Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-84.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.683
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - BELMONT Monique, épouse ROUVIER, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1996, qui, pour violences volontaires avec préméditation, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, L. 222-13-9 du nouveau Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant les faits, déclaré Monique F... coupable du délit de violences volontaires sur la personne de Liliane E... n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis avec préméditation, prononcé à son encontre une peine d'amende de 5 000 francs, la condamnant, en outre, au paiement de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts envers Liliane E..., partie civile ;
"aux motifs que la lettre du 30 mai 1995, quoique unique, est constitutive de violences dans la mesure où elle s'inscrivait dans une suite de lettres semblables toute plus ou moins insultantes reçues par Liliane E... ou par elle et son concubin, mettant en cause leurs qualités professionnelles ou intellectuelles et la manière d'exercer leur métier, lettres émanant à l'évidence d'un membre du personnel de l'école où ils étaient employés et de nature à impressionner vivement la victime en la destabilisant et en lui renvoyant d'elle-même une image dévalorisée;
que la prévenue n'ignorait pas l'effet sur la victime de toute nouvelle lettre adressée puisque celle-ci, après la réception des trois premières lettre, s'était confiée à l'ensemble du personnel de l'école pour s'en plaindre ;
"alors que d'une part, le juge ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation ; qu'en l'espèce, Monique F... n'était poursuivie que du seul chef de la lettre anonyme du 30 mai 1995;
qu'en incluant, cependant, cette seule lettre anonyme, objet de la prévention, dans la série de courriers anonymes non compris dans la prévention pour la déclarer constitutive du délit de violences volontaires, la cour d'appel, qui ne constate pas que Monique F... ait été en mesure de se défendre sur des faits étrangers à la prévention, a méconnu l'étendue de sa saisine et les droits de la défense ;
"alors que, d'autre part, en incluant la seule lettre anonyme, objet de la prévention, dans la série de courriers anonymes non compris dans la prévention pour la déclarer constitutive du délit de violences volontaires sans rechercher si cette unique lettre, pris indépendamment des autres, aurait pu constituer des violences susceptibles d'impressionner vivement la partie civile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu que Monique F... a été poursuivie pour avoir, à Allègre, courant avril et mai 1995, commis sur Liliane E... des violences avec préméditation ayant entraîné pour celle-ci une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
Attendu que pour la déclarer coupable dans les termes de la prévention, à raison de l'envoi d'une lettre anonyme injurieuse, en date du 30 mai 1995, l'arrêt attaqué relève que bien que cette dernière lettre fût adressée à Marc Y..., l'auteur ne pouvait ignorer qu'elle serait portée à la connaissance de sa concubine Liliane E..., et que "cette lettre, quoiqu'unique, est constitutive de violences dans la mesure où elle s'inscrit dans une suite de lettres semblables toutes plus ou moins insultantes reçues par Liliane E... ou par elle et son concubin... et de nature à impressionner vivement la victime en la destabilisant et en lui renvoyant d'elle-même une image dévalorisée" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et en vertu de son appréciation souveraine, le délit de violences avec préméditation dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. X..., B..., C..., D...
A..., M. Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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