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Cour d'appel, 02 octobre 2018. 17/13216

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/13216

Date de décision :

2 octobre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2018 (n° 2018/ 177 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13216 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3U5F Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11543 APPELANTS Monsieur B... X... né le [...] à Orange (84) [...] Monsieur Vincent X... né le [...] à Domont (95) [...] Représentés et assistés de Me Nicolas C... de la SCP C... & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 INTIMES MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] N° SIRET : 440 048 882 00680 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] N° SIRET :775 652 126 01918 SARL MBO GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] N° SIRET :488 185 919 00021 Représentées par Me Frédéric Y... de la SELARL Y... & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistées de Me Dounia Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2038 Maître Emmanuel A..., avocat au barreau de Paris [...] Intervenant forcé, représenté et assisté de Me Philippe DEROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G046 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian BYK, Conseiller Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller En application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018 Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition. ''''' M. B... X..., qui détenait les 240 actions représentant le capital social de la SAS EUROLEV spécialisée dans la location de machines et d'équipements pour la construction, a décidé, en 2008, de céder son entreprise et il s'est rapproché, pour le remploi du prix de cession, de la SARL MBO GESTION, société de conseil en gestion de patrimoine, intermédiaire en placements financiers et courtier d'assurances. Les parties s'accordent pour dire que les objectifs de M. B... X..., dans le cadre de ce remploi, étaient les suivants : optimiser la fiscalité applicable en matière d'imposition sur les plus-values liées à la cession de son entreprise, restructurer son patrimoine afin d'en tirer des revenus et transmettre un patrimoine à ses enfants. Le 3 janvier 2008, la SARL MBO GESTION a présenté la proposition d'accompagnement suivante : 'effectuer avant la cession une donation-partage d'une partie de vos titres au profit de vos enfants avec réserve d'usufruit, et mettre en place votre propre holding personnelle sous forme de SARL qui détiendrait une autre partie de vos titres, et ce par voie d'apport précédant la cession'. Cette proposition d'accompagnement prévoyait suite à la cession des parts de la SAS EUROLEV pour un prix de 7.000.000 € (payable au comptant à hauteur de 6.750.000 €), d'affecter le prix payé au comptant de la façon suivante : 2.250.000 € sur le compte personnel de B... X..., 500.000 € sur un compte au nom de la holding, 4.000.000 € dans un contrat de capitalisation démembré dont B... X... serait l'usufruitier et ses enfants les nus-propriétaires. Le 7 avril 2008, B... X... a créé sa holding personnelle JCF Holding. Par acte authentique du 4 juin 2008, il a fait donation de la nue propriété de 120 titres à ses deux enfants (60 titres à chacun d'eux) pour une valeur de 3.500.000 €. Le 5 juin 2008, il a cédé les 240 actions de la SAS UROLEV à la SAS EDH NARVIK. A cette date, les actions étaient réparties ainsi : 96 actions en pleine propriété et 120 actions en usufruit à B... X..., 60 actions en nue propriété à Vincent X..., 60 actions en nue propriété à Virginie X... et 24 actions en pleine propriété à la SARL JCF Holding. B... X... a conclu, à effet du 16 juin 2008, deux contrats de capitalisation OPEN PRESTIGE CAPITALISATION III auprès de la société GENERALI PATRIMOINE, et ce, avec convention de démembrement, avec ses enfants, chacun pour un montant de 1.750.000 €. M. B... X... a été assisté lors de ces opérations, par la société MBO GESTION, le cabinet BIGNON LEBRAY, spécialisé dans les cessions d'entreprise et un notaire. Maître A..., avocat fiscaliste, a été consulté par la SARL MBO GESTION. L'administration fiscale a procédé à des redressements, les 16 juin 2010 et 15 février 2011, au titre de la plus value de cession des titres dont la propriété était démembrée, tant à l'encontre de M. B... X... (dont la fille Virginie qui en détenait la nue propriété était rattachée à son foyer fiscal) qu'à l'encontre de Vincent X.... Les contrats individuels de capitalisation souscrits accusant des pertes importantes, M B... X... y a renoncé, le 8 octobre 2011 et, par jugement en date du 15 octobre 2012 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'assureur à restituer le capital investi déduction faite des rachats partiels (1 986 910€). C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier en date du 7 août 2012, messieurs B... et Vincent X... (ci-après les consorts X...) ont engagé une action en responsabilité à l'encontre de la société MBO GESTION et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de la société COVEA RISK) reprochant à la société une information incomplète sur les aspects fiscaux du montage envisagé et un conseil inadéquat quant au placement. Par acte du 21 août 2013, la SARL MBO GESTION a appelé en garantie Me A.... Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal a débouté les consorts X... de leurs demandes, a dit que l'appel en garantie de la SARL MBO GESTION à l'encontre de Me A... était sans objet, a débouté la SARL MBO GESTION de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et a condamné in solidum les demandeurs à payer à la SARL MBO GESTION la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens. Les consorts X... ont interjeté appel le 30 juin 2017 et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2018, ils demandent à la cour, infirmant le jugement déféré, sous divers dire et juger reprenant leurs moyens, de condamner in solidum la société MBO GESTION et ses assureurs à payer à M. B... X... la somme de 638.138,43€ et à M. Vincent X... la somme de 236.279 € en réparation de leurs préjudices au titre du redressement fiscal, sollicitant une seconde fois, la condamnation, pour les mêmes sommes et en réparation des mêmes préjudices, de ces intimées, in solidum entre elles et in solidum avec Me A.... Au constat que la société MBO GESTION a manqué à ses obligations d'information et de conseil, ils sollicitent également sa condamnation in solidum avec ses assureurs à leur payer la somme de 517.500 € au titre de leur perte en capital, demandant à la cour de la débouter de ses demandes, de dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de l'acte introductif d'instance et de condamner la société MBO GESTION au paiement d'une indemnité de procédure 6.000 € et avec Me A... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2018, la société MBO GESTION et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de déclarer recevable l'intervention forcée de Me A... et de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société MBO GESTION en dommages et intérêts et, sous de multiples dire et juger qui ne sont que la reprise de leurs moyens, elles prient à la cour de débouter les appelants de leurs demandes au titre du préjudice fiscal. A titre subsidiaire, s'agissant du préjudice fiscal, elles réclament la garantie de Me A... pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société MBO GESTION. Elles sollicitent également que les consorts X... soient déboutés de leurs demandes au titre d'une prétendue perte en capital et leur condamnation solidaire à payer à la société MBO GESTION la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la société MBO GESTION avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, elles lui demandent de dire que la garantie des assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, devra s'appliquer dans les termes du contrat souscrits et par conséquent, avec un plafond de 3.000.000 € et déduction faite de la franchise de 4.000 € restant à la charge de la société MBO GESTION. En tout état de cause, elles demandent à la cour de débouter les appelants de leurs demandes, de les condamner au paiement de la somme de 6.000 € au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2018, Me A... soutient la confirmation du jugement, le débouté des demandes des appelants formées à son encontre et de l'appel en garantie de la société MBO GESTION et demande à la cour de le mettre hors de cause pour le surplus du litige et de condamner les consorts X... et la société MBO GESTION au paiement d'une indemnité de procédure de 6000€ et aux entiers dépens. La clôture a été ordonnée le 18 juin 2018. SUR CE, LA COUR, Considérant, s'agissant des redressements fiscaux, que les consorts X... avancent que la société MBO GESTION ne les a pas informés de l'existence d'une imposition au titre de la plus-value sur la cession de 120 titres dont M B... X... faisait donation à ses enfants, imposition qu'elle a d'ailleurs omis de prendre en compte dans la proposition d'accompagnement du 3 juin 2008 puis de déclarer lorsqu'elle a rempli la déclaration de revenus de M B... X... pour l'année 2008, disant que ce défaut d'information a également été préjudiciable à Vincent X... ; qu'ils précisent que le BOI 5C1-01 est dépourvu d'ambiguïté quant à la taxation de cette plus value en cas de démembrement de la propriété et retiennent le caractère inadéquat du conseil donné à M B... X... de procéder à une déclaration spontanée de cette plus-value puisque c'était les nus-propriétaires qui étaient redevables de l'impôt ; Que la société MBO GESTION conteste toute faute, faisant valoir qu'elle s'est adjoint le conseil d'un avocat fiscaliste afin de sécuriser, d'un point de vue fiscal, les solutions patrimoniales proposées, ce qui l'exonère de toute responsabilité et que sa proposition d'accompagnement était conforme aux objectifs de son client, qui souhaitait transmettre une partie de son patrimoine à ses enfants, tout en conservant les revenus ; qu'elle nie toute omission quant à l'existence d'un impôt sur les plus-values, clairement annoncée pour les 96 actions, dont M B... X... conservait la pleine propriété mais également pour les titres démembrés, dont le montant était précisé, ajoutant que le total de l'impôt effectivement acquitté est conforme à ce qu'elle avait avancé ; Que Me A... prétend que ses prestations n'ont été que ponctuelles, limitées à une consultation de la dirigeante de la société MBO GESTION, afin de lui confirmer l'intérêt d'une donation partage des titres avant leur cession et ce, en urgence, en juin 2008, puis, sur un projet de garantie bancaire et, enfin, dans le cadre de la procédure de redressement en mai 2010, pour réunir les justificatifs des frais de cession et établir un projet de déclaration rectificative ; Considérant qu'en l'absence de toute pièce contractuelle ou non venant corroborer l'intervention de Me A... lors de l'élaboration de la convention d'accompagnement rédigée par la société MBO GESTION ou lors de l'établissement de la déclaration des revenus de l'année 2008 de M B... X..., la responsabilité de cet avocat ne peut pas être recherchée au titre d'une faute commise à l'occasion de l'établissement de ces documents et la société MBO GESTION n'est pas fondée à prétendre, que conseillée par un avocat spécialisé, qui avait validé l'aspect fiscal de sa proposition d'accompagnement, elle était fondée à considérer que son projet présentait toutes les garanties requises ; Considérant que la proposition d'accompagnement fait, certes, mention en page 2 de l'imposition de plus-value au titre des titres conservés en pleine propriété (625 500€) et en page 3 de celle au titre des titres démembrés ('sommes des impôts à régler : impôt sur la plus value + droits de donation = 607 500 + 186 136€') mais sa rédactrice a, ensuite commis une erreur grossière quant à l'économie d'impôt réalisée (avancée pour 1 045 296€) dès lors qu'elle ne prenait pas en compte, comme le relève le tribunal, l'imposition due par M B... X... au titre de la plus value des titres qu'il conservait ; Que la société MBO GESTION ne conteste nullement avoir rempli la déclaration des revenus de 2008 de M B... X... et elle a omis d'y intégrer la plus-value réalisée suite à la cession des 60 titres dont sa fille Virginie, rattachée à son foyer fiscal, détenait la nue-propriété ; Que le conseil donné en mars 2010 de procéder à une déclaration de la plus value de la cession des titres démembrés au nom de l'usufruitier était erroné, puisque l'instruction BOI 5C1-01 désigne le nu-propriétaire comme redevable de l'impôt sur cette plus-value en cas de remploi en démembrement, ce qui était incontestable en l'espèce, eu égard aux stipulations de la donation partage et des termes des bulletins de souscription et était connu de la société MBO GESTION et de Me A... ; que cette erreur n'a présenté aucun caractère préjudiciable dans la mesure où l'administration fiscale (après un rejet faute de justification) a retenu une imposition sur la tête des nus-propriétaires, ainsi qu'il ressort des transactions signées, le 20 mai 2011 ; Considérant qu'à la lecture des annexes de ces documents, il apparaît que les sommes réclamées aux consorts X... correspondent à l'impôt sur la plus value due par les nus-propriétaires, à des intérêts de retard, par ailleurs minorés ainsi que les frais de conseil exposés durant la procédure fiscale ; Considérant que les consorts X... prétendent obtenir le remboursement de l'impôt éludé, mais ils ne font nullement la démonstration, qu'eu égard aux objectifs recherchés, un autre montage présentant les mêmes avantages aurait généré une imposition moindre ; que la simulation produite en pièce 34 (6ème et 7ème pages) fait d'ailleurs apparaître un gain fiscal évident en cas de cession avec donation par rapport à une cession sans donation (plus de 300 000€) et il convient de relever que la comparaison qui est faite, ensuite, entre la simulation de l'imposition due au titre de la cession avec donation (1 519 477€) et le montant de l'imposition après redressement (1559 369€) n'est nullement pertinent dès lors qu'il s'évince du rapprochement de ce document avec la proposition de rectification, que les sommes retenues au titre du redressement comprennent les intérêts de retard mais également l'impôt dû par M B... X... au titre de ses autres revenus (pièce 9 page 7); Considérant que les appelants ne peuvent pas plus prétendre au remboursement des intérêts de retard versés à l'administration fiscale, qui ne constituent pas un préjudice mais la contrepartie de la disponibilité du montant de la réduction d'impôt entre sa date d'exigibilité et son paiement ; Considérant enfin, que M B... X... réclame le remboursement des frais et honoraires du Cabinet Bignon-Lebray à hauteur de 34.901,43 € correspondant à des factures recouvrant la période du 7 mai 2010 au 31 mars 2012 ; qu'il ressort de la pièce 5 de Me A... que ce cabinet a, par ailleurs, été rémunéré pour ses prestations liées à la cession des parts sociales et à la création de la société holding ; que les appelants produisent un récapitulatif chronologique de la procédure de contrôle fiscal et de ses diligences émanant de ce cabinet en date du 1er septembre 2017 qui n'a appelé aucune remarque de la part de la société MBO GESTION et il peut être constaté l'intervention de ce cabinet de mai 2010 jusqu'à la signature de la transaction en mai 2011, les diligences ultérieures étant sans lien de causalité avec les fautes du gestionnaire de patrimoine ; que dès lors, des dommages et intérêts d'un montant de 27 261,75€ (34901,43€ - 7639,68€) seront alloués à M B... X... en réparation de ce chef de préjudice, la société MBO GESTION n'ayant pas à supporter les frais engagés du 1er août 2011 au 31 mars 2012 ; que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles admettent devoir leur garantie mais opposent un plafond de garantie qui n'est pas atteint ainsi que la franchise contractuelle de 4000€ figurant à l'attestation d'assurance (leur pièce 56) ; qu'elles seront, sous déduction de cette franchise, condamnées au paiement de la somme allouée à M B... X... ; Considérant que la décision déférée doit être infirmée en ce que, en déboutant les consorts X... de leurs demandes, elle rejette la demande de M B... X... à ce titre ; qu'en revanche, échouant dans la preuve d'autres chefs de préjudice en lien de causalité avec les fautes alléguées, les appelants seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de Me A... et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle retient la faute de la société MBO GESTION et déboute les consorts X... de leurs autres demandes; Considérant enfin, qu'il s'évince de ce qui précède que la société MBO GESTION et ses assureurs ne faisant pas la preuve de l'implication de Me A... tant dans la conception de la proposition d'accompagnement que dans l'établissement des déclarations fiscales, ils ne peuvent pas rechercher la garantie de ce conseil et que leur appel en garantie doit être rejeté, la décision déférée devant être réformée en ce qu'elle le déclare sans objet ; Considérant que les consorts X... recherchent la responsabilité de la société MBO GESTION au titre de manquements à son obligation d'information et à son devoir de conseil, en sa qualité de conseil en investissement financier, disant que celle-ci s'est placée volontairement sous ce statut, ainsi qu'il ressort de sa fiche d'entrée en relation du 16 juin 2008 ; qu'ils disent être des investisseurs néophytes et critiquent l'absence de précision dans la proposition d'accompagnement quant au caractère aléatoire du rendement avancé et aux risques pris, ajoutant que l'obligation de respecter les objectifs des épargnants est une obligation de résultat, qui imposait le recours à un investissement dans un produit sécuritaire et rappelant que l'information doit être présentée de manière claire et adaptée ; qu'ils dénoncent l'insuffisance et la tardiveté de la remise de l'information relative quant au contrat multisupports OPEN PRESTIGE CAPITALISATION III ainsi qu'un investissement quasi-exclusif (86%) sur un unique support, spéculatif (EMTN CALL EVOLUTION FOCUS) inéligible aux contrats d'assurance vie et en conséquence, réclament une indemnisation d'une 'perte en capital de 517 500€ calculée au regard des revenus produits par un placement en 2008 sur un produit non risqué' ; que la société MBO GESTION affirme être intervenue comme courtier, nie toute faute et dit que les souhaits exprimés par M B... X... de compléter ses revenus justifiait le choix d'un contrat de capitalisation; qu'elle avance que le rendement annoncé à la proposition d'accompagnement était indicatif et que le choix du produit était en adéquation avec le rendement recherché et le niveau de risque accepté ; qu'elle ajoute, qu'en la renonciation des appelants à leur contrat les prive du droit de se prévaloir d'un manque à gagner puisqu'ils se sont volontairement privés des performances (132%) du produit, qui à son terme répondait à leur attente ; Considérant en premier lieu, que la fiche d'entrée en relation ne contient nullement la reconnaissance de la société MBO GESTION d'une intervention en tant que conseiller en investissement financier, ce document précisant que cette entreprise exerce cette activité réglementée mais également celle de courtier en assurance, de démarcheur bancaire et financier et d'agent immobilier ; que la société MBO GESTION qui, initialement intervenait comme conseiller en gestion de patrimoine, est intervenue en qualité de courtier, lorsqu'il a placé un contrat de capitalisation dès lors que celui-ci est régi par le code des assurances ; Considérant, en second lieu, que la proposition d'accompagnement ne constitue ainsi que son nom l'indique, qu'une proposition, les placements en remploi de fonds étant simplement 'envisagés' et, dès lors, les consorts X... ne peuvent prétendre à un engagement sur le rendement de ceux-ci, ce document n'ayant été soumis à la signature de M B... X... que pour constater son accord sur le devis estimatif des honoraires de la société MBO GESTION ; Qu'il peut simplement être relevé que lors de l'établissement de sa proposition d'accompagnement, la société MBO GESTION a manqué de prudence en ne précisant pas que le rendement net de 6% des placements (sur la partie donation) était celui espéré, étant relevé qu'elle n'est pas contredite lorsqu'elle avance que les performances du support d'investissement, enregistrées à son terme (132%), permettaient d'atteindre ce rendement; Que de même, si la proposition d'accompagnement ne fait pas mention du risque de perte en capital inhérent à l'investissement envisagé, il apparaît qu'en juin 2008, la société MBO GESTION a fait préciser à son seul interlocuteur, M B... X..., sa tolérance en matière d'exposition au risque financier, celui-ci indiquant alors que le niveau de variation qu'il était prêt à accepter était de moins 5% à plus 10%, soit l'acceptation d'un investissement soumis aux aléas boursiers en contrepartie d'un rendement satisfaisant ; Qu'en revanche, les appelants critiquent, à juste titre, eu égard à cette acceptation d'un risque limité, la proposition d'un investissement quasi-exclusif sur un produit structuré, particulièrement complexe un EMTN, mais dont il convient de relever, ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'à son terme, il n'accusait aucune perte en capital ; Que ces fautes suffisent à engager la responsabilité de la société MBO GESTION et rendent inutile la discussion sur les autres griefs développés par les consorts X..., et notamment quant à l'inéligibilité des EMTN à un contrat de capitalisation, qui n'a jamais été consacrée par la jurisprudence, et dont le courtier n'a pas à répondre, le choix des supports d'investissement d'une telle police étant de la responsabilité de l'assureur; Que s'agissant du préjudice, les consorts X... réclament l'indemnisation de la perte de rendement de leur capital, s'il avait été investi dans un fonds en euros, investissement que M B... X... avait écarté en acceptant le principe d'une perte en capital au profit de produits plus rémunérateurs ; qu'au surplus, ils ne font nullement la démonstration que la souscription d'un produit, certes moins volatil mais toujours exposé aux fluctuations du marché, n'aurait pas généré de perte en capital et aurait été rémunératrice, avant la date à laquelle ils ont renoncé à leur contrat d'assurance vie, le 8 octobre 2011 ; qu'après cette date, ils ont récupéré l'entièreté de leur capital et le manque à gagner ultérieur n'est que la conséquence du choix d'une sortie anticipée du contrat, dès lors, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'investissement était performant au terme du produit; Qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il déboute les consorts X... de leurs demandes de ce chef ; Considérant, s'agissant de la demande reconventionnelle de la société MBO GESTION, qu'il convient de relever que pas plus que devant le tribunal, celle-ci ne justifie d'un préjudice en lien avec la déloyauté procédurale des appelants, qui ont tenté de dissimuler l'existence d'une procédure à l'encontre de l'assureur et son succès ; que la décision déférée sera, par conséquent, confirmée en ce qu'elle rejette cette demande ; Considérant que la société MBO GESTION et ses assureurs qui succombent partiellement, seront condamnés aux dépens d'appel ; que la société MBO GESTION devra rembourser les frais irrépétibles de ses adversaires dans la limite de 2000€ à M B... X... et de 3000€ à Me A... ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juin 2017 en ce qu'il a, en déboutant messieurs B... et Vincent X... de leurs demandes à l'encontre de la société MBO GESTION, débouté M B... X... de sa demande au titre des honoraires de conseil exposés au cours de la procédure de redressement fiscal, le réforme en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie de Me A... et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société MBO GESTION à payer M B... X... la somme de 27.261,75€ in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 23 261,75€ ; Déboute messieurs B... et Vincent X... et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur appel en garantie à l'encontre de Me A...; Condamne la société MBO GESTION à payer à : - M B... X... la somme de 2000€, - Me A... la somme de 3000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société MBO GESTION et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER F.F. de Président

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