Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre le jugement du tribunal de police de VESOUL, en date du 20 février 1989, qui, pour inobservation de la signalisation lumineuse, l'a condamné à 350 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et d'un défaut d'indication des textes fondant la condamnation ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'"inobservation de la signalisation lumineuse, le 16 juillet 1988 à Noidans-les-Vesoul (Haute-Saône), article R. 44 et R. 233 alinéa 1er, 1° du Code de la route, arrêté ministériel du 24 novembre 1967", le tribunal de police mentionne que "la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat" ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal de police a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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