Tribunal Administratif de Lille, 03 décembre 2024. 2309811
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2309811
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 novembre 2023 et le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que le préfet du Nord a considéré qu'il constituait une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 132-40, 132-47 et 132-51 du code pénal dès lors que la mesure d'éloignement ne lui permet pas de répondre aux obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de son sursis probatoire, qu'il encourt une révocation de son sursis probatoire dont il fait l'objet et, in fine, une incarcération ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les articles 132-40, 132-47 et 132-51 du code pénal dès lors qu'il doit pouvoir répondre aux obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de son sursis probatoire, qu'il encourt une révocation de son sursis probatoire dont il fait l'objet et, in fine, une incarcération ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 10 novembre 2023.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de M. B lui-même.
Une note en délibéré, pour M. B, présentée par Me Navy, a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 23 mars 1981 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 28 avril 2019, selon ses déclarations, muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour de type " C ", valable du 22 avril 2019 au 21 mai 2019. A la suite de son mariage contracté le 21 novembre 2020 avec une ressortissante française, il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de " conjoint de français ", valable du 28 avril 2021 au 27 avril 2022. Le 18 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :
2. L'arrêté préfectoral contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté en date du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs n° 158 de la préfecture du Nord. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier les stipulations de l'article 6 de l'accord-franco-algérien, ainsi que les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un jugement du 28 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Lille à une peine de douze mois de prison assortie de vingt-quatre mois de sursis probatoire, pour " violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 10 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ", commis du 1er décembre 2020 au 18 juillet 2022 sur sa conjointe. Ces faits, d'une particulière gravité et réitérés sur une période d'un an et demi ne peuvent être qualifiés d'isolés. Par ailleurs, la circonstance que M. B ait suivi des stages de sensibilisation et d'accompagnement psychologique et qu'il ait honoré ses rendez-vous médicaux dans le cadre de son sursis probatoire, est sans incidence sur le comportement violent du requérant qui constituait, à la date de l'arrêté litigieux, une menace pour l'ordre public. C'est par suite, à juste titre, que le préfet du Nord s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B est entré en France en 2019, selon ses déclarations, à l'âge de 38 ans. S'il fait valoir qu'il était titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, valable du 28 avril 2021 au 27 avril 2022, suite à son mariage contracté avec une ressortissante française le 21 novembre 2020, il ressort cependant des pièces du dossier qu'une procédure de divorce a été entamée et l'intéressé ne conteste pas ne plus vivre avec sa conjointe. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de son frère, il ne justifie pas entretenir des liens particulièrement stables et intenses avec ce dernier. Il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches en Algérie où résident a minima, ses parents, ni qu'il serait dans l'incapacité de s'y réinsérer personnellement et professionnellement. Enfin, en se bornant à produire des bulletins de paie au titre de ses missions intérimaires, sa carte BTP et une attestation de formation à la conduite de chariots à conducteur porté, M. B ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, et eu égard également au comportement du requérant rappelé au point 5, la décision contestée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, la circonstance que M. B fasse l'objet d'une mesure de sursis probatoire et qu'il soit tenu, à ce titre, à des obligations particulières, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'une telle mesure judiciaire ne fait aucunement obstacle à l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, mais impose seulement à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter cette mesure jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 132-40, 132-47 et 132-51 du code pénal doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision contestée accorde au requérant le délai de droit commun de trente jours et n'avait, par suite, pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
17. En troisième lieu, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a pris une décision sur le fondement d'articles non conformes à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil dès lors que les articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sur lesquels est fondée la décision en cause, transposent régulièrement les dispositions de ladite directive.
18. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 132-40, 132-47 et 132-51 du code pénal doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
21. En second lieu, si le requérant soutient encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
24. En deuxième lieu, la décision contestée cite les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu'une mesure d'interdiction de retour pendant deux ans soit prise à l'encontre du requérant. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est par suite suffisamment motivée.
25. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
26. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B est sans enfant ni famille en France et est récemment entré sur le territoire national. Par ailleurs, eu égard aux faits pour lesquels il a été condamné, le préfet a, à juste titre, considéré qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant une telle décision, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doivent être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5
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