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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/01011

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01011

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025 N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSCV SAS [6] c/ S.C.I. [9] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] (RG : 20/01088) suivant déclaration d'appel du 25 février 2022 APPELANTE : SAS [6] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : S.C.I. [9] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Hélène FLORENT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 1- Par acte sous seing privé du 14 décembre 2017, la société civile immobilière [9] (ci-après dénommée la sci [9]) a conclu avec la société par actions simplifiée [7] (ci-après dénommée la sas [5]), un contrat de marché privé tendant à la construction de quatre cellules commerciales à Bergerac (24), moyennant le prix de 120 000 euros HT. Au cours de l'exécution des travaux, quatre factures ont été émises lesquelles ont été payées. Le 10 juillet 2018, la société [5] a établi sa facture définitive n°5, laissant apparaître un solde à payer à la charge de la sci [9] d'un montant de 10 976, 36 euros. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 7 septembre 2018, le procès-verbal de réception mentionnant des réserves. 2- Par acte du 14 décembre 2020, la sas [5] a assigné la sci [9] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, poir obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 976, 36 euros. Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - jugé que l'action en paiement formée le 14 décembre 2020 par la sas [5] à l'égard de la sci [9] n'est pas prescrite, - débouté la sas [5] de sa demande en paiement présentée à l'encontre de la sci [9], - condamné la sas [7] à payer la sci [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Laveissiere, avocat, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La sas [7] a relevé appel du jugement le 25 février 2022. 3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, la sas [5] demande à la cour d'appel: - de déclarer bien fondé son appel limité à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac, - d'infirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement présentée à l'encontre de la société [9], et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau, - de condamner la société [9] à lui payer la somme principale de 10 976,36 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 7 points conformément au CCAP signé par les parties et ce à compter du 28 mai 2019, date de première mise en demeure, - de débouter la société [9] de toutes prétentions contraires ou plus amples, à titre subsidiaire, elle consent à concéder à la société [9] une remise de 1 000 euros, - de condamner cette dernière à lui payer la somme de 9 976,36 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 7 points conformément au CCAP signé par les parties et ce à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, en toute hypothèse, - de condamner la société [9] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, la sci [9] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles L218-2 du code de la consommation, L110-4 du code de commerce, 1103, 1194 et 1231-1 du code civil, 564 et 565 du code de procédure civile : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la sas [7] de sa demande en paiement présentée à son encontre, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la sas [7] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - de fixer à la somme de 11 178 euros le montant des travaux réparatoires nécessaires à la levée des réserves, - de débouter la Sas [7] de sa demande de la voir condamner à payer à la somme de 10 976,36 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir, - d'ordonner la compensation des sommes le cas échéant, en toute hypothèse, - de débouter la sas [7] de ses demandes plus amples ou contraires, - de condamner la sas [5] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la sas [5]. 5- La sci [9] expose que l'action engagée par la sas [5] doit être déclarée irrecevable comme prescrite, par application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels exercée envers les consommateurs, se prescrivant par deux ans. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la qualité de non professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité. Or, elle rappelle qu'elle est un promoteur immobilier, spécialisé dans l'acquisition de location immobilière, et, qu'à ce titre, elle doit être considérée comme un consommateur. A défaut, si elle était considérée comme un professionnel, elle invoque la prescription plus courte d'un an prévue par l'article L.110-4 du code de commerce. 6- La sas [5] réplique que son action n'est pas prescrite. Elle fait valoir que les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation s'appliquent seulement aux actions menées contre les consommateurs, à savoir les personnes physiques, mais pas aux actions menées contre les personnes morales non-professionnels et/ou les professionnels. Elle ajoute que la prescription prévue par l'article L.110-4 du code de la consommation n'est pas davantage applicable au cas d'espèce, en ce qu'elle ne concerne que les travaux réalisés sur un navire et le commerce maritime. Sur ce, 7- L'article 2224 du code civil prévoit que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. 8- Pour soutenir que l'action engagée par la sas [5] est prescrite, la sci [9] invoque en premier lieu les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, selon lesquelles, 'l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. Aux termes de l'article préliminaire du code de la consommation, le consommateur s'entend de 'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'. Il est admis que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par l'article L.218-2 du code de la consommation, ce qui exclut l'application de celle-ci à une société civile immobilière (Civ.1ère, 5 juillet 2017, n°16-19871, D). 9- En l'espèce, la sci [9] est une société civile immobilière, dotée de la personnalité morale, et ne peut donc se prévaloir de la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation, le moyen selon lequel elle aurait la qualité de non-professionnel étant en conséquence inopérant. 10- La sci [9], invoque ensuite, à titre subsidiaire, la prescription d'un an prévue par l'article L.110-4 du code de commerce, lequel dispose que 'sont prescrites toutes actions en paiement pour ouvrages faits un an après la réception des ouvrages ', les ouvrages précités concernant cependant uniquement les travaux réalisés sur un navire et le commerce maritime, ce qui n'est pas le cas des travaux litigieux. 11- Dès lors, la sci [9] ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce, et l'action en paiement engagée par la sas [5] se prescrit donc selon les dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil précitées. 12- En conséquence, la facture litigieuse ayant été émise le 10 juillet 2018, l'action engagée par la sas [5] le 14 décembre 2020, soit dans le délai de prescription de cinq ans, est recevable, et le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la sas [5] sera confirmé. Sur la demande formée par la sas [5] tendant à la condamnation de la sci [9] à lui payer la somme de 10 976, 36 euros, au titre du solde des travaux. 13- La sas [5] soutient qu'elle a procédé à la reprise des réserves, hormis celle relative à la rectification des traces de ciment autour des plots anti-bélier, la société [9] ne lui ayant pas communiqué ses disponibilités pour choisir la teinte du produit souhaitée. Elle en conclut que le litige porte désormais uniquement sur ces traces de ciment, qu'il s'agit d'une réserve esthétique, qui n'affecte en rien la solidité de l'ouvrage. A titre subsidiaire, elle consent à concéder à la société [9] une remise de 1 000 euros ramenant ainsi sa facture à la somme de 9 976, 36 euros. 14- La sociéte [9] fait valoir qu'aucun procès-verbal de levée des réserves n'a été signé. Elle fait valoir que que la société [5] n'a pas repris l'ensemble des réserves , notamment celle relative aux traces de ciment entourant les plots. Elle ajoute que certains travaux étaient prévus dans le devis initial et n'ont pas été exécutés, sans que la sas [5] les déduise de sa facture. Sur ce, 15- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et ils ''doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'article 1353 du code civil prévoit quant à lui que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. 16- A l'appui de sa demande en paiement, la sas [5] verse aux débats une facture n°5 en date du 10 juillet 2018, avec un certificat de vérification de son architecte, mentionnant un solde à payer d'un montant de 10 976, 36 euros (pièce 8 sas [5]). 17- En l'espèce, le procès-verbal de réception du chantier établi le 7 septembre 2018 fait état des réserves suivantes (pièce 9 sas [5]): - rectifier les traces de ciment autour des plots anti-bélier, - chapeaux sur plots anti-bélier, - fléchage au sol, - support vélos, - décompte définitif à actualiser (moins-values) - coffret électrique, -regarnir jardinières, - DOE, - balais brosse sur porte d'entrée à règler, -géoréférencement gaine électrique. 18- En outre, la sas [5] produit: - une mise en demeure envoyée à la sci [9] en date du 28 mai 2019, dans laquelle elle écrit 'les levées de réserves ont été effectuées. Nous avons constaté ensemble une finition médiocre autour des bornes anti-effraction' (pièce 12 sas [5]), - le courrier en réponse adressé par le conseil de la sas [5] le 17 juin 2019, dans lequel il écrit qu'il 'existe des rayures sur les bornes ainsi que sur la bavette extérieure', que 'dans une jardinière, on voit une gaine électrique dont la présence va contrarier la plantation des arbres' et qu'elle 'souhaitait une découpe du goudron le long de la bande blanche et une suppression de toute la partie jusqu'au bâtiment avec remise de goudron neuf' ( pièce 13 sas [5]). 19- De son côté, la sci [9] verse aux débats des photographies des bornes litigieuses, qui permettent effectivement à la cour d'appel de constater la présence de traces de ciment inesthétiques autour de celles-ci (pièce 2 sci [9]).. 20- Même si aucun procès-verbal de réception des réserves n'a été signé des parties, il résulte de leur échange de courriers, et des propres conclusions de l'intimée, que cette dernière n'émet aucune contestation quant à la levée des réserves, hormis celle relative aux traces de ciment autour des bornes anti-effraction, de sorte que la cour d'appel considère, à l'inverse de ce qu'a retenu le tribunal, que la sas [5] justifie de la levée des réserves contenues dans le procès-verbal de réception du 7 septembre 2018, excepté celle précitée. 21- L'argument développé par la sci [9] selon lequel certains travaux n'auraient pas été exécutés par la sas [5] sera écarté, dans la mesure où la sci [9] se borne à affirmer que des travaux prévus au devis n'ont pas été réalisés, sans même indiquer quelles prestations sont concernées, et sans étayer aucunement ses dires. 22- La lecture du devis signé des parties en date du 7 septembre 2017 permet de constater que la pose de bornes dissuasives anti-bélier était facturée par la sas [5] moyennant un coût de 2380 euros HT (pièce 2 sas [5]). 23- En considération de ces éléments, la remise de 1000 euros proposée par la sas [5] au titre de ce désordre sera retenue. 24- Le jugement qui a débouté la sas [5] de sa demande tendant à la condamnation de la sci [9] à lui payer la somme de 10976, 36 euros au titre du solde de sa facture du 10 juillet 2018 sera infirmé, et la sci [9] sera condamnée à payer à la sas [5] la somme de 9976, 36 euros, déduction faite de la somme de 1000 euros, ainsi qu'il a été vu supra, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points, conformément au cahier des clauses aministratives particulières signé des parties (pièce 1-2 sas [5]), à compter du 28 mai 2019, date de la mise en demeure. Sur la demande de compensation formée par la sci [9]. 25- La sci [9] forme, à titre infiniment subsidiaire, une demande reconventionnelle de condamnation de la sas [5] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour opposer compensation aux sommes réclamées par cette dernière. Elle sollicite à ce titre une somme de 11 178 euros, correspondant au coût des travaux réparatoires relatifs aux traces de ciment autour des bornes, et à l'absence de chapeaux sur les bornes. 26- La sas [5] fait valoir qu'elle a déjà concédé une remise de 1000 euros au titre de la seule réserve non levée, concernant les traces de ciment autour des plots anti-effraction. Elle fait valoir que le montant réclamé par la sci [9] n'est pas justifié pour remédier à un défaut simplement esthétique. Sur ce, 27- Il n'est pas discuté de ce que, même si la demande tendant à la condamnation de la sas [5] à lui payer la somme de 11 178 euros au titre de la levée des réserves n'avait pas été formée par la sci [9] en première instance, elle est néanmoins recevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'il s'agit d'une prétention certes nouvelle, mais pour opposer compensation. 28- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. Il est admis que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage. 29- Il n'est pas contesté, et il ressort des photographies versées aux débats par la sci [9] et évoquées plus haut, que des traces de ciment sont à déplorer autour des bornes anti-effraction, ce qui caractérise effectivement un manquement de la sas [5] à son obligation contarctuelle de résultat. 30- En revanche, l'examen de ces clichés photographiques permet de relever que, contrairement à ce qui est soutenu, les bornes disposent toutes d'un chapeau (pièce 2 sci [9]). 31- A l'appui de sa demande, la sci [9] produit un devis du 15 mars 2022 émanant de la sarl [4] relatif à la mise en place de protection des quatre façades commerciales, à la suppression du ciment et à la fourniture d'un enrobé noir, pour un montant de 11 178 euros TTC (pièce 3 sci [9]). 32-Cependant, la somme réclamée à ce titre n'est pas justifiée, dès lors que les seules photographies versées aux débats, en l'absence d'autre élément, révèlent un désordre esthétique qui ne nécessite pas de déposer le ciment et de procéder à la réalisation d'un nouvel enrobé. 33- Dès lors, le préjudice subi par la sci [9] à ce titre apparaît justement réparé par la somme de 1000 euros, qui a été déjà concédée par la sas [5] à la sci [9], au titre de la réserve non levée. 34- Par conséquent, la sci [9] sera déboutée de sa demande de condamnation de la sas [5] à lui payer la somme de 11178 euros, au titre de la levée des réserves. Sur les mesures accessoires. 35- Le jugement est également infirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 36- La sci [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, et sera condamnée en outre à payer à la sas [5] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré l'action engagée par la sas [7] recevable comme étant non-prescrite, Statuant de nouveau, Condamne la sci [9] à payer à la sas [7] la somme de 9976, 36 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points, à compter du 28 mai 2019, Y ajoutant, Déboute la sci [9] de sa demande, formée pour opposer compensation, tendant à la condamnation de la sas [7] à lui verser la somme de 11 178 euros, au titre de la levée des réserves, Condamne la sci [9] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Condamne la sci [9] à payer à la sas [7] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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