Texte intégral
ARRET N° : 23/88
R.G : N° RG 23/00058 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL5R
Rectificatif de l'arrêt
N° : 23/23
RG : 21/00156
rendu le :
17 FEVRIER 2023
Entre :
[C]
C/
S.A. CMA CGM
COUR D'APPELDE [Localité 5]
Chambre sociale
ARRÊT DU 28 AVRIL 2023
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.A. CMA CGM
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
CONTRE :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis LEMARIE de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Frédérique LAHAUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il est statué sur la requête sans audience par la Cour composée de :
Président : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
*************
Vu l'arrêt contradictoire du 17 février 2023 rendu par la cour d'appel de Fort de France dans l'instance opposant M. [W] [C] à la SASU CMA-CGM Antilles Guyane,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 10 mars 2023 par le conseil de la SASU CMA-CGM Antilles Guyane,
Vu l'avis adressé aux parties par le greffe avertissant de la mise à disposition de l'arrêt statuant sur la requête au 28 avril 2023,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La rectification requise tend à rectifier l'indication du nom de l'avocat de la requérante.
L'arrêt susvisé comporte, en effet, dans son chapeau une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier, sans nécessité de prévoir une audience.
Il sera donc indiqué que la partie intimée, la SASU CMA-CGM Antilles Guyane, est représentée par Me Isabelle Werter-Fillois, avocat au barreau de la Guadeloupe (avocat plaidant) et par Me Pascale Berte de la société d'avocats Berte et associés, avocat au barreau de Fort de France (avocat postulant).
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt du 17 février 2023 rendu par la cour d'appel de Fort de France en ce que le chapeau de l'arrêt comporte une erreur purement matérielle sur la désignation de l'avocat de la partie intimée, la SASU CMA-CGM Antilles Guyane,
Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Président, et par Madame Rose-Colette GERMANY,, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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