Cour de cassation, 27 mai 2009. 08-60.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.575
Date de décision :
27 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 24 octobre 2008, le syndicat des services CFDT a informé le directeur de l'établissement d'Auray de Monoprix exploitation de la désignation de Mme X..., déjà déléguée syndicale au sein de l'établissement Monoprix de Vannes depuis le 30 mars 2001, en qualité de déléguée syndicale dans l'établissement de Monoprix de Vannes et d'Auray ; que la société a contesté cette désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance condamne la société Monoprix exploitation aux dépens au motif qu'elle est déboutée de sa requête ;
Qu'en statuant ainsi alors que le juge saisi de contestations portant sur la désignation des délégués syndicaux statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Monoprix exploitation aux dépens, le jugement rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auray ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Dit n'y avoir lieu à dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société Monoprix exploitation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de la désignation par le Syndicat CFDT de Vannes et sa région, de Madame Sibylle X... en qualité de déléguée syndicale dans les établissements de Vannes et d'Auray,
AUX MOTIFS QU'"en vertu de l'article L. 2143-3 du Code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir quand les effectifs d'une entreprise sont d'au moins 50 salariés. En vertu de l'article R. 2143-3 du même code, dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement. Il est de jurisprudence constante que lorsque certains établissements d'une entreprise n 'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum de 50 salariés exigés par l'article R. 2143-3 du Code du travail pour la désignation des délégués syndicaux, il y a lieu soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à l'un des établissements plus importants afin de ne pas priver leurs salariés de la possibilité d'avoir leurs intérêts défendus par un délégué (Cass. soc. 8 juillet 1976). Ce rattachement peut notamment s 'opérer par l'autorité d'une décision de justice. En l'espèce, il apparaît que les établissements d'Auray et de Vannes constituent deux établissements distincts d'une même entreprise, la société MONOPRIX EXPLOITATION, entreprise de plus de 300 salariés, qui est elle-même membre d'une unité économique et sociale dénommée MONOPRIX (accord du 16 février 2000). Il n 'est pas contesté que l'établissement d'Auray compte moins de 50 salariés et que celui de Vannes en compte plus de 50. Dès lors, afin de ne pas priver les salariés de l'établissement d'Auray d'une représentation syndicale, il convient de rattacher cet établissement à celui de Vannes pour la désignation des délégués syndicaux. Le fait que Madame X... soit salariée dans l'établissement de Vannes n'est pas incompatible avec sa désignation sur l'établissement d'Auray et ce aux termes d'une jurisprudence constante (Cass. Soc. 25 oct. 1995). Au surplus, il convient de préciser que le rattachement entre ces deux établissements ne peut résulter de l'accord collectif national du 12 février 2002 et son avenant du 10 mars 2006 qui ont prévu certains regroupements d'établissements aux fins d'assurer une représentation du personnel des établissements MONOPRIX et de créer à ce titre un comité d'établissement commun aux établissements de Vannes et d'Auray. En effet, il doit être relevé que cette création était la résultante d'un accord dérogatoire qui n'incluait pas de dispositions relatives à l'élection de délégués syndicaux et ne pouvait pas être étendu à ces élections alors que la finalité de ces deux institutions est différente. En conséquence, il convient de débouter la Société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande et de valider la désignation par le Syndicat CFDT, de Madame X... en qualité de déléguée syndicale dans l'établissement MONOPRIX de Vannes et celui d'Auray" (jugement, p. 3 et 4),
ALORS QUE dans une entreprise de cinquante salariés et plus comportant plusieurs établissements, c'est au niveau de l'établissement distinct que doit s'apprécier la condition d'effectif minimal de 50 salariés ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement entrepris que le magasin Monoprix d'Auray « constitue un établissement distinct» et « compte moins de 50 salariés » ; que, dès lors, les conditions de désignation d'un délégué syndical au sein de l'établissement d'Auray n'étaient pas remplies ;
Qu'en validant la. désignation par le Syndicat CFDT, de Madame X... en qualité de déléguée syndicale dans l'établissement MONOPRIX d'Auray, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1 et R. 2143-3 du Code du travail ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE ce n'est que s'il n'est pas un établissement distinct, qu'un centre d'activité peut être rattaché à un établissement déjà reconnu ; qu'il appartient alors au juge de justifier que le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins 50 salariés constituerait une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ;
Qu'en l'espèce, après avoir affirmé « que les établissements d'Auray et de Vannes constituent deux établissements distincts d'une même entreprise », le tribunal d'instance s'est borné à affirmer péremptoirement qu'« il convient de rattacher l'établissement d'Auray à celui de Vannes pour la désignation des délégués syndicaux » ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce regroupement constituerait une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a privé sa décision au regard des articles L. 2143-1 et suivants du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens de l'instance,
AU MOTIF QUE « la société MONOPRIX EXPLOITATION qui succombe sera condamnée aux dépens » (jugement, p. 4),
ALORS QU'en cas de contestation de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais ;
Qu'en condamnant la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens de l'instance, le Tribunal d'instance a violé l'article R. 2143-5 (ancien article L. 412-15) du Code du travail.
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