Cour de cassation, 11 avril 1994. 93-84.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.212
Date de décision :
11 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Pierre, agissant en son nom personnel qu'en qualité de la SARL SOFINIM, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre Patrick Z... et Jean-Claude X... du chef de tentative de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400, alinéa 2, du Code pénal, 575, alinéa 2-5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 400, linéa 2, du Code pénal, 575, alinéa 2,6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile a répondu aux articulations essentielles des mémoires de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit que la tentative de chantage n'était pas caractérisée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et non-réponse à des chefs péremptoires des conclusions, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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