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Section du Contentieux, 26 octobre 2022. 464663

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464663

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le droit au complément de libre choix de la prestation d'accueil du jeune enfant à compter du mois de mai 2021. Par une ordonnance n° 2202690 du 29 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations sociales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. 4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le droit au complément de libre choix de la prestation d'accueil du jeune enfant à compter du mois de mai 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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