Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01954 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMGT
N° :
S.N.C. EMERIGE CHATILLON
c/
S.A. EUROMAF
DEMANDERESSE
S.N.C. EMERIGE CHATILLON
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DEFENDERESSE
S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société P.CE TECH
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 11 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01954, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SNC EMERIGE CHATILLON, désigné Monsieur [P] [T] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 26 Août 2024, la S.N.C. EMERIGE CHATILLON demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société P.CE TECH.
A l’audience du 11 Septembre 2024, la S.A. EUROMAF n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 16 février 2024.
La S.N.C. EMERIGE CHATILLON justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société P.CE TECH les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société P.CE TECH les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/01954, ayant désigné M. [P] [T] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.N.C. EMERIGE CHATILLON communiquera sans délai à la S.A. EUROMAF l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. EUROMAF à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. EMERIGE CHATILLON entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.N.C.EMERIGE CHATILLON lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 27 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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