Texte intégral
N° B 17-85.606 F-D
N° 636
CG10
11 AVRIL 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2017, qui a déclaré irrecevable l'appel de M. Mourad Z... du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné, pour violences aggravées en récidive, à un an d'emprisonnement et ordonné la révocation totale du sursis assortissant la peine d'un an d'emprisonnement prononcée contre lui le 21 septembre 2016 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 503 et 801 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter, selon le cas, soit du prononcé du jugement contradictoire, soit de la signification du jugement ; que, pour la computation du délai, le jour du prononcé du jugement ou de la signification doit être écarté ; que le délai d'appel expire le dixième jour à minuit ; que, lorsque l'appelant est détenu, l'acte d'appel peut être fait par une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été condamné aux peines susvisées par jugement contradictoire, en date du 18 avril 2017, du tribunal correctionnel, devant lequel il comparaissait détenu, pour violences aggravées en récidive ; que le 28 avril 2017, le prévenu a interjeté appel de cette décision au greffe de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu ; que cet acte d'appel a été retranscrit le 2 mai 2017 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. Z... , en date du 28 avril 2017, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé hors délai, le jugement étant devenu définitif à la date du 28 avril 2017 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai d'appel expirait le 28 avril 2017 à minuit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 août 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment