Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/528
N° RG 23/00526 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POBP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mai à 09h50
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2023 à 17H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[F] [R]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 16 h 20 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 mai 2023 à 14h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[F] [R]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [I] représentant le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 14 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] [R] sur requête de la préfecture de la Charente Maritime du 13 mai 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2023 à 16h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, l'irrégularité de la procédure, la mainlevée de la rétention administrative et sa remise immédiate en liberté en faisant valoir l'atteinte à sa vie privée et familiale et son droit à un procès équitable compte tenu de sa convocation devant le tribunal correctionnel de la Rochelle en décembre 2023 ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 mai 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Charente Maritime, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention du 12 mai 2023 cite les textes applicables à la situation de M. [F] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé, placé en garde à vue pour recel de biens le 10 mai 2023, est défavorablement connu des forces de police pour plusieurs infractions, que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée en raison de la cessation de la communauté de vie avec son épouse et de son comportement délictueux, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 mars 2023, qu'il ne justifie pas de son entrée en France en 2015, qu'il a déclaré avoir perdu son passeport et ne dispose pas document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute d'une adresse stable puisqu'il ne vit plus chez son épouse et qu'il a une domiciliation postale à l'association l'Escale à la Rochelle valable jusqu'au 9 juin 2023, qu'il est sans enfant, ne présente pas d'état de vulnérabilité et ne veut pas repartir dans son pays.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [R] est inopérante dès lors que l'atteinte invoquée ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il s'avère que l'appelant a cessé toute communauté de vie avec son épouse dont il s'est séparé, comme en témoigne cette dernière.
En outre, s'il fait valoir que s'il est expulsé du territoire avant la date de convocation devant le tribunal correctionnel de la Rochelle en décembre 2023,il ne pourra bénéficier des droits de la défense et à un procès équitable en infraction avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il faut rappeler que dans le cadre de la présente instance, la cour n'est saisie que de la régularité de la procédure de placement en rétention pouvant conduire ou non à la sortie de l'appelant du centre de rétention, sans que cette sortie remette en cause son obligation de départ du territoire français qui résulte de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 21 mars 2023.
Enfin, l'intéressé conserve la possibilité de se faire représenter par un conseil et de bénéficier de l'aide juridictionnelle pour l'audience correctionnelle de décembre 2023 dans l'hypothèse où il serait expulsé du territoire français à cette date.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
Et M. [F] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté et n'a pas de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Charente Maritime, à M. [F] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUÉE
P. GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.
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