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Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-14.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.532

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette, Gisèle, Françoise X..., veuve Y..., retraitée, demeurant à Héricourt (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1988 par le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, au profit de la compagnie d'assurance "La Préservatrice Foncière", ayant siège ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., veuve Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurance "La Préservatrice Foncière", les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pol sur Ternoise, 16 février 1988), que Mme X..., veuve Y..., a formé opposition à l'injonction de payer la somme de 1 839,78 francs qui lui était réclamée, à titre de prime d'assurance, par la compagnie "La Préservatrice-Foncière", en invoquant le refus de cet assureur d'exécuter son obligation de la garantir des dommages survenus dans sa maison d'habitation et de lui accorder la garantie "défense et recours" encore stipulée au contrat d'assurance ; qu'elle a, en outre, sollicité la désignation d'un expert ayant mission de "chiffrer" le préjudice subi du fait de deux sinistres ; que le tribunal d'instance a rejeté son opposition et l'a condamnée à payer la prime d'assurance, au motif que les garanties auxquelles elle prétend ne sont pas dues par l'assureur et qu'elle "doit, en conséquence, être déboutée de l'ensemble de ses demandes" ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'elle était déchue du droit d'agir contre l'assureur, au motif qu'elle a déclaré les deux sinistres "dégâts des eaux" plus de cinq jours après leur survenance, alors, selon le moyen, que la déchéance de l'assuré ne pouvant résulter que d'une clause expresse de la police d'assurance, mentionnée en caractères très apparents, le tribunal, qui n'a pas constaté qu'une telle déchéance était prévue par la police elle-même et y figurait en caractères très apparents, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le tribunal d'instance, devant lequel Mme Y... n'a contesté ni l'existence ni la validité de la clause de déchéance du droit à garantie, a expressément relevé que le contrat d'assurance stipulait l'obligation faite à l'assurée d'aviser l'assureur dans les cinq jours de la survenance du sinistre ; d'où il suit que le moyen qui, pour partie, n'est pas fondé, est pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... reproche encore au tribunal d'instance d'avoir dit que la garantie de l'assureur ne lui était pas due pour le risque "dégâts des eaux", au motif qu'il était prévisible, en l'espèce, que les intempéries viendraient "noyer" la maison, laissée sans protection par l'entreprise chargée de la rénover et de l'agrandir qui avait abandonné le chantier, et qu'il n'y avait donc pas eu d'événement aléatoire et accidentel, alors, selon le moyen, que, de première part, la survenance d'intempéries constitue, par hypothèse, un événement aléatoire dont l'assureur doit garantie, même si cet événement est prévisible ; alors que, de deuxième part, le tribunal, qui devait constater de manière certaine si, au moment où les sinistres sont survenus, la maison était ou non couverte, s'est déterminé par un motif hypothétique en se bornant à relever qu'à ce même moment, l'entrepreneur chargé des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'immeuble "semblait" avoir abandonné le chantier, sans le protéger, depuis le milieu du mois de mars 1981 ; et alors que, de troisième part, les motifs retenus par le tribunal dénaturent les termes clairs et précis d'un procès-verbal de constat du 3 octobre 1981, dont il résultait qu'au moment des intempéries, la maison était protégée, de telle sorte que les infiltrations d'eau qui se sont produites étaient accidentelles ; Mais attendu que le tribunal ayant retenu, par ailleurs, que Mme Y... était déchue du droit à garantie pour avoir déclaré tardivement les sinistres à l'assureur, le moyen critique des motifs surabondants ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... reproche enfin au tribunal d'instance d'avoir encore dit que la garantie "défense et recours" ne lui était pas due par l'assureur, au motif que les circonstances de l'espèce ne correspondaient pas à celles ouvrant droit à cette garantie, alors que, selon le moyen, le tribunal, qui a constaté que les dommages matériels subis par la maison étaient dus à l'intervention fautive de l'entrepreneur chargé des travaux d'agrandissement et de rénovation qui aurait abandonné le chantier sans le couvrir, d'où il s'ensuivait que l'assureur avait l'obligation de réclamer, amiablement ou judiciairement, à cet entrepreneur la réparation des dommages, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que Mme Y..., qui n'invoquait le refus de l'assureur de la faire bénéficier des garanties qui, selon elle, lui étaient dues qu'à titre de moyen de défense à la demande en paiement des primes d'assurance qui lui étaient réclamées, n'avait formé aucune demande reconventionnelle tendant à ce que la compagnie "La Préservatrice-Foncière" fût condamnée à lui accorder la garantie "recours" stipulée au contrat d'assurance ; que le motif du jugement, selon lequel, en l'espèce, cette garantie n'était pas due, était donc surabondant ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., veuve Y..., envers la compagnie d'assurance "La Préservatrice Foncière", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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