Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00248 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LU6O
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [F] [O]
8 route du Fil de l’Eau
82100 LAFITTE
Représenté par Maître Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Maître Swann ROUSSEAU, avocat au barreau
de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [J] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 16 octobre 2018, monsieur [F] [O], salarié de la société FLEURAMETZ FRANCE en qualité de chauffeur livreur, a été victime d'un accident du travail. Un chariot a percuté son pied gauche.
Le certificat médical initial a constaté un hématome du tendon d'Achille.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Une nouvelle lésion du 27 août 2019 a été prise en charge pour algodystrophie.
L'état de monsieur [O] a été consolidé le 18 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% a été fixé et lui a été notifié le 16 juillet 2021.
Monsieur [O] a contesté cette décision le 11 août 2021 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
En l'absence de réponse, monsieur [O] a saisi le 22 février 2022 le pôle social afin de contester cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 27 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [N] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [O].
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 octobre 2024.
Le conseil de monsieur [O] sollicite un dépaysement de l'affaire auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
Il expose qu'il est à présent installé durablement dans le département du Tarn-et-Garonne, que son état de santé est fragile et qu'il ne peut faire le déplacement jusqu'à Nantes pour être examiné par le médecin consultant.
Il indique par ailleurs qu'il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et produit un courriel en date du 30 septembre 2024 de la coordinatrice de ce pôle faisant état de son accord de principe pour le transfert du présent dossier.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Motifs de la décision
A l'appui de sa demande, monsieur [O] a invoqué les dispositions de l'article
R.142-10 du code de la sécurité sociale qui dispose que « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
Néanmoins, le demandeur ne soulève pas d'exception d'incompétence, qui ne pourrait en tout état de cause pas prospérer, puisque la compétence s'apprécie au jour de la saisine de la juridiction.
Or, lorsque monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, il était domicilié 82 rue de la Bastille à Nantes, n'ayant déménagé manifestement que postérieurement.
La présente juridiction est donc parfaitement compétente territorialement.
Invité lors de l'audience du 17 mars 2024 à faire connaître le fondement juridique de sa demande, il n'y a pas répondu, se contentant de solliciter le « dépaysement » de l'affaire, sans plus d'explications.
Néanmoins, en application de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
C'est donc sur cette disposition qu'il convient d'envisager de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Montauban.
La notion de connexité est laissée à la discrétion des juges du fond qui apprécient les circonstances propres à l'établir.
En l'espèce, il convient de constater que le demandeur est identique dans les deux affaires pendantes devant des juridictions différentes et que ces dernières recouvrent deux aspects du même accident du travail, l'un sur son versant séquelles et l'autre sur son versant reconnaissance de la faute inexcusable.
Il existe donc un lien tel qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire juger les deux affaires par le tribunal judiciaire de Montauban, qui n'a pas d'opposition à ce dessaisissement, ce qui permettra en outre plus facilement au demandeur d'être examiné par un médecin expert dans le cadre du dossier relevant du contentieux médical.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban ;
RENVOIE en l'état la connaissance du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Montauban ;
CONDAMNE monsieur [F] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de 15 JOURS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment