Cour d'appel, 11 septembre 2002. 2000/01015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/01015
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 11 Septembre 2002 ------------------------- M.F.B
SOGARA FRANCE EXEROEANT SOUS L'ENSEIGNE CARREFOUR C/ S.A. EUROPE AUTO EQUIPEMETN A CODE ALARM COMPANY (EAE) Me Christian REY Me BRIGNIER RG N : 00/01015 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du onze Septembre deux mille deux, par Monsieur CERTNER, X..., assité de Monique FOUYSSAC Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SOGARA FRANCE EXEROEANT SOUS L'ENSEIGNE CARREFOUR prise en la personne de son représentanr légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 1 Rue Jean Mermoz 91080 COURCOURONNES représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Bruno VITAL-MAREILLE, avocat DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Suite à arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE, en date du 06 Février 1997 D'une part, ET : S.A. EUROPE AUTO EQUIPEMENT A CODE ALARM COMPANY (EAE) prise en la personne de son président, demeurant en cette qualité audit siège 32 rue Delizy 93500 PANTIN N'ayant pas constitué avoué Maître Christian REY es-qualité de liquidateur de la société INELCO Demeurant 14, rue Alexandre Fourtanier 31068 TOULOUSE CEDEX représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Michel DUBLANCHE, avocat Maître BRIGNIER es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société EUROPE AUTO EQUIPEMENT 18 rue de Lorraine 93002 BOBIGNY CEDEX N'ayant pas constitué avoué DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Juin 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre doyen faisant fonctions de Premier Président, Messieurs Y... et LEBREUIL Présidents de Chambre, Monsieur CERTNER, X... rédacteur et Madame LATRABE X..., assistés de R. PERRET-GENTIL, Greffier en Chef, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux
débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par Jugement en date du 15/03/96, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE:
* s'est déclaré matériellement et territorialement compétent,
* a confirmé l'Ordonnance du Juge Commissaire au redressement de la société INELCO du 22/11/94, modifiée par Ordonnance du 13/12/94,
* a constaté qu'aucune action en revendication du prix des marchandises n'avait été engagée devant le Juge Commissaire,
* a déclaré la S.A. EUROPE AUTO EQUIPEMENT dénuée de tout droit sur les sommes consignées entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de BORDEAUX et l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, * a constaté que la société SOGARA FRANCE, exploitant son activité sous l'enseigne CARREFOUR, n'avait effectué aucune "production" entre les mains de Me REY, es-qualités de mandataire liquidateur de la société INELCO,
* a dit que la compensation pour dettes connexes ne pouvait jouer, ses conditions n'étant pas réunies,
* a déclaré la société SOGARA FRANCE débitrice de Me REY,
es-qualités, de la somme de 406.769,05 francs,
[* a invité le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de BORDEAUX à se dessaisir de la somme entre les mains de Me REY, es-qualités,
*] a dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts en l'absence de préjudice mais a condamné la S.A. EUROPE AUTO EQUIPEMENT à payer à Me REY la somme de 12.060 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Par Arrêt prononcé le 06/02/97, la Cour d'Appel de TOULOUSE a entièrement confirmé cette décision et, y ajoutant, a condamné in solidum la société SOGARA FRANCE et la S.A. EUROPE AUTO EQUIPEMENT à payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Me REY, es-qualités de mandataire liquidateur de la société INELCO;
Par Arrêt rendu le 10/05/00, la Cour de CASSATION cassait et annulait l'Arrêt précité, "mais seulement en ce qu'il a refusé de retenir la compensation invoquée par la société SOGARA FRANCE et, en conséquence, l'a déclarée débitrice à l'égard de Me REY, es-qualités, de la somme de 406.769,05 francs";
En cet état, la société SOGARA FRANCE saisissait la Cour d'Appel de céans désignée en tant que Cour de renvoi et concluait à la réformation du Jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 15/03/96; elle demandait:
1 ) à la Cour de dire et juger que les conditions de la compensation légale se trouvent réunies dès lors que:
> la créance de la société INELCO s'élève à la somme de 406.769,05 francs correspondant à des factures de marchandises livrées à CARREFOUR MERIGNAC,
> sa créance de 129.985 francs est constituée de deux avoirs des 3 et 10 octobre 1994 d'un montant respectif de 118.600 et 11.385 francs,
> la date d'exigibilité de cette créance, qui est la date d'émission des avoirs, est antérieure au Jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé le 11/10/94,
> les créances réciproques étant certaines, liquides et exigibles avant ledit Jugement, la compensation s'est opérée de plein droit par l'effet de la Loi, ainsi qu'en dispose l'art. 1290 du Code Civil, en sorte que les dettes se sont éteintes réciproquement,
> contrairement à ce qui est soutenu par son adversaire, il existe une connexité entre les dettes et créances réciproques des parties, qui étaient en relations d'affaires suivies, puisqu'elle même incrivait les factures de son fournisseur, la société INELCO, au crédit d'un compte ouvert à ce nom dans ses livres et qu'elle passait à son débit les retours de marchandises ainsi que sa participation au budget publicitaire consacré au catalogue des produits CARREFOUR,
> aucun lien de connexité n'est même en réalité exigé si les autres conditions -certitude, exigibilité et liquidité de la créance et antériorité par rapport à l'ouverture de la procédure collective- sont remplies,
> aucune déclaration de créance n'était en conséquence nécessaire sachant que la compensation s'était opérée avant le prononcé du Jugement d'ouverture du redressement judiciaire,
2 ) que soit supplémentairement prise en compte une créance de 85.947,82 francs, apparue avec retard, mais avant le Jugement ouvrant la procédure collective,
3 ) que sa créance envers la société INELCO soit après compensation arrêtée à la somme de 215.932,82 francs,
4 ) que soit ordonnée la déconsignation des fonds détenus par Me REY, es-qualités, à dûe concurrence et donc sa condamnation à lui remettre la somme de 215.932,82 francs,
5 ) l'allocation de la somme de 3.050 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
De son côté, Me REY, es-qualités de mandataire liquidateur de la société INELCO, concluait au visa des articles 1134 et 1290 et suivants du Code Civil au rejet des prétentions adverses et à la confirmation du Jugement querellé, estimant que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies;
D'une part, il émettait de sérieux doute quant à la créance invoquée de 85.947,82 francs, apparue avec pas moins de cinq années de retard, et à la sincérité des livres de comptes de CARREFOUR LABEGE;
D'autre part, il faisait observer que la preuve de ce que la société SOGARA FRANCE était propriétaire des établissements de CARREFOUR MERIGNAC et de CARREFOUR LABEGE lors de l'ouverture de la procédure collective n'était pas rapportée;
De troisième part, il soutenait que les quatre factures représentant la somme de 406.769,05 francs en jeu avaient été cédées en vertu d'un contrat d'affacturage conclu le 31/03/94 à la société FACTOREM, laquelle se trouvait subrogée dans les droits de la société INELCO; il en déduisait que cette subrogation étant antérieure à la compensation légale invoquée avait empêché celle-ci d'avoir lieu car, pour s'opérer, il faut que les deux parties soient débitrices l'une de l'autre; il ajoutait qu'à la date d'émission des avoirs, l'interposition de la société FACTOREM faisait obstacle à la
compensation légale et rappelait qu'en pareille matière, cette exception ne peut être opposée au facteur que pour les créances nées à l'encontre de l'adhérent au contrat d'affacturage avant leur transmission au facteur devenu subrogé, à condition encore qu'elle réunissent les conditions requises par les articles 1290 et suivants du Code Civil;
Il sollicitait enfin l'allocation de la somme de 59.800 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
A ces moyens, la société SOGARA FRANCE répondait que:
- la créance de 85.947,82 francs était certes apparue avec un peu de retard mais avait cependant déja été invoquée dans ses écritures devant la Cour d'Appel de TOULOUSE, cette créance correspondant au solde débiteur régulièrement justifié du compte de la société INELCO dans les livres de CARREFOUR LABEGE,
- la preuve était rapportée par extrait K bis de ce qu'elle était propriétaire des établissements de CARREFOUR MERIGNAC et de CARREFOUR LABEGE lors de l'ouverture de la procédure collective,
- si la société INELCO avait effectivement cédé sa créance de 406.769,05 francs à la société FACTOREM, Me REY, ainsi qu'il l'avait admis dans ses écritures devant la Cour de TOULOUSE, en avait recouvré la propriété après l'ouverture de la procédure collective car cette dernière avait entièrement contrepassé l'écriture correspondante au débit du compte de son adhérente,
- dès lors, "aucune disposition n'interdit d'invoquer la compensation avant l'ouverture de la procédure collective, soit au moment de la
déclaration au passif, soit comme moyen de défense au cours de l'action en paiement ultérieurement engagée contre elle par le liquidateur",
- "si en principe la compensation légale ne joue qu'autant qu'elle s'est produite antérieurement à la subrogation, le débiteur peut opposer au créancier subrogé une créance postérieure dès lors qu'elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avec contre lui", ce qui est à son sens le cas en l'espèce puisqu'aussi bien, ainsi qu'il a été dit précédemment, les dettes et créances réciproques s'inscrivaient dans une opération économique globale;
Par acte d'Huissier en date du 17/01/01, la société SOGARA FRANCE faisait assigner Me BRIGNIER, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A. EUROPE AUTO EQUIPEMENT, lequel ne constituait pas avoué;
MOTIFS DE LA DECISION
A la lecture de l'extrait K bis produit, il s'évince que la société SOGARA FRANCE était propriétaire des établissements de CARREFOUR MERIGNAC et de CARREFOUR LABEGE lors de l'ouverture de la procédure collective intéressant la société INELCO;
Il est établi que la société SOGARA FRANCE détient à l'encontre de la société INELCO une créance de 129.985 francs -constituée de deux avoirs des 3 et 10 octobre 1994 d'un montant respectif de 118.600 et 11.385 francs- et une créance de 85.947,82 francs, laquelle non sérieusement et juridiquement discutée correspond aux documents versés aux débats qui ne sont contrebattus par rien et avait déja été invoquée dans le cadre de l'instance d'appel à TOULOUSE; elles sont toutes deux antérieures au Jugement d'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire;
Il est constant que la société INELCO est créancière de la société SOGARA FRANCE de la somme de 406.769,05 francs correspondant à quatre factures de marchandises livrées à CARREFOUR MERIGNAC établies au cours de l'année 1994, mais toutes antérieurement au prononcé du Jugement d'ouverture de la procédure collective;
Bien que le contrat d'affacturage ne soit pas produit, il est admis par les parties que les factures ont été de ce chef cédées par la société INELCO à la société FACTOREM;
Il est par ailleurs constant que les créances en cause étaient non seulement certaines et liquides mais aussi exigibles avant l'ouverture de la procédure collective;
Aucune pièce n'est versée aux débats permettant de déterminer avec précision la date à laquelle a été crédité le compte courant de la société INELCO dans les livres du facteur; faute de pouvoir déterminer avec précision la date de la subrogation et notamment de savoir si elle est survenue antérieurement à l'exigibilité des créances de la société SOGARA FRANCE, il convient de dire que la compensation s'est opérée;
Il appartenait en effet à la société INELCO de faire la preuve de la date à laquelle la somme de 406.769,05 francs avait été passée au crédit de son compte ouvert dans les livres du facteur pour démontrer qu'à la date d'exigibilité des créances de la société SOGARA FRANCE, elle ne détenait plus de créances envers cette dernière, ce qui aurait empêché le jeu de la compensation;
Echouant dans cette démonstration, il convient en conséquence de considérer qu'elle était toujours titulaire de la créance de 406.769,05 francs, soit parce que la subrogation est intervenue postérieurement à l'exigibilité des créances détenues par la société SOGARA FRANCE, soit le cas échéant parce que la contre-passation de
l'écriture de la somme précitée annulant le crédit porté au compte de son adhérent par la société FACTOREM a eu pour effet de remettre les choses dans leur état antérieur, la subrogation étant supposée n'avoir jamais eu lieu;
Il faut dès lors considérer que les dettes en cause étaient effectivement réciproques pour être détenues en même temps par deux personnes morales débitrices l'une envers l'autre au sens de l'art. 1289 du Code Civil;
La créance de la société INELCO est de 406.769,05 francs envers la société SOGARA FRANCE; celle de cette dernière est de 215.932,82 francs envers la première; il a lieu de faire droit à la demande de l'appelante en restitution de ce montant dont la contrevaleur est détenue par Me REY, es-qualités, qui devra la déconsigner; en revanche, il n'y a pas lieu au réglement d'intérêts "à compter du paiement effectué par SOGARA", cette prétention étant incompréhensible compte tenu de sa formulation;
Il convient de réformer la décision appelée en ce sens mais d'en confirmer ses plus amples dispositions;
L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé; ceux d'appel devront être supportés par la société INELCO qui succombe; PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision déférée,
Dit que la société SOGARA FRANCE détient sur la société INELCO une créance d'un montant de 215.932,82 francs, soit de 32.918,75 Euros ( trente deux mille neuf cent dix huit Euros soixante quinze Cents ),
Dit que les conditions de la compensation légale sont réunies et que celle-ci s'est opérée,
Ordonne la déconsignation de cette somme des fonds détenus par Me REY, es-qualités de mandataire liquidateur de la société INELCO,
Enjoint à Me REY, es-qualités de mandataire liquidateur de la société INELCO, de verser cette somme de 32.918,75 Euros ( trente deux mille neuf cent dix huit Euros soixante quinze Cents ) à la société SOGARA FRANCE et l'y condamne en tant que de besoin,
Confirme le Jugement entrepris en ses autres dispositions,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Me REY, es-qualités de mandataire liquidateur de la société INELCO, aux dépens d'appel qui seront passés en frais privilégiés de procédure collective,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER
Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure
Civile,signé par M. CERTNER, X... ayant
participé au délibéré en l'absence du Président
empêché. M.FOUYSSAC F. CERTNER
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