Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Carine LE BRIS-VOINOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GS4
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 septembre 2024
DEMANDEUR
S.C.I. SARCENAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS - Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0434
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CERTIGAÏA GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GS4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2021, la SCI SARCENAT a donné à bail à la société CERTIGAÏA GROUP un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Faute de paiement régulier des loyers, un commandement de payer a été délivré le 11 octobre 2023 à la société CERTIGAÏA GROUP.
Par acte d'huissier en date du 13 février 2024, la SCI SARCENAT a assigné la société CERTIGAÏA GROUP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer la résiliation de l'engagement de location à la société CERTIGAÏA GROUP, ordonner l'expulsion de la défenderesse et la séquestration de son mobilier, la condamner à payer la somme de 8 456,39 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2024, une indemnité d'occupation ainsi que la somme de 1 500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 4 juin 2024.
La SCI SARCENAT est représentée par son avocat qui expose que la dette locative a été soldée et, qu'en conséquence, elle se désiste de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire et à ses conséquences, maintenant seulement sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société CERTIGAÏA GROUP, représentée par son conseil, a comparu et n'a présenté aucune défense au fond
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel :
Il résulte du bail, du commandement et du décompte que la demande était recevable et fondée, au moins pour l'essentiel, lors de la délivrance de l'assignation.
Il convient donc de constater le désistement partiel de la demanderesse sur les demandes principales et de se prononcer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur la demande de condamnation aux dépens.
Sur les dépens :
La société CERTIGAÏA GROUP, en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La société CERTIGAÏA GROUP sera condamnée à payer la somme de 700 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SCI SARCENAT de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à ses conséquences,
CONDAMNE La société CERTIGAÏA GROUP aux entiers dépens de l'instance incluant le coût de le commandement de payer du 11 octobre 2023 et de l'assignation,
CONDAMNE La société CERTIGAÏA GROUP à verser à la SCI SARCENAT la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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