Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/10726
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10726
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10726 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRWW
MINUTE: 23/2839
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [C]
né le 07 Janvier 1978
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4], demeurant [Adresse 1]
présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023
Le 08 Décembre 2023, le directeur de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [C].
Depuis cette date, Monsieur [O] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 14 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023.
A l’audience du 19 Décembre 2023, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [O] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat initial faisant état chez un patient adressé en urgence par son psychiatre, d’un trouble psychotique décomensé dans un contexte de rupture de soins, avec notamment idées de persécution, menaces auto et hétéro agressives, errances pathologique, des examens médicaux des 24 puis 72 heures, de l’avis motivé du 14 décembre 2023 relevant notamment la persistance d’une compliance de façade, de la désorganisation de la pensée et de la pesistance de propos délirants, que Monsieur [O] [C] présente un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; il l’admet à l’audience et son avocat à sa suite ;
Il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C] et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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