Cour de cassation, 26 juin 1989. 89-82.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.119
Date de décision :
26 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Thérèse, épouse Y...,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse qui, dans la procédure suivie à son encontre pour émission de chèques sans provision, a constaté que le jugement rendu par défaut le 5 novembre 1986 était définitif.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 487, 489, 494, 496 et 491 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; que, par suite, l'appel interjeté contre ce jugement doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Thérèse X... a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 16 novembre 1988 ayant déclaré non avenue son opposition à un jugement de défaut l'ayant condamnée pour émission de chèques sans provision à 10 mois d'emprisonnement et ayant prononcé contre elle l'interdiction temporaire d'émettre des chèques ;
Attendu qu'après avoir relevé que la procédure avait été régulièrement suivie sur opposition, les juges du second degré, disant n'y avoir lieu à examen au fond de l'affaire, se bornent à confirmer le jugement rendu sur itératif défaut et déclarent que la décision de défaut est ainsi devenue définitive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors par ailleurs que le ministère public avait requis un complément d'information, et que la prévenue avait conclu au fond, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 9 mars 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.
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