Texte intégral
Ordonnance N°1005
N° RG 23/01100 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAL7
J.L.D. NIMES
30 novembre 2023
[T]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 novembre 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [I] [T]
né le 03 Mars 1998 à [Localité 5]
de nationalité Bosniaque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 novembre 2023 à 11h23, enregistrée sous le N°RG 23/5666 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2023 à 11h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 novembre 2023 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [T] le 30 Novembre 2023 à 12h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [I] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Emmanuel MOLINA, avocat de Monsieur [I] [T], substitué par Me Aurélien OLIVIER, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [T] a reçu notification le 27 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [I] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 novembre 2023, à 15h30, à [Localité 4].
Par arrêté de la même préfecture en date du27 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
OU
A sa levée d'écrou le DATE à HEURE, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le DATE.
Par requête du 29 novembre 2023, le Préfet de Vauclusea saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 novembre 2023, à 11h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 novembre 2023, à12h08.
Sur l'audience, Monsieur [I] [T] déclare que':
- il n'a pas pu faire ses démarches pour avoir des papiers, son passeport est dans la justice,
- cela fait dix ans qu'il est en France, sa famille est là, sa femme qui a accouché d'un prématuré,
- au centre de rétention, il n'a pas le choix, tout va bien au niveau de la santé sauf sciatique,
- il n'a pas respecté son assignation à résidence car il habitait à la campagne, et il ne pouvait pas respecter son obligation de pointage tous les jours.
Son avocat soutient que':
- le dossier est singulier car il est mis en cause dans un dossier avec un CJ, donc il ne pouvait pas partir de lui-même, il ne savait pas à qui se fier, avec peur d'un mandat d'arrêt,
- le placement en rétention, fondé sur le défaut d'un passeport est fallacieux car ce passeport et dans les mains de la justice et il avait l'impossibilité de sortir du territoire français, donc à ce jour c'est compliqué,
- sur ses antécédents judiciaires, il n'y a qu'une seule condamnation, avec un placement au CRA de [Localité 2], et à l'époque, le JLD de Nice indiquait que le retenu présentait des garanties de représentation, avec aucun élément pour prolonger la mesure,
- sur sa situation personnelle, il a toujours vécu à [Localité 4] (des pièces qui en témoignent), il a comparu à la première évocation de son dossier aux assises,
- le retenu a un logement, il y a un étayage familial, avec une femme qui vient d'accoucher,
- une assignation à résidence paraît approprié, car il en a déjà fait l'objet et il y est allé, même si c'était irrégulier, mais il a fait des efforts,
- interpellation à [Localité 4], il n'est donc pas allé bien loin de son domicile.
Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : «' Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [I] [T] fait la demande d'une assignation à résidence et la concurrence d'une mesure de contrôle judiciaire empêchant le retenu de se conformer à la mesure d'éloignement. Ces moyens et demandes sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités bosniaques le 27 novembre 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [T]:
Monsieur [I] [T] a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence, le 13 mars 2021, qu'il n'a pas respecté, les services de gendarmerie actant dans un procès verbal du 25 janvier 2023 de longues périodes d'absence de sa part, une carence depuis le mois de juin 2021 malgré les relances qui lui ont été adressées pour un meilleur respect de ses obligations. Il n'a pas davantage respecté les termes d'une autre mesure de cette nature, prise le 31 octobre 2021. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'une mesure d'assignation à résidence n'a pas pour objet de permettre une comparution devant une juridiction, à une date qui n'est d'ailleurs pas fixée à ce jour. Le retenu à la possibilité de se faire représenter à cette audience. L'existence d'un contrôle judiciaire, en date du 8 septembre 2017, ne fait pas obstacle à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement administrative.
Sur le plan personnel, il y a lieu de constater qu'au moment de son interpellation à [Localité 4] le 26 novembre 2023, il résidait dans un hôtel avec sa compagne, depuis deux semaines. Il n'a donc pas un hébergement stable.
Enfin, la question de la nationalité du retenu, soulevée dans les écritures de son conseil, ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire. Le retenu ne s'est pas revendiqué français à l'audience de ce jour.
Monsieur [I] [T] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Décembre 2023 à 12h33
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Emmanuel MOLINA, avocat
choisi,
- Mme Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NÎMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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