Cour de cassation, 22 janvier 2014. 12-24.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-24.023
Date de décision :
22 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 septembre 2011), que Mme X..., engagée par la société Arvato le 8 août 2003 en qualité de chargée de clientèle, a été licenciée par lettre du 3 mai 2007 pour absences fréquentes, répétées et inopinées désorganisant le fonctionnement de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de recevoir l'appel de l'employeur et, statuant sur le litige, de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif ; que toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ; que Mme X... ayant sollicité et obtenu en première instance l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, elle était donc de plein droit bénéficiaire de cette aide pour se défendre sur l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes ayant fait droit à ses demandes ; qu'en s'abstenant pourtant de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire, quand elle constatait que Mme X... n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'avait donc pas eu droit à l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a violé les articles 8, 25 et 26 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée, qui s'était vu désigner un conseil pour l'assister en première instance au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas comparu bien que régulièrement convoquée, ne s'était pas faite représenter à l'audience et n'avait informé la juridiction d'aucune difficulté dans la mise en oeuvre de l'aide juridictionnelle, c'est sans méconnaître les règles de l'aide juridictionnelle et du procès équitable que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en retenant, pour débouter la salariée, intimée défaillante, de sa demande tendant à ce que son licenciement motivé par les absences répétées soit jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'était plus soutenu à hauteur d'appel des faits de harcèlement moral, sans examiner les moyens de l'employeur à l'appui de son appel, ni se prononcer sur leur bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 18.2 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 prévoit que lorsque des absences fréquentes et répétées, quelle qu'en soit la durée, désorganisant l'entreprise, ont été constatées dans un délai de douze mois précédant un nouvel arrêt de travail, l'employeur aura la faculté d'envisager la rupture des relations contractuelles sous réserve de respecter les règles légales relatives au licenciement ; qu'en retenant que ces dispositions avaient été respectées après avoir pourtant constaté que la salariée avait été arrêtée pour maladie du 27 avril au 29 avril 2006 et qu'elle avait eu ensuite quarante quatre arrêts de travail pour maladie, le dernier s'étant terminé le 24 février 2007, ce dont il résultait, d'une part, que les absences de la salariée n'avaient eu lieu que dans une délai de 11 mois précédant sa convocation à un entretien préalable, le 23 mars 2007, et d'autre part, que la salariée n'avait eu aucun arrêt de travail après le 24 février 2007 permettant d'envisager le licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
3°/ que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'il en résulte que le caractère raisonnable du délai de remplacement du salarié licencié en raison de son absence pour maladie ou de ses absences répétées et de la nécessité de son remplacement définitif doit s'apprécier au regard de la date du licenciement ; qu'en retenant, pour en déduire que le remplacement de la salariée avait été effectué dans un délai raisonnable, que l'employeur justifiait qu'à compter du 26 septembre 2007 un salarié avait été engagé pour une durée indéterminée et que Mme X... avait été licenciée le 3 mai 2007 et avait dû effectuer un préavis de deux mois, la cour d'appel, en prenant ainsi en considération l'exécution d'un préavis pour en déduire que le délai de remplacement était raisonnable, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que du bien fondé du licenciement, a constaté les absences répétées de la salariée dans un délai de douze mois précédant le dernier arrêt de travail et, appréciant la cause du licenciement à la date de celui-ci, a estimé que le remplacement définitif de la salariée avait eu lieu dans un délai raisonnable compte tenu de la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR reçu l'appel de la société Arvato et, statuant sur le litige, débouté Mme X... de toutes ses demandes ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE Madame Houda Y... épouse X... est non comparante et non représentée et que, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 5 janvier 2011, Hauda Y... épouse X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif ; que toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve le de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ; que Mme X... ayant sollicité et obtenu en première instance l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, elle était donc de plein droit bénéficiaire de cette aide pour se défendre sur l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes ayant fait droit à ses demandes ; qu'en s'abstenant pourtant de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire, quand elle constatait que Mme X... n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'avait donc pas eu droit à l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a violé les articles 8, 25 et 26 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il n'est plus soutenu à hauteur d'appel des faits de harcèlement moral, Houda Y... épouse X... étant défaillante devant la cour ; il y a lieu de rappeler ensuite que les absence répétées d'un salarié peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement, sous réserve des éventuelles garanties conventionnelles d'emploi, si l'employeur établit que les absences entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et qu'il est dans la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent, le remplacement effectif devant intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement ; l'article 18.2 de de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire applicable distingue, dans son paragraphe relatif à l'incidence de la maladie ou de l'accident non professionnel, la rupture du contrat en raison d'absences fréquentes et répétées de celle pour cause d'absence prolongée ; pour la première, il est prévu que lorsque des absences fréquentes et répétées, quelle qu'en soit la durée, désorganisant l'entreprise, ont été constatées dans un délai de 12 mois précédant un nouvel arrêt de travail, l'employeur aura la faculté d'envisager la rupture des relations contractuelles sous réserve de respecter les règles légales relatives au licenciement ; ainsi, dans cette hypothèse d'absences fréquentes et répétées, la durée des absences est indifférente ; en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'Houda Y... épouse X... a été arrêtée pour maladie du 27 avril au 29 avril 2006 et qu'elle a eu ensuite 44 arrêts de travail pour maladie, le dernier s'étant terminé le 24 février 2007, étant précisé qu'une ou plusieurs absences ont eu lieu chaque mois entre les 27 avril 2006 et 24 février 2007 ; ainsi, sur les 12 mois ayant précédé un nouvel arrêt de travail de Houda Y... épouse X..., cette dernière a eu incontestablement des absences fréquentes et répétées de sorte que la société Arvato était en droit d'envisager la rupture de son contrat de travail et de la convoquer par lettre du 23 mars 2007 à un entretien en vue de son licenciement à la condition que lesdites absences aient désorganisé l'entreprise ; il résulte des explications fournies par la société Arvato confortées par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle est structurée en quatre équipes comprenant chacune de 10 à 15 chargés de clientèle suivant le volume de travail prévisible ; il s'agit donc d'équipes relativement restreintes au sein desquelles toute absence perturbe forcément le fonctionnement du service puisque les salariés présentes sont en nombre limité ; en outre, dans sa demande introductive d'instance, Houda Y... épouse X... a expliqué ses absences par le rythme de travail imposé par l'employeur à ses salariés, ce qui corrobore la difficulté pour les salariés présents dont la charge de travail était déjà élevée en temps normal d'après les propres indications de l'intéressée, d'absorber le volume qui devait être traité par le salarié absent ; la désorganisation et la perturbation sont à l'évidence d'autant plus importantes lorsque les absences se répètent de manière fréquente et totalement imprévisible comme dans le cas de Houda Y... épouse X... ; par ailleurs, la société Arvato justifie que l'exercice des fonctions de charge de clientèle suppose une formation préalable sur les produits et les services du client ainsi que sur le métier durant plus de deux semaines ; dès lors, les absences très courtes et inopinées de Houda Y... épouse X... ne pouvaient être palliées par le recours à des travailleurs en intérim ou en contrat de travail à durée déterminée ; enfin, la société Arvato justifie qu'à compter du 26 septembre 2007, Cédric A... a été engagé pour une durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle au sein de l'établissement de Metz alors que Houda Y... épouse X... a été licenciée par lettre du 3 mai 2007 et qu'elle a dû effectuer un préavis de deux mois ; la société Arvato justifie dont du remplacement définitif et effectif de Houda Y... épouse X... et ce, dans un délai raisonnable après le licenciement ; il s'ensuit que le licenciement de Houda Y... épouse X... repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement qui lui a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être infirmé et que Houda Y... épouse X... doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en retenant, pour débouter la salariée, intimée défaillante, de sa demande tendant à ce que son licenciement motivé par les absences répétées soit jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'était plus soutenu à hauteur d'appel des faits de harcèlement moral, sans examiner les moyens de l'employeur à l'appui de son appel, ni se prononcer sur leur bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article 18.2 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 prévoit que lorsque des absences fréquentes et répétées, quelle qu'en soit la durée, désorganisant l'entreprise, ont été constatées dans un délai de 12 mois précédant un nouvel arrêt de travail, l'employeur aura la faculté d'envisager la rupture des relations contractuelles sous réserve de respecter les règles légales relatives au licenciement ; qu'en retenant que ces dispositions avaient été respectées après avoir pourtant constaté que la salariée avait été arrêtée pour maladie du 27 avril au 29 avril 2006 et qu'elle avait eu ensuite 44 arrêt de travail pour maladie, le dernier s'étant terminé le 24 février 2007, ce dont il résultait, d'une part, que les absences de la salariée n'avaient eu lieu que dans une délai de 11 mois précédant sa convocation à un entretien préalable, le 23 mars 2007, et d'autre part, que la salariée n'avait eu aucun arrêt de travail après le 24 février 2007 permettant d'envisager le licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
3°) ALORS QUE la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'il en résulte que le caractère raisonnable du délai de remplacement du salarié licencié en raison de son absence pour maladie ou de ses absences répétées et de la nécessité de son remplacement définitif doit s'apprécier au regard de la date du licenciement ; qu'en retenant, pour en déduire que le remplacement de la salariée avait été effectué dans un délai raisonnable, que l'employeur justifiait qu'à compter du 26 septembre 2007 un salarié avait été engagé pour une durée indéterminée et que Mme X... avait été licenciée le 3 mai 2007 et avait dû effectuer un préavis de deux mois, la cour d'appel, en prenant ainsi en considération l'exécution d'un préavis pour en déduire que le délai de remplacement était raisonnable, a violé l'article L.1232-1 du code du travail.
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