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Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/00285

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00285

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00285 AFFAIRE : Mme Sylvie X... C/ Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z..., Mme Marcelle A... veuve Y..., M. Gustave Y... MJ/ MCM RÉPARATION DOMMAGES CAUSES PAR UNE NUISANCE Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 JUIN 2014 Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sylvie X... de nationalité Française, née le 25 Septembre 1959 à PARIS 15ÈME (75015), Sans profession,...-87370 LAURIERE représentée par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1663 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 29 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z... de nationalité Française, née le 18 Février 1946 à LAURIÈRE (87) (87370), Retraitée,...-87370 LAURIERE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES Madame Marcelle A... veuve Y... de nationalité Française, née le 15 Mai 1923 à SAINT LÉGER LA MONTAGNE (87), Retraitée,...-87370 LAURIERE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Gustave Y... de nationalité Française, né le 19 Juillet 1920 à LAURIERE (87370), Sans profession,...-87370 LAURIERE INTIMES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014. A l'audience de plaidoirie du 1er Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Marcelle A... veuve Y... sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'un immeuble d'habitation situé ... commune de Laurière. Un caniveau à ciel ouvert destiné à récupérer les eaux de pluie passe devant leur immeuble. Se plaignant de ce que les eaux usées de l'immeuble voisin transitent par ce caniveau, ce qui leur occasionne des nuisances aussi bien visuelles qu'olfactives, les consorts Y... ont obtenu du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Limoges le 8 septembre 2011, la désignation de M. B...puis, ont fait assigner Sylvie X..., propriétaire de l'immeuble voisin devant le tribunal aux fins d'obtenir notamment que soient prises par celle-ci toutes mesures de nature à faire cesser les nuisances et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Selon jugement du 29 septembre 2012, le tribunal a notamment : - rejeté les moyens de prescription et d'irrecevabilité soulevés par Sylvie X...,- déclaré les consorts Y... recevables en leur action tendant à la cessation et à l'indemnisation d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,- dit que Sylvie X... devra justifier, dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard passé le délai de un mois, du dépôt auprès des services administratifs compétents de son dossier de demande d'autorisation de réaliser les travaux de l'installation d'assainissement non collectif faisant l'objet de la disposition suivante ;- ordonné à Sylvie X... de faire réaliser dans sa maison d'habitation et ses dépendances dans le délai de un an à compter de la signification du jugement et, sous la même astreinte de 50 ¿ à courir passé ce délai, une installation de ses eaux usées conforme à l'un ou l'autre des dispositifs décrits au rapport d'expertise,- condamné Sylvie X... à payer aux consorts Y..., unies d'intérêts, la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ainsi que celle de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sylvie X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 4 mars 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 9 juillet 2013 par Sylvie X... et 5 août 2013 par les consorts Y.... Sylvie X..., reprenant ses moyens de première instance, conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande des consorts Y... aux motifs, de première part, que les consorts Y... ne rapportent pas la preuve de leur intérêt à agir dès lors que les nuisances ne se produisent pas sur leur propriété, de seconde part, qu'elle bénéficie d'une servitude établie dans les conditions de l'article 690 du Code Civil, enfin que leur action pour troubles de voisinage est prescrite. Elle conteste au fond l'existence d'un trouble anormal de voisinage et soutient en conséquence que les consorts Y... n'ont pas qualité pour la contraindre à réaliser un dispositif d'assainissement non collectif conforme, que seul le maire en effet peut lui enjoindre de ce faire ; elle conclut en conséquence au débouté des consorts Y... et à leur condamnation à lui verser la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens en ce compris ceux de première instance et les frais d'expertise. Les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement déféré pour les motifs repris par le tribunal, sauf à porter à 3. 000 ¿ la condamnation de Sylvie X... fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, comme l'a exactement relevé le tribunal, il importe peu, pour qu'un trouble anormal de voisinage soit constaté et sanctionné, que le siège des nuisances ne soit pas situé sur la propriété de celui qui s'en plaint ; qu'il suffit en effet que les nuisances invoquées soient démontrées et qu'il soit établi que leur origine provient de l'action intempestive d'un voisin ; Attendu par ailleurs que selon les dispositions de l'article 691 du Code Civil les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres ; que Sylvie X..., qui ne démontre pas ainsi l'existence d'une quelconque servitude d'écoulement des eaux à son profit, ne peut utilement invoquer une prescription trentenaire, étant observé d'ailleurs que l'écoulement de ses eaux usées se fait non sur la propriété des époux Y... mais sur la voie communale, ce qui rend inopérante, dans le cadre de l'action intentée par les consorts Y... fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, la notion de servitude sur laquelle elle appuie son moyen lié à la prescription trentenaire ; Attendu enfin que Sylvie X... ne conteste pas occuper les lieux qui sont désormais sa propriété depuis 2009 seulement ; que les intimés, qui versent à cet égard des attestations de tiers confirmant leurs dires, situent à la date de l'occupation de sa propriété par Sylvie X..., l'apparition des troubles de voisinage ; que, dans ces conditions, l'action n'est pas prescrite, l'action en référé des consorts Y... ayant été entreprise dans le courant de l'année 2011 ; Et attendu au fond, que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit, à l'occasion de l'appel, aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré, laquelle, par des motifs pertinents et suffisants que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties ; Attendu en effet que si l'expert, qui a constaté que la situation de ce caniveau n'était pas conforme à la réglementation applicable, a indiqué dans le corps de son expertise que le fait de l'évacuation des eaux grises seules ne constituait pas de désagréments très importants, il a néanmoins précisé entre parenthèse " sous réserve d'une bonne gestion du rejet " ; qu'il a ainsi pu conclure que l'écoulement des eaux vannes produites par l'évier, le lavabo et la douche de Mme X... sur le trottoir à la limite de la propriété des consorts Y... vers le caniveau objet du litige générait des odeurs nauséabondes au niveau de la propriété Y... et plus particulièrement en temps chaud, comme le soutenaient ces derniers dont les dires sont confirmés par les attestations qu'ils versent à leur dossier ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement, qui a ordonné la réalisation des travaux préconisés par l'expert et condamné Sylvie X... à l'indemnisation, qu'il a exactement évaluée, du préjudice de jouissance des consorts Y... mérite confirmation ; Attendu que l'équité conduit à porter à 2. 000 ¿ l'indemnisation des consorts Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, sauf à porter à 2. 000 ¿ la condamnation de Sylvie X... fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Sylvie X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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