Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA6N ETRANGER :
M. [C] [Y]
né le 19 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [C] [Y] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2023 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 octobre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [Y] interjeté par courriel du 16 septembre 2023 à 14h14 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [C] [Y], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors de l'audience et absente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [C] [Y], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [Y], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [C] [Y] fait valoir qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique plus précisément d'une schizophrénie déficitaire, qui nécessite des soins réguliers et qu'il a été suivi pendant des années par le Docteur [O] [J], psychiatre à [Localité 4]. Il précise qu'au cours de sa détention en maison d'arrêt, il a attenté à sa vie à plus de cinq reprises, qu'il a été hospitalisé et que lors de son dernier placement en rétention, il suivait un traitement quotidien. Il soutient qu'en raison de ce suivi en détention comme en rétention, l'administration avait forcément connaissance de son état de santé et que faute d'en faire mention, l'arrêté est insuffisamment motivé. Il prétend également que le préfet a commis une erreur d'appréciation au motif d'une part que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention et d'autre part qu'il a entamé des démarches pour régulariser sa situation au regard de son état de santé.
. Sur l'insuffisance de motivation :
Selon l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décison de placement en rétention doit être écrite et motivée.
En application de ces dispositions le préfet doit préciser les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit à prendre sa décision. La nécessité d'une motivation s'appuyant sur la situation factuelle de l'étranger n'oblige pas pour autant le préfet à répertorier de façon exhaustive dans sa décision l'ensemble des éléments de la vie personnelle de l'intéressé. Il lui suffit de faire état des éléments qui lui apparaissent pertinents pour expliquer sa décision.
Il résulte par ailleurs de l'article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de placement en rétention.
Ces dispositions n'instaurent pas une obligation de motivation spécifique afférente à l'état de vulnérabilité, mais imposent à l'autorité administrative de le prendre en considération s'il existe.
En l'espèce, outre un exposé détaillé de la situation personnelle, administrative et judiciaire de l'intéressé, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin relève 'qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de santé s'opposerait à son placement en rétention'. L'état de santé est donc expressément évoqué et la considération selon laquelle aucune pièce du dossier ne caractérise une incompatibilité avec la rétention, explique à elle seule, suffisamment, les raisons pour lesquelles, faute d'être démontré, le préfet n'a pas retenu l'état de vulnérabilité allégué. Par ailleurs, il n'est en rien établi que le représentant de l'Etat avait connaissance lorsqu'il a pris l'arrêté contesté, des pièces que M. [C] [Y] verse dans le cadre de la présente instance alors que la régularité de la décision préfectorale doit être appréciée au regard des éléments dont disposait l'administration au moment de sa rédaction et non des éléments produits postérieurement
C'est donc à juste titre que ce moyen a été rejeté par l'ordonnance déférée.
. Sur l'erreur d'appréciation :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du certificat médical établi par le Docteur [F] en date du 7 juin 2023, que M. [C] [Y] souffre d'une schizophrénie évoluant sur le versant déficitaire. Toutefois, la réalité de cette pathologie ne démontre pas, à elle seule, l'existence d'une incompatiblité avec le placement en rétention administrative de l'intéressé et il ne figure au dossier aucun élément de nature à en rapporter la preuve.
Il est relevé que M. [C] [Y] lui même, lors de son audition par les services de police le 1er juillet 2022, n'a fait état en aucune manière d'une incompatibilité alors même que l'intéressé, placé en garde à vue, a expressément évoqué sa schizophrénie, le suivi dont il faisait l'objet ou encore l'impossibilité selon lui de retourner en Algérie en raison de son état de santé. De la même manière, au mois de mars 2023, le préfet du Bas-Rhin a informé M. [C] [Y] qu'il envisageait notamment son placement en rétention en vue de l'exécution forcée de la mesure d'interdiction du territoire français et l'a invité à lui faire part de ses observations. Il n'est ni justifié, ni même allégué que celui-ci a formulé en suite de cette demande, une remarque quelconque, notamment quant à une incompatibilité de son état de santé avec une mesure d'enfermement, étant observé qu'à l'époque l'appelant se trouvait à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Il n'est aucunement démontré que depuis lors l'état de M. [C] [Y] s'est aggravé au point de le rendre désormais incompatible avec une rétention, les pièces médicales faisant état au contraire d'une pathologie ancienne et stable sans intensification des troubles.
Les pièces médicales ne font pas davantage état de cette incompatibilité. Le certificat médical du Docteur [J] du 6 novembre 2018 évoque uniquement la nécessité d'un suivi. Le certificat du Docteur [F] ne mentionne pas non plus d'incompatibilité et ce contente sur ce point de relever les déclarations de l'intéressé quant à la dégradation de son état de santé au centre de rétention, sans les corroborer. Les pièces médicales ne confirment pas les tentatives de suicides alléguées par M. [C] [Y] et seul l'avis psychiatrique du Docteur [M] évoque sans les reprendre à son compte 'les menaces de passage à l'acte autogressif si maintien au CRA' ou encore une 'demande insistante pour sortir du CRA' tout en préconisant uniquement un traitement et en précisant qu'il n'y a pas d'indication pour une hospitalisation psychiatrique en urgence .
Il est enfin relevé que depuis son arrivée au centre de rétention, M. [C] [Y] fait l'objet d'un traitement spécifique à sa pathologie, comme en atteste l'ordonnance du Docteur [X] de l'hôpital de [Localité 2] en date du 14 septembre 2023.
S'agissant par ailleurs des allégations de M. [C] [Y] quant à des démarches entreprises pour régulariser sa situation administrative au regard de son état de santé, elles ne sont démontrées par aucune pièce. En outre de telles démarches n'ont en tout état de cause pas vocation à faire échec au placement en rétention, étant rappelé que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français.
Il s'en déduit que la preuve d'une erreur d'appréciation commise par le préfet du Bas-Rhin, notamment en raison d'une incompatibilité avec l'état de santé de M. [C] [Y], n'est pas démontrée. L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen et la requête en contestation de l'arrêté du 14 septembre 2023.
- Sur la demande d'assignation à résidence :
M. [C] [Y] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire. Au soutien de sa demande, il produit une attestation d'hébergement de M.[T] [S].
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [C] [Y] ne démontre ni qu'il dispose d'un passeport en original en cours de validité, ni de sa remise aux services de gendarmerie et de police. Il est relevé en outre que l'attestation d'hébergement produite remonte au mois d'avril 2023 et que le justificatif de domicile qui date de la même époque ne comporte pas le même prénom que la personne qui se proposait à l'époque d'héberger l'intéressé. Il est également relevé que M. [C] [Y] a expressément déclaré aux services de police au mois de juillet 2022 qu'il ne voulait pas quitter le territoire français, de sorte qu'il existe un réel risque qu'il cherche à se soustraire à la mesure d'éloignement. La demande d'assignation à résidence est rejetée.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 .
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la preuve de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [C] [Y] avec un placement en rétention, n'est pas démontrée.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention administrative dont fait l'objet M. [C] [Y], l'intéressé se maintenant sur le territoire français alors qu'il fait l'objet d'une interdiction de ce même territoire et ne présentant pas de véritables garanties de représentation.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, OU par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 septembre 2023 à 11h05 ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 septembre 2023 à 15h41
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA6N
M. [C] [Y] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 17 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] [Y] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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