Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/05006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGBN
Ordonnance (N° 23/00049) rendue le 05 Juillet 2023 par le Président du TJ de BETHUNE
APPELANT
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉES
SA Allianz
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2024
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EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a été blessé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 avril 2019 à [Localité 8] en Belgique alors qu'il conduisait un camion immatriculé en France.
Il a en effet présenté une rupture du tendon rotulien droit ainsi qu'une fracture de la rotule droite.
Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de police du Hainaut, division Tournai, juridiction belge, a retenu la culpabilité de M. [U] [V] poursuivi pour avoir à Bois-de-Lessines le 12 avril 2019 :
à l'occasion d'un accident de roulage imputable à son fait personnel, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé des coups ou des blessures à [D] [K] et [O] [F]
étant conducteur d'un véhicule ou d'animaux sur la voie publique, ne pas avoir été constamment en mesure d'effectuer toutes les man'uvres qui lui incombaient et/ou ne pas avoir eu constamment le contrôle de son véhicule ou des animaux qu'il conduisait
étant conducteur d'un véhicule sur la voie publique, ne pas avoir pu, en toute circonstance, s'arrêter devant un obstacle prévisible
Le tribunal de police du Hainaut s'est, par ailleurs, pour autant que de besoin, réservé à statuer sur les intérêts civils conformément à l'article 4 du code d'instruction criminelle.
Sur la base d'une expertise médicale amiable réalisée par le docteur [Z], la société Allianz, assureur de M. [V], a versé à M. [F] les sommes de 2 000 euros en mai 2020 et de 10 000 euros en octobre 2021 à titre de provisions.
M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :
constaté le désistement d'instance de M. [O] [F] à l'encontre du bureau central français ;
débouté M. [O] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [O] [F] à payer au bureau central français la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par acte du 13 novembre 2023, M. [F] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance en limitant sa contestation au chef du dispositif n°2 ci-dessus.
Dans ses conclusions notifiées le 26 décembre 2023, M. [F] demande à la cour, au visa de la convention de la Haye portant sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 808 et 809 devenus 834 et suivants du code de procédure civile, de :
réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés de Béthune le 5 juillet 2023 en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
statuant de nouveau :
le juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;
constater la compétence de la juridiction française ;
juger que la loi française est applicable ;
à titre subsidiaire, juger que la loi belge est applicable.
condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 10 000 euros à titre provisionnel.
condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem.
condamner la compagnie Allianz Iiard à payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
condamner la compagnie Allianz Iard à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. pour la procédure d'appel
débouter la compagnie Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
à titre principal, ordonner conformément à la loi française, une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction
à titre subsidiaire, ordonner une telle expertise conformément à la loi belge
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il est démontré que le véhicule impliqué dont la responsabilité du conducteur a été consacrée par une décision pénale définitive est assuré par la société Allianz
il est bien fondé à exercer une action directe contre l'assureur de l'auteur de l'accident devant le tribunal du lieu de son domicile en application de l'article 11-2 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 étant précisé que le tribunal de police du Hainaut, division Tournai, n'est pas saisi des intérêts civils alors en outre que la société Allianz n'est pas dans la cause
la loi française doit s'appliquer au présent litige en application de l'article 4 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 dès lors que si l'accident est survenu en Belgique, les véhicules en cause, à savoir le sien et celui de M. [V], sont tous deux immatriculés en France outre le fait que tous deux sont de nationalité française et ont leur domicile en France. D'ailleurs, le BCF reconnait l'application de la loi française.
S'il apparait qu'un troisième véhicule est impliqué dans l'accident de la circulation, la convention de la Haye prévoit qu'en cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l'égard de chacune d'entre elles
Or, M. [V], conducteur du véhicule immatriculé en France, a été déclaré coupable des faits pour lesquels il était poursuivi, notamment d'avoir causé des coups ou des blessures à Mme [K] et à lui-même à l'occasion de l'accident de la circulation dont ils étaient les victimes.
à titre subsidiaire, la juridiction française appliquera la loi belge
sa demande d'expertise est fondée tant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que sur l'article 962 du code judiciaire belge dans la mesure où l'expertise du docteur [Z] est lacunaire et insuffisante pour déterminer son entier préjudice. En effet, il n'est retenu aucune assistance par tierce personne temporaire ou permanente alors qu'il a présenté une fracture avulsion de la pointe de la rotule droite avec déchirure du tendon rotulien à l'origine de l'utilisation de cannes anglaises pendant plusieurs semaines, ni aucune souffrances endurées et préjudice d'agrément ajoutant qu'il a déclaré inapte par la médecine du travail puis licencié pour inaptitude. En outre, le juge du fond ne peut se fonder sur une expertise amiable diligentée par l'assureur seul sans qu'il ne soit assisté par son médecin conseil
la demande de provision complémentaire de 10 000 euros est justifiée par la perte de salaire consécutive à son licenciement pour inaptitude intervenu le 8 novembre 2022
la provision ad litem permet d'assurer le respect de l'égalité des armes d'autant qu'il sera contraint d'exposer des frais liés à la consignation des frais d'expertise, à l'assistance par un médecin conseil et par un conseil.
Par ses conclusions notifiées le 25 janvier 2024, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22/12/2000, de la convention de la Haye du 4 mai 1971, des articles 100 et suivant du code de procédure civile et la loi Belge, de :
sur l'incompétence et le dessaisissement du juge des référés :
confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 5 juillet 2023, en ce qu'elle a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes à son encontre
statuant de nouveau :
juger que la loi applicable au litige est la loi belge compte tenu de l'implication de plusieurs véhicules dans l'accident, qui n'ont pas tous la même nationalité
juger les demandes formulées par M. [F] mal fondées.
en conséquence,
le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
à titre infiniment subsidiaire,
sur la demande d'expertise
ordonner une expertise médicale aux frais de M. [F]
désigner tel expert qu'il plaira ayant pour mission de déterminer les préjudices subis par M. [F] en relation directe et certaine avec l'accident survenu et qui seraient imputables à M. [U] [V], suivant la nomenclature belge et grilles de réparation.
restreindre la mission confiée à l'expert aux seuls postes de préjudices contestés suivant rapport, dont il serait justifié qu'ils ne sont pas corrects au regard de l'état de santé de M. [F].
le débouter pour le surplus de ses demandes
constater ses protestations et réserves d'usage
sur la demande de provision
débouter M. [F] du surplus de ses demandes, notamment au titre de l'indemnité provisionnelle, de la provision ad litem, de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens ;
à tout le moins,
réduire le montant de l'indemnité provisionnelle sollicitée à la somme de 2 000 euros
en tout état de cause,
juger l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la Cpam ;
laisser les dépens à la charge de M. [F].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle ne conteste plus sa qualité d'assureur de la société Mequinion, employeur de M. [V] et par suite la recevabilité de l'action formée à son encontre par M. [F]
elle ne conteste pas davantage la compétence de la juridiction française pour statuer sur le présent litige
en revanche, seule la loi belge est applicable à l'accident de la circulation :
l'article 3 de la Convention de la Haye conclue le 4 mai 1971 et entrée en vigueur le 3 juin 1975 prévoit que la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu
en vertu de l'article 4 de ladite Convention, il ne peut être dérogé à l'application de la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu dans la mesure où les véhicules impliqués dans l'accident n'étant pas tous immatriculés dans le même état
en l'espèce, quatre véhicules étaient impliqués dans l'accident dont deux immatriculés en Belgique de sorte que la loi belge, qui n'est pas incompatible avec l'ordre public international est applicable
d'ailleurs, M. [F] a été expertisé par un expert belge qui a rendu son rapport selon la nomenclature belge et des provisions lui ont été versées conformément à la règlementation belge
sur la demande de mesure d'expertise :
M. [F] ne justifie d'aucun motif légitime
en effet, la victime n'établit pas que ce rapport d'expertise médicale du 20 septembre 2021 du docteur [Z] n'est pas pertinent au regard de son état de santé et de ses déclarations
à titre subsidiaire, en cas d'expertise, la mission de l'expert devra être conforme aux missions habituellement confiées au regard du droit belge applicable et limitée aux seuls postes de préjudice effectivement et légitimement contestés étant précisé que les frais d'expertise seront mis à la charge de M. [F] et que la mesure sera déclarée commune et opposable à la Cpam.
sur les demandes de provision
compte tenu des sommes provisionnelles déjà versées et en l'absence de justificatifs, la victime, qui n'établit pas l'existence de dommages incontestables subis, n'est pas fondée en ses demandes d'indemnité provisionnelle et de provision ad litem ;
à titre subsidiaire, la mission de l'expert devra être décrite conformément au droit belge applicable et au « tableau indicatif » qui fixe les préjudices et les montants susceptibles d'être accordés. En outre, elle devra être limitée aux seuls postes de préjudices contestés à l'exclusion des autres préjudices à savoir le préjudice d'agrément, la perte d'année scolaire, les lésions dentaires, le préjudice sexuel, les aides techniques et aménagements, les aides de tiers qui ont été écartés par l'expert amiable et dont M. [F] ne justifie pas.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le président de la 3ème chambre de la cour a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Cpam de la Haute Marne.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que la société Allianz Iard a admis, en cours de procédure, qu'elle était l'assureur de la société Mequinion, employeur de M. [V], responsable de l'accident de la circulation du 12 avril 2019, de sorte que la recevabilité de l'action directe de la victime à son encontre n'est plus contestée.
Par ailleurs, la société Allianz reconnait, qu'en vertu de l'article 9 § 1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la juridiction française est compétente pour statuer sur le présent litige.
Enfin, le principe de responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident au cours duquel M. [F] a été blessé n'est pas remis en cause de sorte que la victime est fondée à demander réparation directement à l'assureur du véhicule, droit consacré à la fois par le droit français et le droit belge, lieu de l'accident, fait générateur des préjudices.
Sur la loi applicable au litige
L'article 1er alinéa 1 de la Convention du 4 mai 1971, ratifiée par la France le 7 février 1972 et entrée en vigueur le 3 juin 1975, précise que la présente convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'accidents de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître.
Il n'est pas contesté que l'accident dont a été victime M. [F] répond à la définition d'accident de la circulation au sens de la Convention.
Selon l'article 3 de ladite convention, la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation est, en principe, la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu.
L'article 4 de cette convention prévoit toutefois que :
« Sous réserve de l'article 5, il est dérogé à la disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-après :
lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l' accident et qu'il est immatriculé dans un État autre que celui sur le territoire duquel l' accident est survenu, la loi interne de l'État d'immatriculation est applicable à la responsabilité envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu'il soit tenu compte de leur résidence habituelle,
envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un État autre que celui sur le territoire duquel l' accident est survenu,
envers une victime se trouvant sur les lieux de l' accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l'État d'immatriculation.
En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l'égard de chacune d'entre elles.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, les dispositions figurant sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même État.[...] »
L'article 8 prévoit que la loi applicable détermine, notamment, les conditions et l'étendue de la responsabilité, l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation, les modalités et l'étendue de la réparation.
L'article 9 de la convention prévoit que les personnes lésées ont le droit d'agir directement contre l'assureur du responsable, si un tel droit leur est reconnu par la loi applicable en vertu des articles 3, 4 ou 5.
Il importe donc de déterminer quels ont été les véhicules impliqués lors de l'accident de la circulation du 12 avril 2019 pour effectuer la ventilation des règles énoncées dans l'article 4 et dont résulte la compétence soit de la loi de l'Etat d'immatriculation, soit de celle du lieu de l'accident.
Est impliqué, au sens conventionnel comme interne du terme, dans un accident de la circulation, tout véhicule qui y a participé à quelque titre que ce soit, y compris en l'absence de contact matériel ou de collision.
En l'espèce, M. [F], conducteur d'un véhicule immatriculé en France, a été blessé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 avril 2019 en Belgique, Etat dans lequel la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye.
Il ressort de ses déclarations devant le docteur [Z], médecin-conseil de la société Allianz, que M. [F] circulait à bord de son camion sur une route nationale à deux bandes, qu'une voiture était arrêtée en sens inverse, qu'il a attendu que cette voiture passe avant de tourner à gauche, qu'un camion est arrivé en sens inverse et a percuté ladite voiture à l'arrière laquelle a été projetée vers son camion, qui, après une man'uvre de tentative d'évitement, est ensuite parti en portefeuille et a percuté la benne arrière du camion en cause.
Les circonstances de l'accident telles que rapportées par M. [F] ne sont pas contestées par la société Allianz.
Le procès-verbal de constatations du 12 avril 2019, produit par cette dernière, rend compte de la présence de quatre véhicules sur les lieux de l'accident, à savoir :
- le camion immatriculé en France DK170LX, auquel est attachée une remorque, conduit par M. [G] [F]
- le camion immatriculé en France DC072GB, auquel est attachée une remorque, conduit par M. [U] [V]
- une Opel Astra immatriculée en Belgique 1THU320 conduite par Mme [D] [K].
- une Mercedes immatriculée en Belgique 1FNC320 conduite par M. [A] [S].
Si le véhicule à l'arrêt évoqué par M. [F] correspond à l'Opel Astra conduite par Mme [K], il ressort du procès-verbal de constatations précité que le véhicule Mercedes, alors situé sur sa bande de circulation, est venu percuter l'arrière côté conducteur de la partie située entre la cabine du camion et sa remorque de M. [F].
L'accident dont s'agit a donc impliqué deux véhicules immatriculés en France et deux autres immatriculés en Belgique de sorte qu'il n'y a pas lieu de déroger à la règle posée par l'article 3 de la c à titre principal, convention de La Haye selon laquelle la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu alors en outre qu'il n'est ni allégué ni établi que cette loi est manifestement incompatible avec l'ordre public au sens international.
Il en résulte que la loi applicable à cet accident n'est pas la loi française du 5 juillet 1985, mais la loi belge puisque l'accident s'est produit à [Localité 8], en Belgique.
La circonstance que M. [V] a été condamné par jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de police du Hainaut pour les faits notamment de coups et blessures involontaires à l'occasion d'un accident de roulage imputable à son fait personnel par défaut de prévoyance ou de précaution, au préjudice de M. [F] et de Mme [K] est indifférente pour la désignation du droit compétent.
Sur la demande de mesure d'expertise
La mise en oeuvre, sur le territoire français, de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est nécessairement soumise à la loi française (Cour de cassation 1ère civ. 3 novembre 2016 - n° 15-20.495), de sorte qu'en l'espèce, le juge des référés ne peut appliquer que le droit français.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
En l'espèce, d'une part, il n'est pas contesté que M. [F] a été victime d'un accident de la circulation lui ayant causé des séquelles corporelles.
D'autre part, la circonstance qu'une expertise amiable ait été diligentée n'est pas de nature à exclure la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction judiciaire alors qu'il n'est pas nécessaire que M. [F] démontre une carence ou une défaillance de l'expert [Z] dans l'exercice de sa mission pour justifier un motif légitime de solliciter une telle expertise judiciaire.
Le droit belge connaît le principe de la réparation intégrale, qui trouve son fondement dans les articles 1149 et 1382 du code civil, la personne lésée devant se retrouver dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la faute n'avait pas été commise.
Les référentiels utilisés habituellement par les juridictions belges sont seulement indicatifs, comme le sont ceux dont font usage les juges français et n'ont donc aucun caractère normatif.
A cet égard, la pratique de l'évaluation du dommage corporel en Belgique est influencée par l'existence d'un « tableau indicatif » dressé à l'initiative d'unions professionnelles de magistrats, à savoir l'Union royale des juges de paix et des juges de police et l'Union nationale des magistrats de première instance.
La dernière édition du tableau (2020 publié en juin 2021) distingue, comme dans la nomenclature française, les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux, de même que leur caractère temporaire et permanent.
Dès lors, une expertise médicale peut être réalisée en suivant la nomenclature habituellement retenue en droit interne français.
L'ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. [F] de ses demandes.
Sur les demandes de provisions
L'article 8 de la convention du 4 mai 1971 précitée prévoit que la loi applicable détermine notamment les modalités et l'étendue de la réparation.
Les parties ne contestent pas que, comme devant le juge des référés français, le juge belge peut, accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il est constant que M. [F] a perçu de la société Allianz Iard, en mai 2020, une provision de 1 000 euros et, en octobre 2021, une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime.
Dans son rapport d'expertise amiable du 27 septembre 2021, Mme [Z] a conclu aux éléments suivants :
date de consolidation : 1er avril 2020
incapacité personnelle temporaire du 12 avril 2019 au 31 mars 2020 selon un taux décroissant
incapacité économique temporaire de 100 % du 12 avril 2019 au 31 décembre 2019
incapacité ménagère temporaire du 12 avril 2019 au 31 mars 2020 selon un taux décroissant
souffrances endurées : néant
incapacité personnelle permanente : 8 %
incapacité économique permanente : 8 %
incapacité ménagère permanente : 8 %
préjudice esthétique : 0/7
préjudice d'agrément : néant
préjudice sexuel : néant
aide de tiers (temporaire et permanente) : néant
Il ressort du rapport de Mme [Z] que les séquelles présentées par M. [F], en lien avec l'accident, résultent de la marche avec boiterie, des difficultés de marche sur les pointes et les talons et de l'impossibilité d'accroupissement à cause du genou droit.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu'à la suite de son accident de travail, M. [F], alors chauffeur routier avant les faits, a été licencié pour inaptitude le 8 novembre 2022. Il justifie de la reconnaissance par son organisme social d'un taux d'incapacité de 11 % et de son statut de travailleur handicapé.
Compte tenu des conclusions d'expertise amiable, la demande de versement d'une provision de 10 000 euros n'est pas sérieusement contestable, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
S'agissant de la demande de provision ad litem, la société Allianz Iard ne conteste ni le principe d'une responsabilité ni la garantie des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [F] alors que l'expertise ordonnée est destinée à déterminer le montant exact de la créance de cette victime.
Outre le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, il convient d'intégrer également l'assistance d'un conseil au cours des opérations d'expertises pour fixer à 2 000 euros le montant de la provision ad litem dont M. [F] doit bénéficier.
L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a exactement statué sur les frais irrépétibles de première instance étant précisé que le dispositif de la décision critiquée ne comporte aucun chef relatif aux dépens.
La société Allianz Iard sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Le sens de l'arrêt et l'équité commandent de faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Allianz Iard à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la Cpam de la Haute-Marne.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue le 5 Juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune seulement en ses dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;
Dit que la loi belge est applicable au présent litige ;
Ordonne une mesure d'expertise médicale M. [O] [F] au contradictoire de la société Allianz Iard ;
Commet à cet effet M. [N] [R], expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Douai (Hôpital [11] - [Adresse 12] - Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : [XXXXXXXX02]. Mèl : [Courriel 9]), lequel pourra s'adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d'un domaine de compétence distinct du sien, aux fins de procéder comme suit :
1 - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
2 - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, en particulier le rapport d'expertise amiable du docteur [Z] du 27 septembre 2021 (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs), à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; en prendre connaissance et les examiner ;
3 - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;
4 - entendre tous sachants ; rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêt avec les parties ;
5 - procéder contradictoirement à l'examen clinique de M. [O] [F] ainsi qu'à toutes investigations utiles :
noter ses doléances ;
fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
déterminer ses antécédents médicaux et familiaux et tout autre élément utile, en particulier ceux relatifs à la pathologie ou aux pathologies dont il se plaint ;
dire si les préjudices subis par M. [O] [F] sont en relation de causalité avec l'accident dont il a été victime le 12 avril 2019 ;
6 - évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté et qui sont en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime le 12 avril 2019 par référence aux barèmes d'évaluation de droit commun et aux échelles habituelles :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
Dans l'hypothèse d'un état antérieur de la victime, préciser :
si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 12 avril 2019 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs) et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait dommageable,
s'il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l'agression,
si en l'absence d'agression, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative en déterminer le taux ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert devra :
=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de la date de l'acceptation de sa mission, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
=> dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d'autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 8 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe du tribunal judiciaire de Béthune :
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit qu'une consignation d'un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [O] [F], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert
sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Béthune, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [O] [F], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice
2 000 euros à titre de provision ad litem
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [O] [F] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON