l'ensemble des condamnations prononcées par la présente décision, y compris les dépens, à hauteur de 30 %,
- CONDAMNE in solidum M. Z... et M. A... exerçant sous l'enseigne " ENTREPRISE A... MACONNERIE " aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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