Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R.G : 11/00294 C-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 01 mars 2011
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R.G : 08/1670
SARL CAMPEOLE
C/
COMMUNE DE BELGODERE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SARL CAMPEOLE
Prise en la personne de son représentant légal
111 Rue de Reuilly
75012 PARIS
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
COMMUNE DE BELGODERE
Prise en la personne de son maire en exercice
Mairie
20226 BELGODERE
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du premier mars 2011 qui a :
débouté la société CAMPEOLE de ses demandes tendant à entendre le tribunal condamner la commune de BELGODERE à l'indemniser du préjudice résultant des nuisances occasionnées par les travaux de construction réalisés en 2006 sur les parcelles voisines,
condamné la société CAMPEOLE à payer à la commune de BELGODERE la somme de 45 734,71 euros au titre de la redevance de l'année 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2008, date du titre exécutoire,
dit n'y avoir lieu à la résiliation de la convention de gestion liant les parties,
condamné la société CAMPEOLE à payer à la commune de BELGODERE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société CAMPEOLE aux dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée le 12 avril 2011 pour la société CAMPEOLE.
Vu les dernières conclusions du 18 octobre 2011 de la société CAMPEOLE aux fins de voir :
réformer le jugement rendu le 1er mars 2011 en ce qu'il a qualifié de "convention de gestion liant les parties" la convention conclue entre la commune de BELGODERE et la société CAMPEOLE,
constater que la société CAMPEOLE et la commune de BELGODERE sont liées par un bail de droit commun,
au constat de l'absence de garantie de jouissance paisible de la chose louée et de l'absence de manquement grave du preneur à ses obligations, débouter la commune de BELGODERE de sa demande de résolution du contrat de bail et de sa demande de dommages-intérêts,
condamner la commune de BELGODERE à payer à la société CAMPEOLE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la commune de BELGODERE aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la commune de BELGODERE du 23 novembre 2011 aux fins de voir :
déclarer irrecevable la demande de qualification de la convention liant les parties en bail de droit commun pour être nouvelle et mal dirigée,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CAMPEOLE au paiement de la somme de 45 734,71 euros au titre de la redevance de l'année 2006 avec intérêts aux taux légal à compter du 8 avril 2008, date du titre exécutoire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la commune de BELGODERE de sa demande de résiliation de la convention et de sa demande de dommages-intérêts,
déclarer recevable l'appel incident de la commune de BELGODERE et statuant à nouveau :
dire que l'absence de règlement de la redevance pour l'année 2006 constitue un manquement grave de la société CAMPEOLE à ses obligations contractuelles,
constater que dans l'exécution des relations contractuelles, la société CAMPEOLE a manqué à son devoir de loyauté,
dire que le contrat liant les parties sera résilié à compter de l'arrêt à intervenir,
condamner la société CAMPEOLE au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et de celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société CAMPEOLE aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011.
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Par convention du 20 juin 1983, la commune de BELGODERE a confié à la société à responsabilité limitée CAMPEOLE la gestion d'un camping-caravaning moyennant le versement d'une redevance annuelle de 470 000 francs réduite à 300 000 francs par avenant du 8 octobre 2000.
Se plaignant de nuisances occasionnées par des travaux de construction réalisés à proximité, la société CAMPEOLE a refusé de régler la redevance de l'année 2006 d'un montant de 45 734,61 euros.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2008, la commune de BELGODERE a assigné la société CAMPEOLE devant le Tribunal de grande instance de BASTIA afin de voir constater l'absence de règlement du loyer de l'année 2006 ainsi que d'une facture d'eau, dire que cette inexécution fautive constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, dire que le contrat liant les parties sera résilié et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 50 250,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du titre exécutoire du 8 avril 2008, de celle de 5 000 euros pour résistance abusive, de celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d'huissier du 16 juin 2009, la société CAMPEOLE a assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA la commune de BELGODERE afin notamment d'obtenir la réduction totale du loyer convenu en raison de l'absence de garantie de jouissance paisible de la chose louée ou, à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 86 654 à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 24 juin 2010, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances ainsi que le séquestre à titre conservatoire par la société CAMPEOLE de la somme de 45 734,71 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par jugement du premier mars 2011, le Tribunal de grande instance de BASTIA a débouté la société CAMPEOLE de ses demandes tendant à la condamnation de la commune de BELGODERE à l'indemnisation du préjudice résultant des nuisances occasionnées par les travaux de construction réalisés sur les parcelles voisines en observant que le maire ne pouvait refuser un permis de construire au seul motif de préserver la tranquillité du voisinage, qu'en l'espèce il a pris le 11 juillet 2006 un arrêté proscrivant les nuisances entre 22 heures et 10 heures, que la juridiction civile n'était pas compétente pour connaître du contentieux né de l'inaction du maire à faire respecter cet arrêté et que s'agissant d'une demande afférente aux troubles anormaux du voisinage la société CAMPEOLE aurait dû la diriger vers les voisins occasionnels que sont les entreprises en charge du chantier.
Le tribunal a rejeté la demande en paiement relative à la facture d'eau en relevant que la société CAMPEOLE avait acquitté une facture pour la même période. Il a indiqué que le montant de la redevance n'était pas contesté, que les redevances postérieures à 2006 avaient été réglées, que celle de 2006 avait fait l'objet d'un séquestre et a décidé dans le dispositif du jugement de condamner la société CAMPEOLE à payer à la commune de BELGODERE la somme de 45 734,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2008, date du titre exécutoire mais a dit n'y avoir lieu à résiliation de la convention de gestion liant les parties. La société CAMPEOLE a été en outre condamnée à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les parties ont été déboutées du surplus de leurs prétentions, l'exécution provisoire a été ordonnée et la société CAMPEOLE a été condamnée aux dépens.
Devant la Cour, la société CAMPEOLE a soutenu que le tribunal avait disqualifié la convention qui lie les parties alors qu'à aucun moment les parties ne lui avaient demandé de le faire. Elle se réfère aux motifs du jugement qui indiquent que les parties ne sont pas liées par un contrat de bail mais par une convention de gestion comportant une clause spécifique concernant l'embauche du personnel du camping, et font état d'une clause exorbitante du droit commun des contrats civils.
Elle précise qu'elle n'entend pas discuter de la qualification de la convention mais demande la réformation du jugement en ce qu'il a qualifié de "convention de gestion liant les parties" la convention conclue entre la commune de BELGODERE et la société CAMPEOLE et entend voir constater que les parties sont liées par un bail de droit commun.
Elle soutient que seule la voie de l'appel peut être employée à cette fin, que sa demande est recevable du fait qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'une simple constatation de la nature d'une convention que le tribunal a méconnue.
Elle s'oppose à la demande de résolution du bail contenue dans l'appel incident de la commune de BELGODERE en soutenant que les motifs qui l'ont conduite à ne pas régler l'échéance de 2006 sont sérieux et liés à l'absence de jouissance paisible des lieux causée par l'inaction de la commune et l'absence d'utilisation de son pouvoir réglementaire pour faire cesser les nuisances publiques, prévisibles, nuisibles à l'exploitation du camping.
La commune de BELGODERE invoque l'article 564 du code de procédure civile pour demander à la Cour de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société CAMPEOLE visant à obtenir que la Cour dise que les parties sont liées par un bail de droit commun alors qu'aucune des parties n'a sollicité du premier juge la qualification de la convention liant les parties.
Elle fait observer que le premier juge n'a pas qualifié cette convention mais a, pour justifier de ce qu'elle n'était pas tenue de garantir une jouissance paisible, repris dans sa motivation le titre de la convention intitulée "convention de gestion", appellation utilisée dans les avenants ultérieurs.
Elle critique le comportement de l'appelante qui a choisi de se faire justice à elle même en ne réglant pas la redevance de 2006 au motif de l'existence de troubles dont son co-contractant n'était pas responsable et elle entend obtenir la résiliation de la convention en invoquant la mauvaise foi de la société CAMPEOLE, la gravité du manquement au devoir de loyauté dans l'exécution du contrat exigé par l'article 1134 du code civil alors que la commune justifie de ce qu'elle a pris en charge les travaux nécessité pour permettre une exploitation optimale du camping. Elle produit plusieurs factures à ce sujet et souligne que le comportement de l'appelante lui a causé des difficultés de trésorerie et doit entraîner la résiliation du contrat et la condamnation de l'appelante à des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé.
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SUR QUOI :
Attendu que l'appelante n'a pas critiqué la disposition du jugement entrepris l'ayant condamnée à verser la somme de 45 734,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2008, disposition dont l'intimée demande la confirmation ;
Attendu que l'appelante n'a pas non plus critiqué la disposition du jugement entrepris qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts présentée à hauteur de 86 654 euros pour n'avoir pu jouir de manière paisible de la chose louée, disposition dont l'intimée demande également la confirmation ;
Attendu qu'en l'absence de moyen susceptible de permettre l'infirmation de ces dispositions, la Cour ne peut que les confirmer ;
Attendu que la société CAMPEOLE demande en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a qualifié de "Convention de gestion liant les parties" la convention conclue entre la société CAMPEOLE et la commune de BELGODERE ;
Attendu que l'intimée soutient que cette demande est nouvelle et irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties s'accordent pour soutenir qu'elles n'avaient pas demandé aux premiers juges de qualifier la convention ;
Attendu que l'appelante fait valoir que seule la voie de l'appel lui est ouverte pour obtenir que la Cour constate que les parties sont liées par un bail de droit commun et se réfère aux motifs du jugement entrepris retenant l'existence d'une convention comportant une clause exorbitante du droit commun des contrats civils ;
Attendu cependant que les premiers juges n'ont pas décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif du jugement, que les premiers juges n'étaient pas saisis d'une demande de qualification du contrat et qu'en disant n'y avoir lieu à la résiliation de la "Convention de gestion liant les parties" ils n'ont pas répondu à une demande qui ne leur était pas soumise mais ont seulement repris l'intitulé de la convention du 20 juin 1983 ;
Attendu que la demande de constat de ce que la convention constitue un bail de droit commun présentée par la société CAMPEOLE se heurte à la prohibition des demandes nouvelles contenue dans l'article 564 du code de procédure civile invoqué par l'intimée ; que l'appelante n'invoque pas un autre fondement à l'appui de la recevabilité de sa demande ; qu'il y aura lieu en conséquence de déclarer irrecevable cette demande ;
Attendu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, un différend a opposé les parties depuis l'été 2006 en raison de nuisances subies par la société CAMPEOLE du fait des chantier de construction voisins, que les redevances des années ultérieures ont été acquittées et que celle de l'année 2006 a fait l'objet d'un séquestre ;
Attendu que la commune de BELGODERE ne prouve pas plus en cause d'appel qu'en première instance l'existence d'un manquement suffisamment grave au devoir d'exécution loyale de la convention susceptible de justifier la résolution du contrat ; qu'il y aura lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Attendu qu'il en sera de même s'agissant de la demande de dommages-intérêts présentée par l'intimée qui ne démontre pas en cause d'appel l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ;
Attendu que l'équité commande en revanche de confirmer la condamnation prononcée en première instance contre la société CAMPEOLE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande présentée de ce chef en cause d'appel et d'accueillir à hauteur de la somme de 2 500 euros la demande de la commune de BELGODERE présentée sur ce fondement ;
Attendu que la société CAMPEOLE qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance, la SCP RIBAUT-BATTAGLINI étant autorisée à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la demande présentée par la société CAMPEOLE visant à voir constater que les parties sont liées par un bail de droit commun ;
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du premier mars 2011 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société CAMPEOLE à payer à la commune de BELGODERE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions des parties ;
Condamne la société CAMPEOLE aux entiers dépens de l'instance d'appel et autorise la SCP RIBAUT-BATTAGLINI à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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