Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Simone X..., épouse de M. Victor Y..., est décédée le 31 janvier 1997 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Françoise, Elisabeth, Geneviève et Pierre ; que Mme Françoise Y... avait reçu de sa mère, par donation, une somme de 120 000 francs ayant servi à financer le prix d'un appartement sis à Neuilly-sur-Seine, acquis en l'état futur d'achèvement par la donataire ;
que dans un document manuscrit, Simone X... avait stipulé qu'il convenait "d'évaluer le 12 millions le terrain de la Jatte donné à Françoise pour son appartement, en valeur actuelle, et lui donner la différence par rapport approximatif à la donation de ses soeurs" ; que Mme Françoise Y... a été condamnée à rapporter cette donation à la succession ;
Attendu que M. Pierre Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2004), d'avoir dit que l'indemnité de rapport dont était tenue Mme Françoise Y... devait être calculée en fonction de la proportion de la donation dans la valeur du bien en 1982, dans son état au jour de la livraison ;
Attendu, d'abord, que dans ses écritures d'appel, auxquelles il a été répondu, Mme Françoise Y... avait fait valoir qu'il faudrait "s'interroger sur le terme valeur actuelle" ; que le moyen était ainsi dans le débat ; ensuite, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause de l'acte litigieux, que la cour d'appel, après avoir estimé que celle-ci ne portait pas atteinte à la chose jugée et était nécessaire à l'exécution d'un précédent arrêt devenu irrévocable, a retenu que l'indemnité de rapport serait calculée en fonction de la proportion de la donation dans la valeur du bien en 1982, dans son état au jour de sa livraison ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
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